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18/09/2002 | FRANCE | N°01/02269

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2002, 01/02269


ARRET N° X... C/ Y... IRM./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2002 RG : 01/02269 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 12 JUIN 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Henri X... 70 Rue du Général Gouraud 51400 MOURMELON LE PETIT Comparant concluant par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON. ET : INTIMEE Madame Nadine Y... épouse Z... 4 Rue de l'Octroi 02270 PONT A BUCY Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant p

ar Me PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. DEBA...

ARRET N° X... C/ Y... IRM./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2002 RG : 01/02269 ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 12 JUIN 2001 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Henri X... 70 Rue du Général Gouraud 51400 MOURMELON LE PETIT Comparant concluant par la SCP SELOSSE-BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON. ET : INTIMEE Madame Nadine Y... épouse Z... 4 Rue de l'Octroi 02270 PONT A BUCY Comparante concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 22 Mai 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BONNET A..., Mme BARGE-ROCH, Conseiller désigné par ordonnance de M. le Premier A... de la Cour d'appel d'AMIENS du 02 mai 2002 en remplacement de Mme BOISSELET, Conseiller empêché, Mme ROHART-MESSAGER, Conseiller appelé à siéger par suite de l'empêchement de tous autres magistrats de la Chambre, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 Septembre 2002 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. B...
C... : A l'audience publique du 18 Septembre 2002, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, A... de Chambre, qui a signé la minute avec M. B..., Greffier. [* *] [* DECISION :

Monsieur Henri X... a interjeté appel d'une ordonnance du 12 juin 2001 rendue par le Juge aux affaires familiales de LAON qui : - l'a déclaré recevable en sa demande - l'a débouté de sa demande de suppression de prestation compensatoire - l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 2.500 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - a laissé les dépens à sa charge. *]

Par conclusions du 14 mai 2002 M. X... prie la Cour de : - infirmer l'ordonnance - dire qu'à compter de la demande, soit le 5 janvier 2001, la rente mensuelle qu'il verse à titre de prestation compensatoire à son ex-épouse Mme Y... sera supprimée - subsidiairement, ramener la rente mensuelle à la somme de 305 euros à compter de la date de la demande, soit du 5 janvier 2001 - débouter Mme Y... de ses demandes - la condamner au paiement de la somme de 610 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE-BOUVET & ANDRE avoués. *

Par conclusions du 23 avril 2002 Mme Y... prie la Cour de : - confirmer l'ordonnance - y ajoutant, condamner M. X... à lui payer la somme de 762,25 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY avoué. *

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2002. *

SUR CE, LA COUR

ATTENDU que par jugement du 10 janvier 1999 le Juge aux affaires familiales de LAON prononçait le divorce sur requête conjointe des époux D... ;

Qu'aux termes de la convention définitive le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X... au profit de Mme Y... était fixé à la somme de 6.000 F par mois, avec indexa-tion, jusqu'au

28 février 2008 ;

Que par requête enregistrée le 4 janvier 2001 M. X... sollicitait la suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle mise à sa charge en invoquant l'article 21 de la loi du 30 juin 2000 ;

Que c'est dans ces circonstances qu'était rendue l'ordon-nance déférée ; *

Sur la recevabilité de la demande

ATTENDU que la convention définitive homologuée par le Juge aux affaires familiales de LAON ne contenait pas de clause de révision de la prestation compensatoire telle que prévue à l'article 279 du code civil ;

Que si les dispositions de l'article 21 de la loi du 30 juin 2000 ne font pas échec à l'application de l'article 279 du code civil et ne permet-tent, par conséquent, pas au Juge de modifier la prestation compensa-toire sous forme de rente, lorsque les époux n'ont pas fait usage de la faculté qui leur était expressément ouverte par la loi d'inclure dans leur convention une clause de révision de cette prestation, il résulte toutefois des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 3 décembre 2001 qu'une telle révision est possible ; qu'en effet l'article 23 de la loi susmentionnée ajoute un dernier alinéa à l'article 279 du code civil aux termes duquel les époux "peuvent également demander la révision de la prestation

compen-satoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4 tandis que l'article 24 de la même loi intègre un nouvel article 21-1 dans la loi du 30 juin 2000 aux termes duquel : "les procédures visées aux articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi qu'elles aient été fixées par le Juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil" ;

Qu'il en résulte que M. X... est bien fondé à invoquer à son profit les dispositions transitoires aux fins d'obtenir la révision de la rente temporaire dans les conditions de l'article 21 de la loi du 30 juin 2000 ;

Que le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré recevable la demande de modification de la prestation compensatoire ; *

Au fond

ATTENDU que la prestation compensatoire peut être révisée par le Juge en cas de changement important dans les ressources et besoins des parties ;

Que toutefois le caractère important de la modification des ressources et des besoins des parties doit être analysé en tenant compte du caractère forfaitaire de la prestation compensatoire ;

Qu'en l'espèce lors du jugement de divorce M. X... bénéficiait d'un revenu imposable de 239.287 F et qu'en 2001 celui-ci était de 226.331

F ; qu'il n'existe donc pas de modification importante de ses revenus ;

Que Mme Y... percevait au moment du divorce un revenu de 35.235 F ;

Que courant 2000 elle s'est remariée sous le régime de la participation aux acquêts avec M. Z... mais est à ce jour sans emploi et ne perçoit plus d'allocations ASSEDIC ;

Que si M. Z... avec lequel elle s'est remariée est tenu de participer aux charges du mariage, chaque époux garde la propriété de ses revenus puisque pendant le cours du mariage chaque époux est considéré comme étant séparé de biens ;

Qu'alors que M. X... avait, lors des négociations précé-dant la rédaction de la convention définitive, demandé que soit prévue la suppression de la prestation compensatoire en cas de remariage de Mme Y..., les époux se sont finalement accordés pour ne pas prévoir une telle suppression dans cette hypothèse ;

Qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance et de débouter M. X... de ses demandes de suppression et subsi-diairement de modification de la prestation compensatoire ; *

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure

civile

ATTENDU que M. X... sera condamné aux dépens ; que toutefois

l'équité commande, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité pour frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et

après débats en Chambre du Conseil

Reçoit l'appel en la forme

Au fond,

Confirme l'ordonnance

Condamne M. X... aux dépens avec droit de recouvre-ment direct au profit de la SCP LE ROY avoué

Rejette la demande d'indemnité pour frais hors dépens.

LE GREFFIER,

LE A...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 01/02269
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-09-18;01.02269 ?
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