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22/11/2002 | FRANCE | N°00/01545

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 22 novembre 2002, 00/01545


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 22 NOVEMBRE 2002 RG : 00/01545 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST QUENTIN EN DATE DU 13 JANVIER 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A MAULDE &RENOU ZI Saint Lazarre 02430 GAUCHY "agissant et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège" Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me SCHWARTZ, avocat au Barreau de Paris ET : INTIMEE SARL HP INDUSTRIE BP 22 80470 ST SAUVEUR "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit

siège" Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CR...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 22 NOVEMBRE 2002 RG : 00/01545 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST QUENTIN EN DATE DU 13 JANVIER 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A MAULDE &RENOU ZI Saint Lazarre 02430 GAUCHY "agissant et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège" Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me SCHWARTZ, avocat au Barreau de Paris ET : INTIMEE SARL HP INDUSTRIE BP 22 80470 ST SAUVEUR "prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège" Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me BRIOT, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Monsieur CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siègeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER :

Mme X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y... : Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M.CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, M.ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 avril 2002, pour prononcer arrêt. A l'audience publique du 16 avril 2002, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l 'affaire à l'audience publique du 22 novembre 2002, pour prononcer arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 22 novembre 2002, l'arrêt a été prononcé par M.CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme X..., Greffier lors du prononcé. DECISION Statuant sur appel régulièrement interjeté par la SA MAULDE ET RENOU -ci après MAULDE-d'un jugement réputé contradictoire rendu le 13 janvier 2000 par le Tribunal de Commerce de Saint- Quentin, qui, notamment, l'a condamnée à payer à la SARL HP INDUSTRIE -ci après

HP-les sommes de : -397.256, 40 F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1999, -8.000 F pour frais hors dépens ; [**][**][* Vu les conclusions de l'appelante reçues au secrétariat-greffe le 11 septembre 2001 ; Celle-ci demande à la Cour de : -infirmer le jugement , Y faisant droit, VU les articles 1382, 1383, 1984 du Code Civil ; VU la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, spécialement les articles 3, 11, 12, &14-1 ; -dire qu'elle n'a pas eu connaissance de l'intervention de la SARL HP INDUSTRIE qui ne produit pas, au demeurant, de pièce de nature à fonder de manière intangible son préjudice, -la dire parfaitement et complètement libérée à son égard, En conséquence, -condamner HP à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me J.CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. *] [* Vu les conclusions de l'intimée, déposées au secrétariat-greffe le 15 décembre 2000 ; Celle-ci prie la Cour de : -confirmer la décision, Y ajoutant, -condamner la SA MAULDE&RENOU à lui verser une indemnité d e15.000F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -la condamner en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoué aux offres de droit. *][**][**] SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'appelante expose notamment que : Par convention entre la Société BATINOREST(maître d'ouvrage), elle-même (maître d'ouvrage délégué) et la Société Conception Ensembles Industriels (CEI, entrepreneur principal), il a été décidé l'exécution et la livraison par l'entrepreneur principal, pour le compte du maître d'ouvrage, d'une construction de deux ensembles de bureaux au rez de chaussée et d'un hall de fabrication destinée à l'exploitation d'une brochure. Conformément à cette convention, CEI a conclu différents contrats de sous-traitance, auxquels elle (MAULDE) est restée totalement

étrangère. CEI a été déclarée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Lille le 8 mars 1999 puis en liquidation judiciaire le 26 avril suivant ; ***** Que Maulde rappelle sur la responsabilité quasi délictuelle du maître d'ouvrage, entre autre que : Comme le sous-traitant est engagé dans les liens d'un contrat d'entreprise avec l'entrepreneur principal , les travaux commandés doivent donc être payés par ce dernier, conformément aux règles du droit commun ; Cependant en raison des insuffisances pratiques de cette solution, la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance a envisagé deux garanties alternatives principales de paiement, assorties d'une garantie accessoire ; Mais très rapidement , ces dispositions ont marqué leurs limites, le législateur intervenant par une loi du 6 janvier 1986, ajoutant un article 14-1 à la loi sus-mentionnée ; Que MAULDE souligne alors-ce qu'elle développe largement citant textes et jurisprudence-que toutes ces mesures protectrices du sous-traitant ne pèsent sur le maître d'ouvrage que s'il a eu connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant, élément apprécié souverainement par le juge, qui se montre très exigeant en la matière ; Que face à un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation ou d'un agrément de ses conditions de paiement, le maître d'ouvrage qui a accepté tacitement ce sous-traitant doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations, la condition essentielle étant que le maître de l'ouvrage n'ait pas payé l'entrepreneur principal (Civ 3, 5 juin 1996 B.C. III N° 135 p.88) ; Quel'appelante fait alors valoir notamment que : Elle n'a pas eu connaissance de l'intervention de HP, suffisant de se reporter aux différents comptes rendus de chantier qui lui ont été communiqués- semble t'il dans le cadre d'autres dossiers car, précise la Cour, aucune partie ne les produit en l'espèce-par l'intimée où l'on s'aperçoit qu'à aucun moment elle

