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27/06/2002 | FRANCE | N°00/00768

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2002, 00/00768


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2002 RG :

00/00768 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DU COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 27 DÉCEMBRE 1999 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTÈRE PUBLIC EN PRÉSENCE DU SUBSTITUT DE X... LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN Y... : APPELANT Monsieur Z... A... 12 rue F. de Lesseps 80550 LE CROTOY Comparant et concluant par la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par Me VINDREAU, avocat au barreau d'Amiens. ET : INTIMES Madame B... VERNOCKE C... 21 rue des Près 80550 L

E CROTOY Comparante et concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 27 JUIN 2002 RG :

00/00768 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DU COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 27 DÉCEMBRE 1999 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTÈRE PUBLIC EN PRÉSENCE DU SUBSTITUT DE X... LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN Y... : APPELANT Monsieur Z... A... 12 rue F. de Lesseps 80550 LE CROTOY Comparant et concluant par la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par Me VINDREAU, avocat au barreau d'Amiens. ET : INTIMES Madame B... VERNOCKE C... 21 rue des Près 80550 LE CROTOY Comparante et concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour et plaidant par Me CREPIN, avoué au barreau d'Abbeville Maître SOINNE Bernard 5, Place du Marché 80100 ABBEVILLE Comparant et concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour DÉBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et les avocats en leurs plaidoiries devant X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siègeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile. Greffier :Mme D... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE X... le Président en a rendu compte à la Cour composée de X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre X... E... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi, et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2001, pour prononcer arrêt. A l'audience publique du 29 novembre 2001, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2002, pour prononcer arrêt. PRONONCE : Al'audience publique du 27 juin 2002, l'arrêt a été prononcé par X... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme D..., Greffier. DECISION Statuant sur appel régulièrement interjeté par Z... A... d'une ordonnance rendue le 27 décembre 1999 par le juge commissaire à son redressement judiciaire dont la

procédure se poursuit devant le Tribunal de Commerce d' Abbeville. Cette décision a dit que la créance de B... VERNOCKE est fixée à la somme de 250.000francs à titre chirographaire et définitif. Vu les conclusions de B... C... Vve VERNOCKE déposées au secrétarait-greffe le 16 janvier 2001. Celle-ci requiert la Cour de :

-dire et juger mal fondé M.DROUILLON en son appel et l'en débouter, -en conséquence, confirmer l'ordonnance, -subsidiairement, et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise graphologique en ce qui concerne la reconnaissance de dette prétenduement signée par elle le 28 novembre 1995 et portant sur la somme de 20.000 francs, -condamner X... A... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué aux offres de droit. Vu les conclusiions de Bernard SOINNE ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de

A..., reçues au secrétariat-greffe le 11 décembre 2000. Celui-ci prie la Cour de : -lui donner acte de ce qu'il prend entièrement à profit les motifs des conclusions signifiées à la requête de X... Z... A..., -lui en adjuger le bénéfice , -infirmer l'ordonnance, -rejeter la demande d'admission au rang des créanciers de Mme F..., -la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit. *** Le Ministère Public s'en rapporte. *** SUR QUOI, LA COUR Attendu que la reconnaissance de dette est ainsi textuellement libellée : "Je soussigné Mme A... G... et X... A... Z... reconnaît devoir la somme de 250.000 francs deux cent cinquante mille francs à Mme VERNOCKE B.... Je reconnaît donc par cette lettre devoir rembourser 250.000 francs à la vente de ma concession de moules situé à QUEND concession n°40. Approuvé sain de corps et d'esprit. Fait à LE CROTOY le 1 er septembre 1997"; Que suivent deux signatures A... d'un graphisme différent. * Attendu que l'appelant expose que : Mytiliculteur au Crotoy, il a été prononcé son redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'ABBEVILLE du 27 mars 1998. Sa belle-soeur Mme VERNOCKE C... , a déclaré une créance pour un montant de 250.000 francs apparemment fondée sur une reconnaissance de dette du 1 er septembre 1997. Il a contesté lu devoir une telle somme. Que, selon lui : Mme C... invoque une reconnaissance de dette qui ne peut être retenue sur le plan de la preuve. Mais, surtout elle utilise en justice de manière frauduleuse une reconnaissance de dette concernant un opération qui n' a pas eu lieu, qui n'est pas la contrepartie d'un prêt et qui est assortie d'une condition suspensive non réalisée. Enfin, il est lui-même créancier de Mme C... et peut invoquer la compensation de la dette prétendue. Qu'il développe alors notamment que : Le juge commissaire a motivé sa décision en indiquant "qu'il ne

