La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°98/01598

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 15 octobre 2002, 98/01598


ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRET DU 15 OCTOBRE 2002 RG :98/01598 JUGEMENT DUTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 03 FEVRIER 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Pascal X... Y... le 07 avril 1958 à Noyon Madame Sylvie Le Z... épouse X... Y... le 17 novembre 1954 à SIDI BEL ABBES demeurant ensemble au 32 rue Jacques Amiot 60200 COMPIEGNE "agissant tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants légaux et d'administrateurs des biens de leurs enfants mineures : -Alice née le 27 janvier 1989 à Compiègne -Claire née le 2 octobre 1990 à Compiè

gne" CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOY...

ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE ARRET DU 15 OCTOBRE 2002 RG :98/01598 JUGEMENT DUTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 03 FEVRIER 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Pascal X... Y... le 07 avril 1958 à Noyon Madame Sylvie Le Z... épouse X... Y... le 17 novembre 1954 à SIDI BEL ABBES demeurant ensemble au 32 rue Jacques Amiot 60200 COMPIEGNE "agissant tant à titre personnel qu'en leur qualité de représentants légaux et d'administrateurs des biens de leurs enfants mineures : -Alice née le 27 janvier 1989 à Compiègne -Claire née le 2 octobre 1990 à Compiègne" CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES 5rue de Madrid 75008 PARIS Comparants concluants par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me JULIA avocat au barreau de Rouen

ET : INTIMES POLYCLINIQUE SAINT A... 60 rue CARNOT 60200 COMPIEGNE Comparant concluant par la SCPMILLON-PLATEAU-CREPIN avoués à la Cour et plaidant par Me PAUWELS, avocat au barreau d'Amiens Monsieur Didier B... Polyclinique Saint A... 60 rue Carnot 60204 COMPIEGNE CEDEX Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS :

A l'audience publique du 10 septembre 2002 devant : Mme MERFELD C... de Chambre, M D... et Mme DELON E... qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 octobre 2002 pour prononcer l'arrêt et ont délibéré conformément à la Loi. Greffier : M. F... G... : A l'audience publique du 15 octobre 2002 , Mme MERFELD C... , assistée de M. F..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le C... et le Greffier. * * * DECISION Par arrêt en date du 23 novembre 1999 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure à la Cour a, infirmant le jugement, rendu le 3 février

1998 par le tribunal de grande instance de Compiègne, prononcé la nullité du rapport d'expertise des professeurs PAPIERNIK et GALIBAN et ordonné une nouvelle expertise confiée aux professeurs COLAU et RAVINA avec notamment mission de : - dire dans quelles conditions a été suivie Mme X... par la Polyclinique SAINT A... durant sa grossesse, -décrire le suivi de Mme X... dans la semaine ayant précédé son accouchement -décrire les conditions dans lesquelles Mme X... a été hospitalisée à la Clinique, -décrire les interventions qui ont été réalisées entre le moment où Mme X... a été conduite en salle de travail (et les conditions de sa conduite)et le moment où elle a été césarisée, -déterminer les conditions dans lesquelles le docteur B... a été prévenu du procubitus, puis de la procidence, -dire qu'elle devait être, à ce moment, son attitude , -dire quelle conduite devait être tenue suivant les données de la science obstétrique, -décrire les fautes éventuellement commises, -dire si elles sont en relation avec le décès de l'enfant, -donner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer le préjudice des époux X.... Les experts ont déposé leur rapport daté du 26 novembre 2001. Par conclusions en date du 13 février 2002 M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineures Alice et Claire et la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (C.R.C.P.C.E.N.) Exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que le 1 er octobre 1993 alors que Mme X... se trouvait à la clinique Saint A... prête à accoucher et que la sage-femme, Mme H..., seule présente , avait eu conscience d'un risque de procidence du cordon, que l'accouchement, en raison de l'absence sur place d'un gynécologue-obstétricien et d'une équipe chirurgicale, n'avait pu intervenir par césarienne, après que le docteur B..., arrivé dans les lieux, ait dans l'attente de