(MAULDE) n'a été présente, absence non excusée, absente ....." n'ayant même pas été destinataires des dits comptes rendus ; Par ailleurs il importe de savoir si , au moment où elle aurait dû nécessairement avoir connaissance de H.P. , l'entrepreneur n'avait pas été payé de l'ensemble des travaux commandés ; Or tel est bien le cas, elle même (MAULDE) s'étant acquittée de l'ensemble de ses dettes dans le présent dossier ; En effet, elle a conclu un contrat de crédit-bail avec BATINOREST d'autant plus qu'une subvention de la DRIRE Picardie a été versée ; C'est donc cette société qui s'est acquittée des sommes qui étaient dues à CEI à l'exception de quelques factures ; Dès lors, il est établi que le paiement du marché a été intégralement couvert par BATINOREST d'autant plus qu'une subvention de la DRIRE PICARDIE a été versée ; En effet, et afin de constituer le dossier, les services de l'Etat impose que soient établis les paiements pour procéder au versement de la subvention ; Dans ces conditions, elle (MAULDE) pourrait être exposée à devoir payer deux fois un même travail! ***** Attendu, et sur l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage (articles 3, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1975), que , selon l'appelante , et notamment : Il ne semble pas que HP ait mis en demeure CEI (article 12 ), sa seule déclaration de créance ne pouvant y suppléer ; Le maître de l'ouvrage (article 3 ) peut opposer au sous-traitant l'absence d'acceptation et d'agrément prévu par la loi, l'acceptation tacite supposant de la part du maître de l'ouvrage , une volonté sans équivoque, alors qu'elle (MAULDE) n'avait pas connaissance de HP ; Encore, en cas de délégation de maîtrise d'ouvrage, la connaissance du sous-traitant par le maître de l'ouvrage délégué devrait entraîner , vu les effets du mandat, la mise en oeuvre, de l'article 14-1 à l'encontre du maître d'ouvrage principal, quitte ensuite, pour ce dernier, à se retourner contre son mandataire ; En effet, et conformément à

l'article 1984 du Code Civil, le mandat est "l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant ou en son nom" ; Dans ces conditions -et dans le cadre d'un contrat d'entreprise/l'entrepreneur principal est tenu vis -à -vis du maître de l'ouvrage ; Or, elle n'était que le maître d'ouvrage délégué ; Dès lors, l'interlocuteur privilégié de CEI était le maître d'ouvrage principal BATINOREST ; Dans ces conditions, et avant toute action, HP de devait également de l'attraire à la cause ; Enfin, le préjudice allégué n'est pas établi de manière intangible ; Si HP communique une copie de l'assignation contre CEI et des factures, elle ne fournit aucun document émanant du liquidateur judiciaire, susceptible d'établir le fait que la créance produite, ne serait honorée ; Or, et pour obtenir réparation HP Se doit d'établir la somme qui lui restait due par CEI (Cass Civ 3 5juin 1996, Bull. III , n°134 p.87) sur parole alors qu'elle a pu recevoir des sommes complémentaires de la part du liquidateur! Dès lors, et au cas où HP serait en mesure d'établir sa créance, elle (MAULDE) serait limitée à ce qu'elle doit encore à l'entrepreneur principal lorsqu'elle a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier(Cass civ 3, 5 juin 1996, précité) ; ***** Attendu , et selon l'intimée, que :

Elle s'est vue confier dans le cadre d'un marché de sous-traitance, par CEI , l'exécution de lots Cloisons et menuiseries intérieures d'une opération de construction au profit de MAULDE(Marché et avenant -pièces n°1 et 2 ) ; A ce jour, CEI lui doit encore les sommes suivantes : -37.890 F suivant marché de base (pièce n°3 -facture n°3363), -17.366, 40 F sur avenant en date du 14 janvier 1999 (pièce n°4 -facture n°3459), soit un total de 397.256, 40 F non contesté par CEI qui avait invoqué des difficultés financières à l'origine des retards de paiement et avait posé un échéancier (pièce n° 5) ; Précisément au moment où elle devait rédiger une assignation en

