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30/01/2002 | FRANCE | N°00/01575

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2002, 00/01575


COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 30 JANVIER 2002 RG : 00/01575 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE en date du 31 mars 2000 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE SA SODIX 142 RN 60610 LA CROIX SAINT OUEN Représentée, concluant et plaidant par la SELARL THIERRY SIMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Maître MELIN avocat au barreau de COMPIEGNE. ET : INTIMEE Madame Annie X... 3 Square Blaise Pascal Appt.243 60200 COMPIEGNE Représentée, concluant et plaidant par Me Michel DOUSSIN, avocat au barreau de COMPIEGNE DE

BATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2001 ont été e...

COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 30 JANVIER 2002 RG : 00/01575 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE en date du 31 mars 2000 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE SA SODIX 142 RN 60610 LA CROIX SAINT OUEN Représentée, concluant et plaidant par la SELARL THIERRY SIMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de COMPIEGNE, substituée par Maître MELIN avocat au barreau de COMPIEGNE. ET : INTIMEE Madame Annie X... 3 Square Blaise Pascal Appt.243 60200 COMPIEGNE Représentée, concluant et plaidant par Me Michel DOUSSIN, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2001 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 janvier 2002 pour prononcer l'arrêt.

A l'audience publique du 16 janvier 2002, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 janvier 2002, pour prononcer arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... : Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mmes A... et SEICHEL, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 30 janvier 2002, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle Y..., Greffier. DECISION :

Vu le jugement rendu le 31 mars 2000 par le Conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE qui a : - dit que le licenciement de Annie X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamné la S.A. SODIX à payer à Annie X... LA SOMME DE 89.976F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un an de

salaires et la somme de 1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'appel interjeté le 27 avril 2000 par la S.A. SODIX de cette décision qui lui a été notifiée le 11 avril 2000.

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2001 par la S.A. SODIX, régulièrement communiquées et développées à l'audience du 28 novembre 2001 à l'effet de voir la Cour : - réformer le jugement qui lui est déféré. - dire que le licenciement de Annie X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. - débouter Annie X... de sa demande de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire - la condamner à verser à Annie X... la somme de 44.988 F - condamner Annie X... au paiement de la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 28 novembre 2001 par Annie X..., régulièrement communiquées, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE :

Attendu que Annie X... a été embauchée le 1er octobre 1975 par la société SODIX en qualité d'employée libre service ; que suite à des problèmes de santé, le médecin du travail émettait les avis suivants sur son aptitude : - le 29.9.98 : "Inapte au poste de mise en rayon. Apte à un poste de caisse petits achats ou à former pour poste informatique. Doit se faire aider si objets lourds et/ou volumineux" - le 5.2.99 : " Apte au poste de caisse petits achats dans l'attente d'un reclassement plus adapté à sa pathologie". - le 5.2.99 : "Pas d'avis. Est en arrêt de travail. Lors de la reprise la remettre à la Caisse Petits Achats".

Attendu que son employeur l'avait en effet affectée le 1er octobre

1998 à la Caisse Petits Achats dite Caisse Rapide limitée à 10 articles ;

Attendu que par courrier du 1er juin 1999 elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 12 juin 1999 puis licenciée par une lettre en date du 25 juin 1999 ainsi rédigée :

"Suite à notre entretien du 12 juin 1999, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : Vous avez reçu deux avertissements pour erreurs de caisse les 24 octobre 1998 et 18 novembre 1998. Par ailleurs, par lettre du 21 novembre 1998, en suite d'un entretien tenu le 17 novembre 1998, nous vous avions notifié un avertissement clair en ces termes : " Suite à vos problèmes de santé et à votre désir de changer de secteur, vous avez intégré les services des caisses le 1er octobre 1998. Nous constatons, depuis cette date, que vous ne remplissez pas correctement votre mission d'hôtesse de caisse. En effet, nous avons eu à déplorer les faits suivants : - plusieurs réclamations clients concernant votre manque d'amabilité et de sourire, - le non-respect de certaines tâches comme le sondage clients (aucun sondage réussi correctement à ce jour) - votre prise de pauses sans autorisation de votre supérieur hiérarchique (exemple : vous quittez votre poste sans vous soucier de l'affluence clientèle), - vous ne consultez pas quotidiennement le panneau d'affichage prévu pour les caissières afin d'y puiser les consignes de travail du jour. Lors de votre arrivé au secteur caisses, nous vous avons remis une lettre de mission des hôtesses de caisse regroupant toutes les consignes de travail. Lors de notre entretien, vous avez reconnu ne pas... Aussi, nous vous demandons d'étudier attentivement la lettre de mission que nous vous avons remise pour la seconde fois le 20 novembre 1998. Nous vous rappelons que l'hôtesse de caisse est en contact avec le client, qu'elle représente l'image du magasin, elle doit être positive et

