ARRET
N°
Epx X... C/ POINT P Me Y... CH/JA
COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 23 MAI 2002
RG : 00/03915
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 26 octobre 2000
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Patrice X...
né le 04 octobre 1960 à PONT SAINTE MAXENCE
de nationalité française
...
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Madame Isabelle A... épouse X...
née le 25 janvier 1963 à SENLIS
de nationalité française
...
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Comparants concluants par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué à la Cour. ET : INTIMES POINT P
12 Rue Adrien Lhomme
BP 80157
60403 NOYON
Non assigné
Non comparant.
Maître Y...
Mandataire judiciaire
...
60100 CREIL
"prise en sa qualité de liquidateur des époux X...".
Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me BAUDRILLARD, avocat au barreau de SENLIS.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE
M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre,
M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers,
qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2001, pour prononcer arrêt.
A l'audience publique du 29 NOVEMBRE 2001, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2002, pour prononcer arrêt.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE
PRONONCE :
A l'audience publique du 23 MAI 2002, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier. DECISION Statuant sur appel régulièrement interjeté par les époux Patrice X... d'une ordonnance (créance n° 32) rendue le 26 octobre 2000 par le juge commissaire à leur liquidation judiciaire dont la procédure se poursuit devant le Tribunal de Commerce de SENLIS. Cette décision a : - constaté la régularité de la déclaration de créance, - rejeté leur contestation, - admis la créance dans les termes de sa déclaration.
* Vu les conclusions des appelants reçues au secrétariat-greffe le 25 octobre 2001. Ceux-ci demandent à la Cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, et, Vu l'absence de pouvoir régulièrement remis dans le délai pour procéder à la déclaration de créance de la STE POINT P. Vu les articles 146 et 853 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article L 621-46 du Code de Commerce, - déclarer éteinte la créance de POINT P. En toute hypothèse, constater que POINT P a clairement précisé par courrier transmis au mandataire judiciaire le 31 août 2000 qu'elle abandonnait sa créance, - lui en donner acte, - compte tenu de la situation particulière, condamner Me Y... ou à défaut le TRESOR PUBLIC aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué pour ceux la concernant.
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Vu les conclusions de Geneviève Y... ès qualités, déposées au secrétariat-greffe le 25 octobre 2001. Celle-ci requiert la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective avec distraction au profit de la SCP LE ROY, avoué aux offres de droit.
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La STE POINT P, intimée qui n'a pas été assignée ne comparaît pas. L'arrêt sera donc rendu par défaut à son endroit.
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Le MINISTERE PUBLIC s'en rapporte.
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SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la liquidatrice fait valoir que : L'argumentation tirée du défaut de pouvoir ne saurait prospérer et ce, d'autant que cette pièce a été régulièrement produite. Toutefois, le créancier abandonne sa créance.
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Et attendu que par lettre du 31 août 2000 à la liquidatrice la STE POINT P considérant sa créance comme irrecouvrable, l'a abandonnée, la portant à son compte pertes et profits ; Que les époux X... ayant ainsi obtenu indirectement satisfaction l'appel pourrait être considéré comme devenu sans objet ; Que cependant s'il semble bien que le premier juge ait pu n'être pas en possession de la délégation de pouvoirs permettant au "service crédits", sous la signature de Eric D..., de déclarer la créance le 14 janvier 2000, est désormais versée aux débats cette délégation, délivrée le 1er mars 1997 par le Directeur Général des DOCKS DE L'OISE ; Que dans ces conditions, et ce document pouvant être produit jusqu'à ce que le juge statue - ici en appel - l'ordonnance, bien qu'aujourd'hui sans effet, peut être confirmée, la créance n'étant nullement juridiquement éteinte mais abandonnée.
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PAR CES MOTIFS
La COUR ; Statuant par défaut vis-à-vis de la STE POINT P ; Reçoit l'appel en la forme ; Le rejetant ; Au fond, confirme l'ordonnance ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bertrand LE ROY, avoué.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,