La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2002 | FRANCE | N°00/04470

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 2002, 00/04470


ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2002 RG :00/04470 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Patrick X... 16 Grande Rue 02860 ORGEVAL Comparant en personne

ET : INTIMEES URSSM (UNION REGIONALE DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES) DU NORD 13 rue du 14 juillet 62300 LENS Représentée par Madame Y..., mandatée aux termes d'un pouvoir en date à Lens du 4 juin 2002 DRASS(DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES) BP 605 59024 LILLE CEDEX ReprÃ

©sentée par Mademoiselle Z..., mandatée aux termes d'un pouv...

ARRET N° C/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2002 RG :00/04470 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHAUNY EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Patrick X... 16 Grande Rue 02860 ORGEVAL Comparant en personne

ET : INTIMEES URSSM (UNION REGIONALE DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES) DU NORD 13 rue du 14 juillet 62300 LENS Représentée par Madame Y..., mandatée aux termes d'un pouvoir en date à Lens du 4 juin 2002 DRASS(DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES) BP 605 59024 LILLE CEDEX Représentée par Mademoiselle Z..., mandatée aux termes d'un pouvoir à LILLE en date du 01 juin 2002 DEBATS :

A l'audience publique du 4 juin 2002 ont été entendus les parties en leurs observations devant Madame DARCHY, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 25 Septembre 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS:

M.elle TOUSSAINT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre Sociale , cabinet B de la Cour composée de : Mme BESSE, Conseiller, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 25 septembre 2002,l'arrêt a été rendu par Madame DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle TOUSSAINT, greffier. * * * DECISION : Vu le jugement rendu le 13 novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Chauny qui a débouté Patrick X... de l'ensemble de ses prétentions Vu l'appel interjeté par lettre simple expédiée le 28 novembre 2000 et parvenue au greffe le 4 décembre 2000 par Patrick X... de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2000 Vu les observations orales développées

par Patrick X... à l'audience du 4 juin 2002 tendant à voir la Cour confirmer le jugement qui lui est déféré, condamner l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (dite ci-après URSSMN) à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à lui remettre une attestation ASSEDIC Vu les observations de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) à l'audience du 4 juin 2002 tendant à la confirmation du jugement . Vu les observations de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales(DRASS) à l'audience du 4 juin 2002 pour s'associer aux moyens et prétentions de l'URSSMN SUR CE : A ttendu que Patrick X... a été engagé à compter du 2 septembre 1997 par l'URSSMN pour remplacer Madame A..., moniteur éducateur en congé parental d'éducation ; qu'il a effectué plusieurs remplacements ; Attendu qu'il a été licencié par un courrier en date du 3 septembre 1999 ainsi rédigé : "Suite à notre entretien en date du 29 juillet 1999, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous assuriez en qualité de moniteur éducateur à mi-temps, le remplacement durant son congé parental à mi-temps, d'un agent de l l'Institut Médico Educatif de Coucy le Château travaillant habituellement à temps complet. Le congé parental du dit agent ayant pris fin, je suis dans l'obligation de réintégrer l'intéressé dans la totalité de son poste. Je ne peux vous proposer un autre poste que celui que vous occupiez dans les conditions mentionnées ci-dessus. Votre Préavis que je vous dispense d'effectuer débutera le 6 août 1999 et se terminera le 5 septembre 1999 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de L'UNION REGIONALE...."

Attendu que contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de tous ces droits, Patrick X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chauny qui l'a débouté de l'ensemble de ses

prétentions . Attendu qu'à l'appui de sa demande d'infirmation il fait valoir qu'il a été embauché sans contrat écrit, qu'il n'a pas signé les avenants qui lui ont été remis, qu'il a travaillé sans aucune interruption depuis le 2 septembre 1997, qu'il est donc réputé embauché à durée indéterminée, que d'ailleurs le certificat de travail qui lui a été remis indique qu'il était embauché à durée indéterminée, que son licenciement motivé par le retour de l'éducatrice qu'il remplaçait est donc sans cause réelle et sérieuse, que ses demandes sont justifiées, étant ajouté qu'en juillet 1999 il a été contraint de prendre une semaine de congés payés et qu'une semaine d'absence autorisée qu'il n'avait pas réclamée ne lui a pas été payée. Attendu que L'URSSMN fait valoir que Patrick X... a été recruté : -dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 septembre 1997 au 31 août 1998 pour remplacer Madame A..., moniteur éducateur en congé parental et parallèlement a remplacé du 1er au 24 août 1998 Monsieur B..., en congés payés, éléments repris dans son contrat établi le 31 juillet 1998 et signé par Patrick X..., -à compter du 1er septembre 1998 par renouvellement du contrat précédent pour remplacer Madame A... jusqu'à son retour, -du 29 septembre 1998 au 4 octobre 1998 par contrat du 2 octobre 1998 pour remplacer Monsieur C... en congé maladie, -du 26 octobre 1998 au 22 novembre 1998 par contrat du 23 octobre 1998 pour remplacer Monsieur D... en stage extérieur, -par courrier du 28 novembre 1998 confirmant le renouvellement du remplacement de Madame A... ; Attendu que L'URSSMN ajoute que par courrier du 16 juillet 1999, l'UNion Régionale tirant les conséquences du retard apporté à l'établissement et au renouvellement du contrat à durée déterminée prévu pour assurer le remplacement de Madame A... a informé Patrick X... de la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée avec effet au 2 septembre 1997, que le 9 juillet 1999

