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22/11/2002 | FRANCE | N°2000/00591

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 22 novembre 2002, 2000/00591


ARRET N° SNC QUILLE BRUYERE GCH PATRIZIO CHRETIEN LESAGE C/ SA. SPAPA STE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS STE EFISOL IRM/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 22 NOVEMBRE 2002 RG : 00/00591 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 26 novembre 1999. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SNC QUILLE BRUYERE GCH PATRIZIO CHRETIEN LESAGE SA. 18 Rue Henri Rivière Le Trident 76172 ROUEN CEDEX "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par Me LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me DUTEIL du Cabinet

GRIFFITHS, avocats au barreau de LISIEUX.

ET : INTIM...

ARRET N° SNC QUILLE BRUYERE GCH PATRIZIO CHRETIEN LESAGE C/ SA. SPAPA STE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS STE EFISOL IRM/JA COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 22 NOVEMBRE 2002 RG : 00/00591 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 26 novembre 1999. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SNC QUILLE BRUYERE GCH PATRIZIO CHRETIEN LESAGE SA. 18 Rue Henri Rivière Le Trident 76172 ROUEN CEDEX "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par Me LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me DUTEIL du Cabinet GRIFFITHS, avocats au barreau de LISIEUX.

ET : INTIMEES SA. SPAPA Sté de Pavage et des Asphaltes de PARIS Bd Industriel 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me VERLEY, avocat au barreau de LILLE SA. STE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS Chemin de Rouville 27460 ALIZAY "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me SUDAKA, avocat au barreau de PARIS STE EFISOL 14/24 Rue des Agglomérés 92000 NANTERRE "prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par Me FAYEN-BOURGOIS substituant la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS. DEBATS :

A l'audience publique du 24 septembre 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. X.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU

DELIBERE : M. le Président, en a rendu compte à la Cour composée de :

M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. Y... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2002, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. DECISION

La Cour, statue sur l'appel interjeté par la STE QUILLE d'un jugement du 26 novembre 1999 du Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE qui : - l'a déboutée de ses demandes, - l'a condamnée à payer, pour frais hors dépens, les sommes de :

* à la STE SPAPA 10.000 F,

* à la STE EFISOL 2.500 F,

* à la STE INDUSTRIELLE DES PRODUITS ISOLANTS 2.500 F. *

Vu les conclusions de l'appelante du 11 septembre 2001 par lesquelles elle prie la Cour de : - réformer le jugement,

ce faisant, - condamner la STE SPAPA à lui verser une somme de 167.015,56 F TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 1998, lesquels devront être capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière, par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, - condamner la STE SPAPA en tous les dépens, dont distraction au profit de Me LEMAL, avoué par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner au paiement d'une somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

Vu les conclusions de la STE SPAPA du 16 octobre 2001 par lesquelles elle prie la Cour de :

à titre principal, - constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SNC QUILLE,

à titre subsidiaire, - confirmer le jugement,

à titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum la STE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS et la STE EFISOL à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de l'appelante, - condamner la STE QUILLE ou à défaut, les appelées en garantie aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué. *

Vu les conclusions de la STE EFISOL du 14 janvier 2002 par lesquelles elle prie la Cour de : - dire irrecevable l'appel interjeté par la SNC QUILLE, - constater l'absence de demande formée devant la Cour à son encontre et la mettre hors de cause, - subsidiairement, pour le cas où une demande serait formée à son encontre,

* dire prescrites, forcloses, irrecevables et en tout cas mal fondées, les demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause,

* confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

* dire que le rapport d'expertise établi par M. A... à la demande de la SMABTP et le document intitulé "rapport JURITEC CONSEIL" produit par la SPAPA lui sont inopposables,

à titre infiniment subsidiaire,

* dire excessives les demandes formées à son encontre et les réduire dans une notable proportion,

* notamment, dire que les indemnités éventuellement allouées ne sauraient s'apprécier que HT et non TTC, - reconventionnellement, condamner les succombants à lui payer une somme de 2.000 ä par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens dont distraction est requise au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

Vu les conclusions du 7 novembre 2000 de la STE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS (STE OUEST ISOL) par lesquelles elle prie la Cour de : - dire et juger qu'un délai de plus de 10 ans s'est écoulé entre la date de la réception des travaux (1987) et la date de la demande dirigée par la STE QUILLE à l'encontre de son sous-traitant, la SPAPA (16 décembre 1998), - dire et juger qu'une telle action est éteinte en application de l'article 189 bis du Code de Commerce,

en conséquence, - déclarer prescrites et mal fondées les demandes de la STE QUILLE à l'encontre de la SPAPA, - dire et juger que la cause et l'origine du vice auraient été découvertes, selon la STE QUILLE, dans les termes du rapport préliminaire de l'expert dommages ouvrage en date du 5 août 1996, - dire et juger qu'elle n'a pas participé aux opérations de l'expert dommage ouvrage,

