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27/06/2002 | FRANCE | N°00/03747

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 27 juin 2002, 00/03747


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2002 RG :

00/03747 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 10 OCTOBRE 2000 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE X... LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN Y... : APPELANTE STE MARITEC SARL 95-10ème Avenue 60260 LAMORLAYE "agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BLANC, avocat au Barreau de SENLIS ET

: INTIMES Maitre LEHERICY PHILIPPE 105, rue Henri Pauquet 60...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2002 RG :

00/03747 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 10 OCTOBRE 2000 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE X... LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN Y... : APPELANTE STE MARITEC SARL 95-10ème Avenue 60260 LAMORLAYE "agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BLANC, avocat au Barreau de SENLIS ET : INTIMES Maitre LEHERICY PHILIPPE 105, rue Henri Pauquet 60100 CREIL ès qualités de représentant des créanciers de la STE ISICOM Comparant et concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me BONINO du barreau de SENLIS Monsieur Philippe Z... 32 rue de BEAUVAIS 60300 SENLIS ès qualités d'administrateur judiciaire de la STE ISICOM Assigné à domicile, suivant exploit de la SCP GOSSARD BERAT FORESTIER, Huissiers de justice à SENLIS en date du 29 mars 2001 àla requête de la SARL MARITEC. Réassigné à domicile, suivant exploit de la SCP GOSSARD BERAT FORESTIE, Huissiers de justice à SENLIS en date du 3 octobre 2001 à la requête de la SARL MARITEC. Non comparant STE ISICOM SARL 112 Avenue de l'Europe 60180 NOGENT SUR OISE "prise en la personne de son gérant" Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SCP GOSSARD BERAT FORESTIER, Huissiers de justice à SENLIS en date du 29 mars 2001 à la requête de la SARL MARITEC. Non comparante. DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2002 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoierie devant X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siègeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER : Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE X... le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, X... ROCHE ET Mme B...,

Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2002, pour prononcer arrêt. A l'audience publique du 23 mai 2002, la Cour composée des mêles magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2002, pour prononcer arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 27 juin 2002, l'arrêt a été prononcé par X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier. DECISION Vu l'ordonnance du 10 octobre 2000 par laquelle le juge commissaire à la procédure collective de la STE ISICOM E et du tribunal de Commerce de SENLIS a dit irrecevable la déclaration de créance faite par la STE CIVIS dans l'intérêt de la STE MARITEC faute de pouvoir à cet effet de la part de l'intéressée. Vu, enregistrées le 28 décembre 2001, les conclusions présentées par X... e LEHERICY, ès qualités de commissaire à l'exécution au plan de la STE ISICOM, et tendant à : Vu les articles L621-43, L 621-104 du Code de Commerce, Vu l'article 853 du Nouveau Code de Procédure Civile, À titre principal, -débouter la STE MARITEC de l'intégralité de ses demandes, -confirmer l'ordonnance, -subsidiairement, si la Cour venait à faire droit à la demande de la STE MARITEC tendant à l'annulation, -juger que cette annulation n'est pas de nature à régulariser la déclaration de créance effectué par la STE CIVIS pour

le compte de la STE MARITEC, -déclarer en conséquence la déclaration de créance, En tous les cas, -condamner la STE MARITEC à lui payer la somme de 8.000francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN , avoué aux offres de droit. Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel s'en rapporte à justice. SUR CE, Attendu qu'il résulte de l'instruction les faits suivants : La STE ISICOM a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de SENLIS du 2 décembre 1999. La STE CIVIS , société de protection juridique a, dans l'intérêt de la STE MARITEC sa cliente , effectué une déclaration de créance pour un montant de 49.980 francs par lettre d 6 mars 2000 adressée à Me LEHERICY ès qualités de représentant des créanciers de la STE ISICOM. Par jugement du tribunal de Commerce de SENLIS du 23 novembre 2000, Me LEHERICY a été nommée commissaire à l'exécution au plan de la STE ISICOM. La créance susvisée a été, faute de titre , discutée par la débitrice. La déclaration de créance a, quant à elle , été discutée par le représentant des créanciers pour défaut de justification de pouvoir de la STE CIVIS pour agir. En application de l'article L 621-47 du Code de Commerce le représentant des créanciers a invité le créancier à lui faire connaître ses explications. La STE CIVIS a répondu dans le délai de 30 jours qui lui était imparti et a joint un pouvoir du 30 avril 2000 ainsi qu'un certain nombre de documents destinés à justifier la créance. Elle a été dûment appelée à se présenter le 5 octobre 2000 devant le juge commissaire pour faire valoir les droits de sa cliente, en présence de la débitrice et du représentant des créanciers. Le juge commissaire a constaté l'absence de pouvoir de la STE CIVIS et a par l'ordonnance présentement déférée, jugé la déclaration de créance faite dans l'intérêt de la STE MARITEC