l'équipe préparatoire, tenté une extraction par les voies naturelles pour laquelle les experts ont retenu que les conditions n'étaient pas remplies, qu'avec un retard qui entraînant une prolongation de la douleur foetale aîgue est à l'origine du décès de l'enfant le 14 février 1994. Ils en déduisent que la responsabilité de la société Polyclinique Saint A... est en gagée pour défaut d'organisation, aucun gynécologue-obstétricien ni aucune équipe chirurgicale n'étant de garde dans l'établissement alors même qu'elle se présente comme bénéficiant de la présence permanente d'une équipe chirurgicale n'étant de garde dans l'établissement alors même qu'elle se présente comme bénéficiant de la présence permanente d'une équipe complète répondant 24h/24 à toute urgence et, d'autre part, que les experts ont relevé que le délai d'intervention, la procidence du cordon constituant un accident imprévisible dans la plupart des cas, dépend des conditions techniques présentes sur place et du temps de mise en état de l'équipe anesthésique et opératoire. Ils soulignent que les experts évaluent entre 10 et 15 minutes le temps séparant la décision de césariser et la naissance et qu'en l'occurrence ils retiennent que la souffrance foetale a duré 22 minutes ce par quoi ils expliquent l'état de l'enfant à la naissance et les conséquences qui en sont résultées. Ils font encore grief à la société Polyclinique Saint A... du comportement de la sage femme, sa salarié, qui a tardé à faire appel au docteur B... et à mettre en place l'équipe chirurgicale. Ils estiment que le docteur B... a lui même commis une faute pour n'avoir pu césariser en raison de l'absence de l'équipe opératoire et avoir tenté un accouchement par spatules alors qu'il savait qu'il ne pouvait aboutir. Ils invoquent le caractère dramatique des mois qui ont séparé la naissance de l'enfant et son décès ainsi que la douleur ressentie à la suite de celui ci, préjudice moral que subissent également leurs deux enfants. Ils

allèguent par ailleurs les frais qu'ils ont du exposer à l'occasion des faits litigieux. Ils concluent à l'infirmation du jugement déféré demandant à la Cour de dire que le docteur B... et la société Polyclinique Saint A... ont commis des fautes qui sont à l'origine du décès de l'enfant et de les condamner en réparation des préjudices moraux subis à payer à chacun des époux X... la somme de 22.867,35 ä et à chacun des deux enfants du couple celle de 15.244,90 ä le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1994 outre au titre du préjudice matériel la somme de 6.404,30 ä aux époux X... ainsi que celle de 7.622,45 en application de l'article 700 du Nouveau Code d e Procédure Civile ; Le docteur B... par écritures en date du 20 mars 2002 soutient que le rapport d'expertise ne permet pas de retenir sa responsabilité seuls étant stigmatisées les errements de la sage-femme et la société Polyclinique Saint A.... IL fait valoir que sa tentative d'accouchement par voies naturelles n'est la cause d'aucun retard à la naissance de l'enfant puisque la césarienne ne pouvait être débutée avant l'arrivée de l'anesthésiste et que la méthode qu'il a utilisée correspondait à l'attitude à adopter en raison de l'urgence . IL soutient subsidiairement que sa responsabilité est très faible au regard de celle de la clinique et que les réparations sollicitées sont, s'agissant des préjudices moraux excessives et s'agissant du préjudice matériel non justifiées. IL conclut à titre principal à la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, demande à la Cour de limiter sa part de responsabilité, de fixer la somme de 1.981,84 la réparation du préjudice moral de chacun des parents et à celle de 1.219,59 ä l'indemnisation de la souffrance morale de chacun des enfants et de rejeter la demande présentée au titre du préjudice matériel. Il sollicite à l'encontre des époux X... ou de toute autre partie succombant le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2002. SUR CE : Sur les responsabilités encourues I... que les experts, s'agissant de la chronologie des faits indiquent que : -Mme X..., dont la grossesse arrivait à terme, a été admise pour contractions douloureuses en salle d'examen le 1 er octobre 1993 à 3h40, -la sage-femme a décelé un risque de procidence du cordon et a fait admettre la parturiente en salle d'accouchement à 3 h50, un monitoring étant alors branché montrant un rythme cardiaque foetal normal, -à 4h01la sage-femme a avisé le docteur B..., qui se trouvait à son domicile, de l'imminence de l'accouchement et des données de son examen, -la rupture de la poche des eaux est survenue à 4h03/4h04 entraînant la compression du cordon par la tête du foetus source d'une souffrance foetale aigue par défaut d'oxygénation visible sur le monitoring sous forme de bradycardie, -à 4h05 la sage-femme a rappelé le docteur B... pour l'informer de l'état de Mme X... et lui demander d'arriver au plus vite, -le docteur B... est arrivé à 4h12 et a, compte tenu de l'extrême urgence, tenté sans succès pendant 7 à 8 minutes un accouchement par voie naturelle , -l'anesthésiste étant arrivé en salle d'opération après la patiente, l'induction anesthésique a eu lieu à 4h22 et l'extraction du bébé, né en état de mort apparente, à 4h26 ; I... que les professeurs Colau et Ravina précisnet que al procidence du cordon, laquelle est dans la plupart des cas imprévisible constitue une urgence obstétricale extrême nécessitant que la naissance intervienne le plus rapidement possible, que le temps incompressible entre la décision de pratiquer une césarienne et la naissance est de 10 à 15 minutes ; qu'en l'occurrence, compte tenu des contraintes particulières liées à l'astreinte à domicile du médecin et de l'équipe opératoire, la durée de la souffrance foetale aigue qui n'a pas été affectée par la tentative d'accouchement par voie naturelle