en conséquence, - lui déclarer inopposable les opérations de l'expert dommages ouvrage consignées dans ses rapports des 5 août et 13 octobre 1996, - constater qu'elle n'a été attraite devant le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE que selon exploit du 9 février 1999, soit deux ans et demi plus tard, - dire et juger que le bref délai de l'article 1648 du Code Civil était largement accompli à cette date,

en conséquence, - déclarer irrecevable et en tout état de cause tardive la demande de la SPAPA dirigée à son encontre,

subsidiairement, - dire et juger que le rapport préliminaire de l'expert dommages ouvrage n'établit ni la matérialité des désordres, ni leur importance, ni leur étendue, ni le vice propre du matériau, les documents produits n'ayant acquis aucun caractère probant à son égard, - dire et juger que, selon le rapport de l'expert dommages ouvrage, les désordres observés ne générant aucune infiltration, ils ne sauraient ressortir des dispositions des articles 1792 et suivants

du Code Civil,

en conséquence, - dire et juger que la demande de la SPAPA à son encontre ne saurait prospérer, - l'en débouter, - pour le cas où par extraordinaire, il y serait fait droit, condamner la STE EFISOL à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être laissés à sa charge, - condamner tous succombants au paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ce qui la concerne au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE qui en opérera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * SUR CE, LA COUR

Dans le cadre de travaux destinés à procéder à la réhabilitation de 267 logements sociaux à ABBEVILLE, la STE QUILLE, intervenue en qualité d'entreprise générale, sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPHLM a sous-traité à la STE SPAPA l'exécution des travaux d'étanchéité, s'était approvisionnée en panneaux de polyuréthanne de type SIS 35 VER auprès de la STE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS cette dernière s'étant elle-même approvisionnée auprès de la STE EFISOL, la réception des travaux s'est échelonnée selon les bâtiments, entre les mois de novembre 1986 et d'avril 1987.

Dans le cadre de cette opération de réhabilitation, l'OPHLM d'ABBEVILLE avait souscrit une police d'assurance dommages ouvrage entre les mains de la STE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).

A la suite d'une déclaration de sinistre effectuée auprès de cette compagnie, celle-ci réglait à l'OPHLM une indemnité de 168.267 F, dont elle réclamait ensuite le paiement de la CIE AGF, prise en sa qualité d'assureur décennal de la STE QUILLE ; dans le cadre de l'action récursoire prévue par la loi en matière d'assurance dommages

ouvrage, la STE QUILLE indique que la STE AGF l'avait alors invitée à lui régler cette somme qui était inférieure au montant de sa franchise.

Ainsi, par courrier du 9 avril 1998, la STE QUILLE mettait la STE SPAPA en demeure de lui rembourser cette somme, en indiquant que la cause du sinistre consisterait en un défaut intrinsèque de la mousse polyuréthanne qu'elle aurait mise en oeuvre, puis l'assignait en paiement devant le Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE par acte en date du 16 décembre 1998.

La STE SPAPA assignait en garantie la STE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS le 9 février 1999 laquelle procédait elle-même à l'appel en garantie de la STE EFISOL, son propre fournisseur.

C'est dans ces circonstances qu'était rendu le jugement déféré. * MOTIFS DE LA DECISION.

I - SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL.

Attendu que la STE EFISOL soutient que l'appel interjeté par la STE QUILLE serait irrecevable au motif qu'il aurait été interjeté au nom d'une SNC QUILLE qui n'avait plus d'existence juridique ;

Mais attendu que la SNC QUILLE BRUYERE GCH PATRIZIO CHRETIEN LESAGE a été transformée en SA. par décision d'Assemblée Générale du 1er décembre 1998 ; que si l'appel a été interjeté au nom de la SNC la procédure a été régularisée par la signification le 27 avril 2000 de conclusions prises par la SA. QUILLE ; que dès lors l'appel sera déclaré recevable.

II - SUR L'INTERET A AGIR DE LA STE QUILLE.

Attendu que les intimés soutiennent que la STE QUILLE ne justifierait pas avoir payé avant la délivrance de l'assignation, la somme de 167.015,56 F à la CIE D'ASSURANCES AGF et qu'elle aurait en conséquence été dépourvue, lors de celle-ci, d'un intérêt né et actuel pour agir à leur encontre ;

Mais attendu que, dès le 21 avril 1997, la CIE D'ASSURANCES AGF demandait à la STE QUILLE le paiement de la somme de 167.015,57 F de sorte qu'à partir de cette date elle avait un intérêt à agir à l'encontre de son sous-traitant. *

III - SUR LA PRESCRIPTION.

