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15/10/2002 | FRANCE | N°00/03772

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 15 octobre 2002, 00/03772


ARRET N° S.C.P. CARLIER REGNIER C/ Y... S.A.R.L. ETABLISSEMENTS Y...
F...
E... Mf./JL COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 28 FEVRIER 2002 RG : 00/03772 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI du 09 novembre 1999 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE S.C.P. CARLIER REGNIER ... concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me B..., avocat au barreau d'AMIENS

ET : INTIMES Monsieur André Y... né le 18 Novembre 1929 à VACQUERIE LE BOUCQ (62270) ... 80600 BOUQUEMAISON S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GOSSET Route de Liencourt

62810 AVESNES LE COMTE Madame Simone F... épouse Y...
... concluants par...

ARRET N° S.C.P. CARLIER REGNIER C/ Y... S.A.R.L. ETABLISSEMENTS Y...
F...
E... Mf./JL COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 28 FEVRIER 2002 RG : 00/03772 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI du 09 novembre 1999 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE S.C.P. CARLIER REGNIER ... concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me B..., avocat au barreau d'AMIENS

ET : INTIMES Monsieur André Y... né le 18 Novembre 1929 à VACQUERIE LE BOUCQ (62270) ... 80600 BOUQUEMAISON S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GOSSET Route de Liencourt 62810 AVESNES LE COMTE Madame Simone F... épouse Y...
... concluants par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me X... du barreau de COMPIEGNE Maître Fabienne E... de nationalité Française Rue Alphonse Paillat 80000 AMIENS Comparant concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me A... substituant Me D..., avocats au barreau de PARIS DEBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2002 devant Madame MERFELD, Président, siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 Février 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. DROUVIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame le Président en a rendu compte à la Cour composée de : Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme C... et M. BOUGON, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 28 Février 2002, Mme MERFELD, Président, assistée de M. DROUVIN, Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DECISION :

Par jugement du 9 novembre 1999 le tribunal de grande instance de DOUAI a :

- reconnu la SCP CARLIER et REGNIER, avoué à DOUAI, responsable du préjudice subi par la société des ETABLISSEMENTS
Y...
et les époux Z...,

- débouté les consorts Y... de leur demande à l'égard de la SCP MASUREL THERY, avoué à DOUAI,

- reconnu Me Fabienne E..., avocat au barreau d'AMIENS, responsable du préjudice subi par les consorts Y...,

- condamné solidairement la SCP CARLIER REGNIER et Me E... à payer à la société des ETABLISSEMENTS
Y...
et aux époux Z... une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCP CARLIER et REGNIER a relevé appel de ce jugement le 7 février 2000.

Par arrêt du 2 novembre 2000 la Cour d'Appel de DOUAI, faisant application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile en raison de la qualité d'auxiliaire de justice de la SCP CARLIER et REGNIER, a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel d'AMIENS.

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2001 par la SCP CARLIER et REGNIER qui demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter les époux Y... et la société Y... de leur demande, subsidiairement de condamner Me E... à la garantir de toutes condamnations et de lui allouer une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 13 juin 2001 par les époux Y... et la société ETABLISSEMENTS Y... qui demandent à la Cour de confirmer le jugement sur la responsabilité de la SCP CARLIER et REGNIER et de Me E..., de le réformer sur le montant des dommages et intérêts en leur allouant une somme de 300.000 francs et d'y ajouter une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code

de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2001 par Me E... qui sollicite, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et qui s'oppose à la demande de garantie formée par la SCP CARLIER et REGNIER, demandant en outre la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2001. SUR CE :

Attendu que Me E... fait observer que le tribunal a statué ultra petita en retenant sa responsabilité à l'égard des époux Y... et de la société ETABLISSEMENTS Y... alors que ceux-ci n'avaient formé aucune demande contre elle et que le tribunal était seulement saisi d'une demande en garantie à son encontre ;

Attendu qu'en demandant confirmation du jugement, alors même que le premier juge a excédé les termes du litige, les époux Y... et la société ETABLISSEMENTS Y... ont repris à leur compte cette extension ;

Que toutefois il convient de constater à la lecture de leurs écritures d'appel qu'ils ne caractérisent aucunement la faute qu'aurait commise Me E... et qui serait à l'origine de leur préjudice, se contentant de conclure sur la faute commise par la SCP d'avoué ; qu'afin de lever toute ambigu'té il convient de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que les époux Y... et la société ETABLISSEMENTS Y... définissent clairement leur position à l'égard de Me E... et le cas échéant indiquent expressément la faute qu'ils lui reprochent ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel principal et les appels incidents en la forme,

Au fond, enjoint aux époux Y... et à la société ETABLISSEMENTS Y... de définir leur position à l'égard de Me E... et dans l'hypothèse où ils demanderaient que sa responsabilité soit retenue, d'indiquer la faute qu'ils lui reprochent,

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 20 mars 2002 à 14 heures 30,

Réserve les dépens. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/03772
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-10-15;00.03772 ?
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