menée par le docteur B..., la césarienne ne pouvant débuter avant l'arrivée de l'anesthésiste et de la panseuse, a été de 22 minutes et que l'enfant est décédé des suites de celle-ci ; I... qu'il appert des énonciations du rapport d'expertise, alors d'une part, que la procidence du cordon réalise une urgence obstétricale extrême impliquant de soustraire très rapidement le foetus aux risques qu'il encourt et, d'autre part, que le temps incoercible séparant la décision de procéder à une césarienne et la naissance se situe entre dix et quinze minutes, que la naissance de l'enfant que portait Mme X... par recours à une césarienne dont le choix en cas de présence dans les locaux de la clinique d'un gynécologue -obstétricien, aurait du être arrêté au plus tard à 4h04 lorsque la souffrance foetale aigue est apparue, ce qui aurait induit , en cas de présence de l'équipe opératoire dans l'établissement, une venue au monde dans les dix à quinze minutes suivantes, est intervenue, en raison des modalités de fonctionnement de la Polyclinique SAINT A..., avec un retard compris entre sept et douze minutes, la durée de la souffrance foetale portée de la sorte à vingt deux minutes suivantes expliquant selon les hommes de l'art l'état de l'enfant à sa naissance et son décès quatre mois et demi plus tard ; I... qu'il est ainsi établi que la responsabilité de l'établissement de soins, laquelle ne peut être retenue pour une faute de la sage-femme, sa préposée, dont les experts spécifient qu'elle a normalement pris en charge la parturiente puis, que constatant sans retard la souffrance foetale, elle a fait le nécessaire pour qu'une césarienne puisse être réalisée au plutôt au regard des conditions de fonctionnement de la clinique, est engagée en raison de la faute qu'il a commis dans son mode d'organisation ; qu'en effet, alors que la société POLYCLINIQUE SAINT A... était liée à Mme X... par un contrat de soins et d'hospitalisation lui imposant un devoir d'information sur les