irrecevable. * SUR LA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE. Attendu qu'aux termes de l'article 454 du nouveau code de procédure civile : "le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication ... du nom du secrétaire " ; qu'aux termes de l'article 456 du même code : "le jugement est signé par le Président et par le secrétaire " ; que l'article 458 dudit code énonce enfin :

"Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455(alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité". * Attendu qu'en l'espèce il est constant que l'ordonnance ne comporte, elle même, ni le nom ni la signature du secrétaire greffier qui aurait du apporter son concours au magistrat consulaire, et ce , contrairement aux exigences des articles précités ; qu'est sans influence la circonstance que la grosse de la décision adressée à Me LEHERICY ait porté la siganture du greffier du Tribunal de Commerce de Senlis ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance déférée. SUR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL Attendu qu'en vertu de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile la dévolutions'opère pour le tut lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ;que l'appelante a, au demeurant , conclu subsidiairement au fond. * Attendu qu'en matière de déclaration de créances, sauf le cas où le représentant est un avocat, le mandataire du créancier doit nécessairement être muni d'un mandat spécial par écrit et celui-ci doit accompagner la déclaration ou être produit dans le délai de celle-ci ; qu'en l'espèce, le délai imparti aux créanciers de la STE ISICOM pour déclarer leur créance expirait le 18 mars 2000 ; qu'il est constant, néanmoins, que la STE CIVIS n'a justifié de son pouvoir -délivré le 3 avril 2000, ainsi postérieurement à la déclaration de créance -que le 10 avril suivant , soit après expiration dudit délai ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire irrecevable la déclaration de créance fait dans l'intérêt de

la STE MARITEC par u mandataire dépourvu du pouvoir spécial prévu au dernier alinéa de l'article 853 du Nouveau Code de Procédure Civile. * SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. Attendu que l'équité commande, sans les circonstances de l'espèce , de ne pas faire droit à la demande forée par Me LEHERICY, ès qualités, sur le fondement de l 'article susvisé. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire à l'encontre de Me Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la STE ISICOM, ainsi que de ladite société ; Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ; Prononce l'annulation de l'ordonnance ; Et statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; Dit irrecevable la déclaration de créance effectuée par la STE CIVIS dans l'intérêt de la STE MARITEC; Condamne la STE MARITEC aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN avoué ; Rejette la demande présentée par Me LEHERICY, ès qualités, au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00/03747
Date de la décision : 27/06/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - GREFFIER - Greffier ayant assisté au prononcé - Nécessité - /.

Selon l'article 458 du Nouveau code de procédure civile, les prescriptions des articles 454 et 456 du même code doivent être observées à peine de nullité. Est donc nulle l'ordonnance qui ne comporte en elle même ni le nom ni la sig- nature du secrétaire-greffier qui aurait dû apporter son concours au magistrat consulaire et ce en méconnaissance des articles sus-rappelés

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créancier - Déclaration des créances - Qualité - Mandataire ad litem - Pouvoir spécial - Preuve - Moment.

En matière de déclaration de créances, sauf le cas où le représentant est un avocat, le mandataire du créancier doit nécessairement être muni d'un mandat spécial écrit et celui-ci doit accompagner la déclaration ou être produit dans le délai de celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-06-27;00.03747 ?
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