Madame A..., dont Patrick X... assurait le remplacement parvenue au terme de son congé parental d'éducation, a repris son activité à temps complet, que ce retour a contraint l'Union Régional à licencier PatrickRENKIN, qu'en effet l'Union Régionale avait l'obligation de réintégrer Madame A..., que le licenciement ne repose pas sur une faute et n'a pas de cause économique , qu'il s'agit d'un licenciement pour cause réelle et personnelle, que Patrick X... qui a perçu les indemnités de rupture, a été rempli de tous ses droits, qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes ; Attendu qu'aux termes de l'article L122-1-1, 1er du Code du Travail , l'entreprise peut conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié, en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ; que ce recours à contrat à durée déterminée est destiné à assurer le fonctionnement normal de l'entreprise tout en préservant l'emploi du salarié permanent momentanément absent ; que le contrat à durée déterminée, contrat d'exception, doit selon l'article L 122-3-1 du Code du Travail , être établi par écrit ; que son renouvellement doit faire l'objet d'un avenant écrit et signé par le salarié ; qu'à défaut le contrat est réputé à durée indéterminée. Attendu en l'espèce que Patrick X... prétend n'avoir jamais signé de contrat de travail, ni d'avenants ; que l' URSSMN ne verse aux débats ni contrat, ni renouvellement de contrat de travail signés par les parties ; qu'à défaut d'écrit, Patrick X... a été embauché pour une durée indéterminée, peu important dès lors le motif de son embauche ; Que d'ailleurs l'URSSMN a reconnu qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée dans le courrier qu'elle lui a adressé le 16 juillet 1999, elle même admettant dans ses écritures qu'elle y informait Patrick X... de la requalification de son contrat à durée indéterminée avec effet le 2 septembre 1997 ; Attendu en outre que le certificat de travail qu'elle a établi le 5 octobre 1999 indique que

Patrick X... a été employé sous contrat à durée indéterminée du 2 septembre 1997 au 5 septembre 1999 . Attendu que le motif invoqué dans la lettre de licenciement qui détermine les limites du litige, n'est ni disciplinaire, ni économique. Attendu que le motif énoncé ne répond pas à la définition du licenciement économique édictée par l'article L321-1 du Code de Travail ; Attendu que le licenciement pour cause personnelle est celui qui est prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, le manquement sanctionné devant lui être reproché personnellement ; Attendu que l'obligation légale qui pesait sur l'employeur de réintégrer Madame A... dans son poste à l'issue de son congé parental d'éducation n'est pas un motif inhérent à la personne de Patrick X... qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et donc d'un d'un contrat autonome par rapport à la nécessité alléguée de remplacer un salarié absent, un tel remplacement ne pouvant être opérée que dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Attendu dès lors que le licenciement de Patrick X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu de son engagement définitif, excluant toute référence à l'article L 122-3-1 du Code du Travail. Attendu que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'appréciant à la date de notification du licenciement , Patrick X... avait moins de deux années d'ancienneté ; qu'il est fondé par application des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail à réclamer réparation du préjudice matériel et moral que lui a causé la perte de son emploi dans un contexte économique difficile ; qu'il y a lieu de lu allouer sur ce fondement la somme de 4.600ä à titre de dommages et intérêts. Attendu que compte tenu de son ancienneté et du montant de son salaire il apparaît qu'il a été rempli de ses droits , notamment au titre des indemnités de rupture ; que son contrat étant à durée indéterminée il ne peut prétendre à une indemnité de précarité. Attendu que Patrick X... reconnaît avoir

été en congés payés du 5 au 9 juillet 1999 et avoir été absent du 10 au 31 juillet 1999 ; qu'il ne produit aucune pièce justifiant qu'il a été contraint par son employeur de s'absenter ; que la demande de rappel de salaire de juillet 1999 d'ailleurs non reprise en appel, a été à juste titre rejetée. Attendu que Patrick X... a été également rempli de ses droits au niveau de la prime. Attendu qu'il réclame une attestation ASSEDIC qu'il prétend n'avoir pas reçue ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement , Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Patrick X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'URSSMN à payer à Patrick X... la somme de 4.600ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne l'URSSMN de remettre à Patrick X... sous quinzaine à compter de la notification de l'arrêt une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision. Déboute Patrick X... de toutes autres demandes. Condamne l'URSSMN aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/04470
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-09-25;00.04470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award