prestations qu'elle était en mesure d'assurer et qu'en l'espèce il ressort précisément du livret d'accueil remis ses clients qu'elle indiquait bénéficier "de la présence permanente d'une équipe complète : chirurgiens, médecins, radiologues, anesthésistes-réanimateurs, gynécologues-accoucheurs, biologistes, répondant 24h/24 à toute urgence" ce qui l'obligeait, compte tenu des termes de son engagement à organiser pour l'ensemble des prestations médicales et chirurgicales un service de garde dans les locaux de son établissement à toute heure du jour et de la nuit , il est démontré par les opérations expertales que le docteur B..., gynécologue -obstétricien, et les membres de l'équipe opératoire, anesthésiques et panseuses, ne se trouvaient pas aux premières heures du 1er octobre 1993 dans les murs de la clinique mais étaient seulement d'astreinte à domicile et que ce mode de fonctionnement est à l'origine de la prolongation de la souffrance foetale ayant entraîné le décès de l'enfant ; I... qu'en l 'état de l'étendue de l'obligation qu'elle a souscrite la société Polyclinique Saint A..., e, raison de l'importance de l'établissement qu'elle gère telle que s'évinçant des indications du livret d'accueil précité ne peut utilement se prévaloir du caractère imprévisible dans la plupart des cas de la procidence du cordon, la fréquence de réalisation de ce risque étant parfaitement quantifiée par le rapport d'expertise de sorte que l'imprévisibilité au regard d'une parturiente déterminée ne saurait exister pour l'ensemble constitué par les clientes du service maternité de la clinique ce dont il résulte que cette dernière est tenue d'adopter les mesures propres à pallier les conséquences du risque connu ; qu'elle ne peut davantage pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle invoquer le respect des directives réglementaires applicables aux urgences obstétricales dès lors que celles-ci ne constituent que des règles minimales auxquelles les

parties peuvent apporter amélioration ; que la société POLYCLINIQUE SAINT A... doit être condamnée à réparer le préjudice subi par les époux X... et les deux fillettes mineures du couple à la suite du décès de l'enfant né le 1er octobre 1993 ; I... que les appelants reprochent au docteur B... d'une part, de n'avoir pu entreprendre la césarienne "au regard de l'absence d'équipe" chirurgicale et, d'autre part, d'avoir engagé une tentative d'accouchement par spatules dont il savait qu'elle ne pouvait aboutir ; que cependant l'absence de l'équipe opératoire lors de l'arrivée dans un délai qualifié exactement de raisonnable par le rapport d'expertise du docteur B... dans les locaux de la clinique SAINT A... à 4h12 est exclusivement imputable au mode de fonctionnement adopté par la société POLYCLINIQUE SAINT A... dans la détermination duquel il n'est pas démontré qu'il est intervenu et par ailleurs les experts considèrent que dans l'attente de l'équipe permettant d'effectuer la césarienne le docteur B... conscient des délais nécessaires a tenté un accouchement par voie naturelle, ce mode lui paraissant à cet instant comme le moyen le plus rapide de soustraire le foetus à l'agression qu'il subissait sans que cette tentative soit la cause d'un retard, la césarienne ne pouvant être débutée en l'absence de l'équipe opératoire ; que les énonciations du rapport d'expertise permettent de retenir qu'en présence d'une urgence obstétricale extrême contraignant à provoquer une naissance rapide il ne peut être fait grief au docteur B... de s'être efforcé de limiter la durée la durée de la souffrance foetale en tentant un accouchement par spatules, technique dont aucune observation des professeurs COLAU ET RAVINA n'indique qu'elle est en elle-m^me en relation avec l'état de l'enfant à la naissance alors que cette tentative à laquelle il avait été mis un terme lors de l'arrivée de l'anesthésiste selon la chronologie reconstituée par les experts n'a

