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18/09/2002 | FRANCE | N°00/04478

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2002, 00/04478


COUR D'APPEL D'AMIENS 5 me CHAMBRE SOCIALE CABINET B PRUD'HOMMES ARRET DU18 SEPTEMBRE2002 DECISION Vu le jugement rendu le 14 octobre 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'Amiens qui a dit irrecevable la demande présentée par Nicole Y... en raison de l'absence de lien de subordination entre les parties et l'a en conséquence , déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2000 par Nicole Y... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2000 ; Vu les conclusions déposées le 6 mai

2002 par Nicole Y..., régulièremen

t communiquées et soutenues l'audience du 28 mai 2002, tendant voir la ...

COUR D'APPEL D'AMIENS 5 me CHAMBRE SOCIALE CABINET B PRUD'HOMMES ARRET DU18 SEPTEMBRE2002 DECISION Vu le jugement rendu le 14 octobre 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'Amiens qui a dit irrecevable la demande présentée par Nicole Y... en raison de l'absence de lien de subordination entre les parties et l'a en conséquence , déboutée de l'intégralité de ses demandes ; Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2000 par Nicole Y... à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2000 ; Vu les conclusions déposées le 6 mai

2002 par Nicole Y..., régulièrement communiquées et soutenues l'audience du 28 mai 2002, tendant voir la Cour : -la dire recevable en son appel, -dire que l'Association SERVICES 6 CANTONS est bien son employeur depuis le 19 juin 1995, -en conséquence condamner l'Association SERVICES 6 CANTONS à verser à Nicole Y... les sommes suivantes :

*1.355,18ä à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-3-13 du Code du Travail , *1355,18 ä à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement , *2.710,36 ä au tire d le'indemnité de préavis, * 271,04 ä au titre d le'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, *542,07 ä à titre d'indemnité de licenciement, *8.131,08ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.525,00 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions déposées le 28 mai 2002 par l'Association SERVICES 6 CANTONS, régulièrement communiquées et développées à l'audience du même jour demandant à la Cour de : -dire Nicole Y... tant irrecevable que mal fondée en son appel, -confirmer le jugement en toutes ses dispositions , -y ajoutant condamner Nicole Y... à lui payer une somme de 762,25ä à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR CE : Attendu qu le'Association SERVICES 6 CANTONS est une association intermédiaire qui a pour objet " d'embaucher des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières d'insertion ...pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées , dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques". Qu'elle a mis Nicole Y... à la disposition de la société DBMS à compter du 19 juin 1995 en qualité d'employée à la vente standardiste dans le cadre

de 50 contrats consécutifs ; Q'en septembre 1998, la société DMS ayant proposé à Nicole Y... de l'engager selon contrat durée indéterminée, celle ci a refusé ; Que ce dernier contrat de mise à disposition a cessé le 11 juin 1999 ; Que Nicole Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Amiens d'une action à l'encontre de la société DBMS afin de voir dire que les contrats de mise à disposition successifs devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée prenant effet du 19 juin 1995 et que son licenciement est intervenu irrégulièrement et abusivement ; Que par jugement du 1 er décembre 1999 elle a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, le Conseil de Prud'hommes d'Amiens ayant considéré qu'elle n'avait aucune relation contractuelle avec la société DBMS ; Qu'elle n'a pas interjeté appel de ce jugement qui est devenu définitif ; Qu'elle a de nouveau saisi le Conseil de Prud'hommes d'Amiens des mêmes demandes par une action dirigée contre l'association SERVICES 6 CANTONS ; Que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel ; Sur l'existence d'une relation salariale entre Nicole VALLOT et l'Association SERVICES 6 CANTONS Attendu que Nicole Y... fait valoir que pour déterminer qui est son employeur, il est nécessaire de revenir aux textes ; qu'est applicable en l'espèce l'article L.128 du Code du Travail, issu de la loi du 4 février 1995 ; qu'il ressort des termes mêmes de ce texte que l'association intermédiaire SERVICES 6 CANTONS est son employeur ; que l'Association signait les contrats de mise à disposition et établissait les feuilles de paie ; Que Nicole Y... ajoute que l'Association intermédiaire fonctionne comme une société d'"intérim" qui ne peut embaucher que des personnes en difficultés ; que, comme pour une société d'intérim, elle est l'employeur et non l'utilisateur ; que les dispositions légales des associations intermédiaires ont été modifiées à compter du 1er juillet 1999 par la loi n°98-657 du 29