peut être contesté que X... A... savait très bien ce qu'il faisait en signant la reconnaissance dette du 1er septembre 1997 et ce dernier ne saurait sérieusement contester aujourd'hui la valeur de cet acte...", ajoutant que" si aujourd'hui, X... A... conteste la reconnaissance de dette, il n'en demeure pas moins qu'elle a bien été signée...". En motivant ainsi sa décision, le juge commissaire a purement et simplement ignoré les règles de droit de la preuve. En effet, s'agissant d'un engagement unilatéral, la reconnaissance de dette doit respecter les dispositions de l'article 1326 du Code Civil. Cependant, en tant que mytiliculteur, son entreprise relève du régime agricole et il n'a aucunement la qualité de commerçant, aucune présomption ne permettant de le considérer comme tel. Il apparaît clairement que l'acte a été rédigé de la seule main d'un des époux, en l'occurrence Mme A..., et a été signé par les deux époux. Or, aux termes de l'article 1326 du Code Civil, l'engagement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui-ci qui le souscrit ainsi que la mention ; écrite de sa main, de la somme ou de la quantité ou toutes lettres et en chiffres. L'acte est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la mention manuscrite même s'il est signé (Civ.27 novembre 1990 Bull.I, p.188).Contrairement à ce que retient le juge commissaire, il ne suffit pas que l'acte soit signé. Pour que l'acte puisse faire preuve à son encontre ,il était nécessaire qu'il soit rédigé de sa main. Cette condition n'étant pas remplie, Mme C... ne peut donc se dire sa créancière. Dès lors, tout au plus peut on considérer que le document portant sa signature constitue un commencement de preuve par écrit qui doit être nécessairement complété par des preuves extérieures à l'acte alors qu'en l'espèce, il n'existe aucun autre élément que la reconnaissance de dette pour constituer la preuve de son obligation. * Attendu que l'intimée réplique ici que : X... A... prétend que la

reconnaissance de dette serait irrégulière au motif que l'acte aurait été rédigé de la seule main de son épouse et qu'il aurait été rédigé de la seule main de son épouse et qu'il aurait, pour sa part, uniquement signé cet acte. Il ne conteste pas s'être engagé à hauteur de 250.000 francs et par conséquent ne conteste pas lui devoir ce montant . Sa seule contestation porte sur la forme de la reconnaissance de dette en elle même. L'omission des formalités de l'article 1326 du Code Civil est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même(Cassation Civile 2ème Chambre 18 décembre1978-Bull Civ.II N°280). L'acte litigieux constitue pour le moins un commencement de preuve par écrit et la preuve extérieure à cet acte est apportée par X... A... lui-même qui n'a jamais contesté être redevable de ce montant. Il a régulièrement apposée sa signature sur le document et prétend aujourd'hui que la reconnaissance de dette comprendrait une condition suspensive. *** Et attendu que l'activité de l'appelant (culture ou élevage de moules) est réputée agricole. Que le fait qu'il vende sa production à des commerçants et encore directement au public ne saurait lui faire perdre sa qualité d'exploitant agricole, peu important qu'il ait été mis en redressement judiciaire par un tribunal de commerce-celui d'ABBEVILLE- sans que la compétence de celui-ci ait été contestée ; Que la preuve n'est donc pas libre à son encontre, peu important encore que l'acte puisse être considéré comme commercial vis-à-vis de B... C... ; Qu'étant affirmé par l'appelant, et non contesté, que l'acte est rédigé de la main de sa femme qui l'a également signé, la signature de A..., à défaut de la mention écrite de sa main de la somme en chiffres et en toutes lettres ne saurait à elle seule l'engager ; Qu'ainsi à son égard la reconnaissance de dette ne constitue que commencement de preuve auquel doit s'ajouter un complément de preuve extrinsèque ; Qu'aux

arguments de son adversaire à ce sujet, A... réplique que : Mme C... ne saurait prétendre trouver une quelconque preuve extérieure en affirmant qu'il n'aurait "jamais contesté être redevable de ce montant" puisqu'aucun élément ne permet de déterminer qu'il ait reconnu l'être. A cet égard, sa contestation porte aussi bien sur le fond du prétendu droit de créance que sur la forme. Le fait que les débats portent pour l'essentiel sur l'aspect probatoire du document ne saurait conduire aucunement à interpréter ses écritures comme admettant reconnaissance de dette. Mme C... ne saurait tenter de découvrir là l'élément extrinsèque qui lui fait défaut , puisqu'elle n'est aucunement en mesure de rapporter une autre preuve de sa prétendue créance que l'acte du 1er septembre 1997. Elle ne rapporte pas la preuve de sa créance et celle-ci ne saurait être fixée à son redressement judiciaire. Que la Cour n'a pas ici d'observations à présenter, l'intimée n'apportant effectivement aucun complément de preuve extrinsèque à la reconnaissance de dette, nécessaire pour retenir celle-ci alors que A..., qui a abondamment développé les causes-irréalisées-qu'il prête à l'acte, n'a jamais admis devoir quelque somme que ce soit à l'intimé dont, au demeurant, l'on peut se demander comment elle avait pu disposer d'une telle somme ; Que dans ces conditions, et sans qu'il soit d'un quelconque intérêt de se pencher sur les causes de la reconnaissance de dette, sur la condition suspensive ou sur les sommes qui pourraient être dues par B... C... aux époux A..., l'ordonnance doit être infirmée et l'intimée déboutée de sa demande d'admission au passif de A... *** PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel en la forme ; Au fond ; L'accueillant ; Infirme l'ordonnance ; Statuant à nouveau ; Rejette la demande de B... VERNOCKE C... d'admission au passif de Z... A... ; La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement

direct au profit de la SCP J-Claude MILLON, Patrick PLATEAU et Sophie CREPIN et Me Jacques CAUSSAIN, avoué. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/00768
Date de la décision : 27/06/2002

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du Code civil

Une reconnaissance de dettes signée par des époux mais rédigée par l'un d'eux ne constitue pour l'autre, en application de l'article 1326 du Code civil, qu'un commencement de preuve par écrit


Références :

Code civil, article 1326

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-06-27;00.00768 ?
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