pas eu pour effet de retarder le moment de l'intervention de l'équipe opératoire ; qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre du docteur B... , le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X... en tant que dirigées à son endroit ; Sur les préjudices des consorts X... I... que les conditions dramatiques de la naissance de l'enfant, venu au monde le 1er octobre 1993 en état de mort apparente et son décès survenu au bout de quatre mois et demi après des séjours successifs à l'hôpital TROUSSEAU à Paris , au centre Hospitalier de Compiègne puis à la Pouponnière départementale de Beauvais, ont causé aux époux X... un préjudice moral incontestable justifiant que soit allouée à chacun d'eux la somme de 15.000 ä à titre de dommages et intérêts ; I... que le préjudice moral subi par Alice et Claire X..., respectivement âgées de cinq et trois ans à l'époque des faits litigieux apparaît avoir été limité, en raison de leur jeunesse , par l'appréhension nécessairement fragmentaire de la situation vécue par leurs parents, le soin que ces derniers n'ont pu manquer de prendre pour les épargner et l'absence de toute communauté de vie avec l'enfant disparu ; qu'ainsi la réparation du préjudice moral résultant de la perte de leur frère, de la perception qu'elles ont pu avoir de la douleur éprouvée par leurs parents et de la perturbation qui leur a été nécessairement occasionnée dans leurs conditions d'existence, inhérente aux obligations auxquelles ces derniers ont du faire face,, sera fixée pour chacune d'elles à la somme de 2.000 ä ; I... que le préjudice matériel des époux X... est constitué , d'une part n par les frais liés à l'inhumation, justifiés par le reçu délivré par les pompes funèbres générales incluant, selon la facture correspondante, la concession au cimetière communal et les factures de construction d'un caveau et d'un monument funéraire, soit au total 1.870,31ä (12.268,45 F)et, d'autre part, par le coût des déplacements

à Paris et à Beauvais que la Cour retiendra, eu égard aux éléments du dossier, pour la somme de 3.000 ä ; Sur les autres demandes I... que la Cour constate au regard des écritures déposées le 13 février 2002 par les époux X... et la CRPCEN qu'elle n'est plus saisie , par application de l'article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile des prétentions antérieurement formulées par l'organisme social ; I... que la POLYCLINIQUE SAINT A... , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et appel, sauf s'agissant de ces derniers, de ceux déposés dans l'intérêt du docteur B... qui seront mis à la charge des appelants, ainsi qu'à payer aux époux X... une indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dont le montant sera fixé, compte tenu des développements de la procédure, à la somme de 3.000 ä ; I... que l'équité commande de ne pas faire application en faveur du docteur B... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes à l'égard du docteur B... ; l'infirme sur le surplus ; Et statuant à nouveau ; Condamne la société POLYCLINIQUE SAINT A... à payer :

-à M. Pascal X... la somme de 15.000 e au titre de son préjudice moral, -à Mme Sylvie LE J... épouse X... la somme de 15.000 ä au titre de son préjudice moral, -à M et Mme X..., en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineures, Alice et Claire, la somme de 2.000 ä pour chacune au titre de leur préjudice matériel ; -à M et Mme X... la somme de 4.870,31 ä e réparation de leur préjudice matériel ; ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 du Code Civil ; Constate qu'elle n'est plus saisie des prétentions de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires ; Condamne la société

POLYCLINIQUE SAINT A... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires des expertises ordonnées, avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué ; Condamne les époux X... aux dépens de leur appel à l'égard du docteur B... qui pourront être recouvrés directement par la SCP SELOSSE-BOUVET et ANDRE, avoué ; Condamne la société POLYCLINIQUE SAINT A... à payer à M.et Mme X... la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute le docteur B... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le C...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 98/01598
Date de la décision : 15/10/2002

Analyses

HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Faute - Lien de causalité - Préjudice causé par un médecin - Défaut d'organisation de la clinique - /

Dès lors qu'une clinique s'oblige, par un contrat d'hospitalisation et de soins, à assurer une présence permanente d'une équipe complète répondant 24 heures sur 24 à toute urgence, sa responsabilité est engagée en raison de la faute qu'elle a commise dans son mode d'organisation dans la mesure où elle n'a pas permis l'intervention immédiate d'un praticien en présence d'une urgence obstétricale ayant abouti au décès d'un nouveau-né


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-10-15;98.01598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award