juillet 1998 et codifiées à l'article L.322-4-16-3 du Code du Travail ; qu'aux termes de ces dispositions, l'association est l'employeur sauf quand la mise à disposition dépasse une durée fixée par décret ; qu'alors le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat durée indéterminée ; qu'à contrario, avant le 1er juillet 1999, quelle que soit la durée des missions , l'employeur était bien l'association intermédiaire ; Attendu que l'Association SERVICES 6 CANTONS réplique que les termes de l'article L.128 du code du Travail dont se prévaut Nicole Y..., ne permettent pas de la faire reconnaître comme employeur ; que force est de constater qu'aucun lien de subordination n'est caractérisé entre elle même et Nicole Y... qui était soumise aux pouvoirs réglementaire, disciplinaire et de direction de la SA DBMS dans l'accomplissement de son travail ; que cette analyse est renforcée par les termes mêmes du contrat de mise à disposition qui stipule "d'un commun accord entre les parties il est convenu que l'association décline toute responsabilité concernant les travaux exécutés qui le sont sous la conduite de l'utilisateur, lequel a seul pouvoir de direction du travail à effectuer" ; que l'absence de lien de subordination et la clause de délégation de la qualité de commettant et de la responsabilité en découlant doivent conduire la Cour à écarter la qualité d'employeur de l'association qui agit comme un intermédiaire dépourvu de tout pouvoir de direction sur le travail à effectuer et sans qualité de commettant, ces prérogatives étant dévolues à l'entreprise utilisatrice ; que cette solution serait conforme à la réforme législative du 29 juillet 1998 modifiant les dispositions légales des associations intermédiaires et qui sous certaines conditions répute le salarié lié à l'entreprise utilisatrice ; que l'article L.128 du Code du Travail , régissant les contrats intermédiaires avant cette réforme législative, n'excluait pas une telle possibilité qui existe

depuis la loi du 12 juillet 1990 en matière de travail temporaire ; que Nicole Y... compare elle-même l'Association SERVICES 6 CANTONS à une société d'intérim ; que faire droit à la demande de Nicole Y... aboutirait à voir dans l'association SERVICES 6 CANTONS un employeur dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de direction qui de surcroît n'a même pas la qualité de commettant en raison de la clause de délégation figurant dans le contrat de mise à disposition ; Attendu qu'à l'époque d le'engagement de Nicole Y..., en juin 1995, les associations intermédiaires étaient régies par les dispositions de l'article L.128 DU Code du Travail, issues de la Loi 87-39 du 27 janvier 1987, modifiée par la Loi 95-116 du4 février 1995 ; Que les dispositions de l'article L.322-4-16-3 et suivants du Code du Travail, qui régissent aujourd'hui les associations intermédiaires, sont issus de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998, qui n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1 er juillet 1999 ; Que sont donc applicables au cas d'espèces mes disposition d le'article L.128 du Code du travail ; Que cet article prévoit que "l'Association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion,...pour les mettre, à titre onéreux , à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques" ; Qu'il ressort du texte que l'employeur est l'association ; Attendu qu'il apparaît des documents versés aux débats qu'étaient conclus concomitamment un contrat de travail signé entre la salariée et l'Association intermédiaire et un contrat de mise à disposition signé entre la société utilisatrice et l'Association intermédiaire ; Que les bulletins de salaire étaient effectivement établis par l'Association ; Que ces éléments vont dans

le sens du texte puisqu'ici encore l'association intermédiaire apparaît comme l'employeur ; Que cependant le contrat de mise à disposition stipule : "D'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'association décline toute responsabilité concernant les travaux exécutés qui le sont sous la conduite de l'utilisateur lequel a seul pouvoir de direction du travail à effectuer" Qu'ainsi le travail est fourni par la société utilisatrice qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Que le lien de subordination se trouve dès lors entre la salariée et la société utilisatrice et non l'association intermédiaire ; Que de plus, les bulletins de paie font apparaître le paiement d'heures supplémentaires et de primes ; Qu'en conséquence, les éléments de la rémunération ne dépendent pas d le'Association intermédiaire mais de la société utilisatrice qui décide du nombre d'heures effectuées et de l'octroi de primes ; Qu'enfin Nicole Y... a fait l'objet de 50 contrats prévoyant sa mise à disposition de la société DBMS et a travaillé à temps plein au sein de cette société du 19 juin 1995 au 11 juin 1999, soit pendant 4 années ; Que pendant ces quatre années, même si les contrats de travail étaient signés avec l'Association intermédiaire, et si les fiches de paie étaient établies par celle ci, le lien salarial n'existait pas avec l'Association, mais avec la Société DBMS qui exerçait le pouvoir de direction, de contrôle et le pouvoir disciplinaire. Que cela est confirmé de manière flagrante par le fait qu'en septembre 1998, la société DBMS a proposé à Nicole Y... de l'embaucher sous contrat à durée indéterminée, ce que cette dernière a refusé préférant conserver son indépendance ; Que c'est pour cette raison qu'en juin 1999, les mises disposition ont pris fin ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de Nicole Y... était irrecevable à l'encontre de

l'association. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser chacune des parties la charge de ses frais hors dépens ; Que tant Nicole Y... que l'Association SERVICES 6 CANTONS seront déboutées de leur demande respectives au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * * * PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l' appel régulier en la forme, Au fond , Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant , Déboute Nicole Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute l'Association SERVICES 6 CANTONS de sa demande au même titre, Condamne Nicoel Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/04478
Date de la décision : 18/09/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination

Il apparaît en présence d'un contrat de travail signé entre la salariée et une association intermédiaire et un contrat de mise à disposition signé entre la société utilisatrice et l'Association intermédiaire que cette dernière est l'employeur. En effet selon l'article L.128 du Code du travail " l'Association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, ...pour les mettre, à titre onéreux , à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées , dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques". Cependant, le contrat de mise à disposition stipule que "d'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'association décline toute responsabilité concernant les travaux exécutés qui le sont sous la conduite de l'utilisateur, lequel a seul pouvoir de direction du travail à effectuer". Ainsi le travail est fourni par la société utilisatrice qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le lien de subordination se trouve dès lors entre la salariée et la société utilisatrice et non l'Association intermédiaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-09-18;00.04478 ?
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