Attendu que le contrat conclu entre les STES QUILLE et SPAPA précisait : "Le sous-traitant garantit l'entreprise principale contre tout recours concernant les ouvrages qu'il a exécutés au titre du présent marché en application des articles 1792 et suivants du Code Civil.

Le sous-traitant est tenu de remédier dans les délais fixés par l'entreprise principale à tous désordres et imperfections apparaissant après réception" ;

Que cette clause, qui a précisé que le sous-traitant était tenu à garantir l'entrepreneur principal au cas où sa garantie décennale était recherchée, n'a pas eu pour effet d'exclure la garantie contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;

Que l'article 1 du contrat rappelait l'existence d'une obligation de résultat sans retenue ni réserve à la charge de la STE SPAPA, son montant ;

Qu'ainsi le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal, doit réaliser un ouvrage exempt de tout vice ;

Que dès lors, le moyen tiré de l'absence de caractère décennal des désordres est inopérant ; qu'en effet, le sous-traitant tenu sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil vis-à-vis de l'entreprise générale ne peut lui opposer le délai de la garantie décennale des constructeurs ;

Attendu que la preuve de l'existence de désordres affectant les

ouvrages réalisés par la STE SPAPA résulte de son propre courrier du 6 décembre 1996 adressé à M. A..., expert désigné par la SMABTP dans lequel elle ne conteste pas l'existence des désordres, prend acte qu'ils proviennent d'un vice inhérent au matériau qu'elle a mis en oeuvre et propose d'adresser un devis pour y remédier ; qu'en conséquence il convient, infirmant le jugement, de condamner la STE SPAPA à verser à la STE QUILLE la somme de 167.015,56 F soit 25.461,36 ä ;

Que toutefois compte tenu de l'incertitude relative à la date à laquelle la STE QUILLE a réglé cette somme à la compagnie d'assurances, les intérêts judiciaires ne courront qu'à partir de la signification du présent arrêt, la demande de capitalisation des intérêts devant dès lors être rejetée, les intérêts n'ayant pas encore commencé à courir. *

SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA STE SPAPA A L'ENCONTRE DE SON FOURNISSEUR, LA STE OUEST ISOL.

Attendu que la STE SPAPA a, par acte du 9 février 1999, assigné en garantie son fournisseur, la STE OUEST ISOL sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil ;

Que toutefois en application de l'article 1648 du Code Civil l'action doit être engagée à bref délai ;

Qu'en l'espèce la STE SPAPA a eu connaissance des désordres dès 1996 puisque le 29 juillet 1996 elle participait à une réunion d'expertise organisée par M. A..., expert désigné par la SMABTP ; qu'après le dépôt du rapport la STE SPAPA écrivait le 6 décembre 1996 à M. A... qu'elle avait bien noté que la cause du sinistre était uniquement liée à un défaut du matériau isolant mis en oeuvre ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'au plus tard à cette date elle avait connaissance de l'existence d'un vice caché mais qu'elle a attendu février 1999, pour assigner son fournisseur en garantie après avoir elle-même été

assignée par acte du 16 septembre 1998 ; qu'ainsi l'action en garantie pour vices cachés n'a pas été intentée à bref délai ;

Qu'en conséquence elle sera déclarée irrecevable ;

Que de la même façon et sur le même fondement elle sera déboutée de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la STE EFISOL fabriquant et fournisseur de la STE OUEST ISOL. *

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Attendu que la STE SPAPA sera condamnée aux dépens ; que toutefois l'équité commande, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de débouter la STE QUILLE, EFISOL et OUEST ISOL de leurs demandes d'indemnité pour frais hors dépens. PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;

Au fond, infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la STE SPAPA à payer à la SA. QUILLE la somme de 167.015,56 F soit 25.461,36 ä avec intérêts judiciaires à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ceux-ci n'étant pas dus pour une année entière ;

Déboute la STE SPAPA de ses appels en garantie dirigés à l'encontre de la STE OUEST ISOL et de la STE EFISOL ;

Condamne la STE SPAPA aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, Me LEMAL et la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, avoués ;

Rejette les demandes d'indemnité pour frais hors dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 2000/00591
Date de la décision : 22/11/2002

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat - /

La clause d'un contrat de sous-traitance selon laquelle le sous-traitant est tenu de garantir l'entrepreneur principal au cas où sa garantie décennale serait recherchée, n'a pas pour effet d'exclure la garantie contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. Le sous-traitant qui est tenu à une obligation de résultat vis à vis de l'entrepreneur, doit réaliser un ouvrage exempt de tout vice. Il ne peut dès lors opposer à l'entrepreneur l'absence de caractère décennal des desordres invoqués, pour se voir dégagé de sa responsabilité contractuelle.


Références :

Code civil article 1147 et 1792

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-11-22;2000.00591 ?
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