référé (pièce n°6)CEI venait de déposer le bilan (K BIS -pièce n° 7 -bordereau de production -pièce n°8) ce qui aurait été sans conséquence financière pour elle si, conformément à l'article 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal , CEI , avait obtenu une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié afin de garantir le paiement de toutes les sommes dues aux sous-traitants ou encore d'une délégation de paiement ; Malheureusement, tel n'est pas le cas , et elle se trouve privée de toute garantie ; Cette situation relève de la responsabilité du maître d'ouvrage qui n'a pas , -conformément à l'article 14 de la loi n°86-13 du 6 janvier1986, tout en ayant connaissance de a présence sur le chantier d'un sus-traitant non accepté ou dont il n'a pas agrée les conditions de paiement -mise en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations prévues par l'article 3 de la loi (article 14-1 alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 31 décembre 1975 ) ; MAULDE connaissait parfaitement son intervention (de HP)et son rôle puisqu'elle a rempli une attestation (pièce n°9), reconnaissant son intervention du 26 octobre 1998 a 20novembre 1998 et a même d'ailleurs ajouté que la qualité de son travail était excellente ; Mieux encore, le maître d'ouvrage était au courant du montant du marché liant le sous-traitant au maître d'ouvrage ; En dépit de cette connaissance, totalement indiscutable, de l'intervention du sous-traitant sur le chantier, MAULDE n'a pas respecté ses obligations définies par l'article 14-1 de la LOI du 31 décembre 1975 ; Cette omission fautive relève de la responsabilité civile quasi-délictuelle définie aux articles 1382 et 1383 du Code Civil dès lors qu'elle a causé un dommage à autrui : ce dommage est, pour le sous-traitant, évident ; il est constitué par la perte d'une chance d'obtenir, dans les conditions de l'article 3 de la loi, l'acceptation du maître d'ouvrage et l'agrément de celui-ci des

conditions de paiement, et par voie de conséquence directe, d'une chance d'obtenir le droit à l'exercice de l'action directe en paiement contre le maître d'ouvrage dans les condition définies aux articles 12, 13, et 14 de la loi du 31 décembre 1975 ou, de mettre en oeuvre la délégation de paiement consentie par le sous-traité au maître d'ouvrage ; La jurisprudence a d'ailleurs unanimement reconnu, lorsque l'action du sous-traitant reposait sur le fondement précité, qu'il importait peu que le maître d'ouvrage ait ou non déjà réglé l'entreprise générale dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une action en responsabilité civile ; En l'espèce, la perte de chance était évidente puisque la créance était reconnue par CEI . * * * Et attendu que la Cour n'a que d'observations à présenter sur les écritures de l'intimée ; Que le 15 mars 1999 MAULDE attestait, sans restriction aucune, en tant que maître d'ouvrage, des travaux-précités excellents-effectués sur le chantier par HP entre le 26 octobre et le 20 novembre 1998 pour un montant de 329.400F(sûrement HT soit TTC 397.256 F, somme réclamée par HP , note la Cour) ; Qu'ainsi MAULDE connaissait parfaitement la présence de HP, pouvant être ici relevé qu'il est tout de même singulier que maître d'ouvrage délégué, et alors qu'aucun maître d'oeuvre ne parait être intervenu, l'appelante ne se soit rendue à aucune réunion de chantier, prétendant "s'en être remis entièrement à CEI..."et, mieux encore, n'ait pas-à ses dires-été destinataires des comptes rendues de chantier...qu'elle n'aurait donc pas réclamés! commente la Cour ; Que MAULDE ne saurait s'abriter derrière BATINOREST maître d'ouvrage principal puisqu'en tant que maître d'ouvrage délégué, il lui appartenait de prendre toutes les dispositions qui auraient du être prises par BATINOREST s'il n'y avait eu délégation ; Qu'il relèvera de son appréciation, et si elle a dûment informé BATINOREST dont elle aurait pu suivre les instructions, de se retourner contre celle-ci mais que le maître

d'ouvrage principal n'avait nullement à être appelée ne la cause par HP ; Que MAULDE ne prétend nullement ce qui est encore moins démontré n'avoir eu que tardivement connaissance de la présence HP sur le chantier non pus que CEI ait pu être réglée par BATINOREST avant cette connaissance, peu important ainsi ce paiement, l'action étant au demeurant en responsabilité civile ; Que les développements de l'appelante sur la garantie accessoire de l'action directe du sous-traitant contre le maître d'ouvrage sont sans intérêts puisque HP fonde son action sur la responsabilité quasi-délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; Qu'alors la faute patente de MAULDE, caractérisée par la méconnaissance d le'application à HP des dispositions


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/01545
Date de la décision : 22/11/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-11-22;00.01545 ?
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