irréprochable. Dans l'éventualité d'un non respect de la lettre de mission d'autres reproches clients, nous serions dans l'obligation d'avoir recours à des sanctions disciplinaires..." Par ailleurs, nous vous avons notifié le 30 janvier un nouvel avertissement pour retards répétés et nous demandions à nouveau de respecter la lettre de mission des hôtesses de caisse. Malheureusement, nous devons constater que ces avertissements n'ont aucun effet sur votre comportement car vous n'avez pas changé un seul instant votre attitude. Bien plus, le 18 février 1999, vous avez refusé à un client de passer à votre caisse sous prétexte qu'il avait un peu plus que dix articles. Par ailleurs, par lettre du 19 février 1999, Nous vous permettrez de dénigrer la chef caissière, Madame B..., alors que celle-ci est une employée de qualité. Les contrôles des compteurs des hôtesses de caisse entre le 22 et le 26 février 1999 font apparaître que vous tapez les articles à une cadence très lente, ce qui entraîne évidemment des mécontentements et des plaintes des clients. Le dimanche 2 mai 1999 vous avez refusé à une cliente enceinte qu'elle passe en priorité et vous lui avez répondu : "vous attendrez comme les autres, moi aussi je suis handicapée et voyez où je suis". La cliente s'est plaint de votre attitude auprès de Madame B.... Ce comportement est inacceptable alors et surtout qu'au delà du respect naturel que nous devons tous avoir à l'égard d'une femme enceinte, il y a des panneaux aux caisses indiquant que les clients handicapés ou enceintes sont prioritaires. De plus le même jour, alors qu'il y avait affluence vous avez à nouveau refusé à une cliente le passage à votre caisse au prétexte qu'elle avait plus de 10 articles alors même qu'elle avait attendu patiemment son tour, de sorte que, exaspérée, elle a laissé son caddie en plein rayon et est partie. Depuis plusieurs mois maintenant, vous ne remplissez pas correctement votre mission d'hôtesse de caisse et vous ne respectez pas votre lettre de

mission. Enfin, malgré nos avertissements vous n'effectuez toujours pas les sondages client correctement. Ce comportement révèle votre volonté de ne plus respecter vos obligations contractuelles. Nous sommes donc au regret de constater que les multiples avertissements qui vous ont été adressés ces derniers mois n'ont rien changé. Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autres choix que de vous licencier..." Attendu que contestant son licenciement, Annie X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de COMPIEGNE qui a rendu la décision dont appel.

Attendu qu'à l'appui de sa demande d'infirmation, la S.A. SODIX fait essentiellement valoir que Annie X... lorsqu'elle a été affectée à la Caisse Petits Achats a reçu une formation de remise à niveau ainsi qu'une lettre de mission lui rappelant ses obligations et les procédures à suivre, que cependant des rappels à l'ordre et avertissements ont dû lui être adressés, que chacun de ces avertissements était justifiés ainsi que cela ressort des pièces produites, que notamment des plaintes de clients ont été reçues dirigées contre elle, qu'elle a persisté dans son attitude et fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste, qu'ainsi le 18 février 1999 elle a refusé le passage à sa caisse d'un client accompagné de deux jeunes enfants qui avait un peu plus de 10 articles, que dans un courrier du 19 février 1999 elle a dénigré la chef caissière, Mme B..., que les contrôles des compteurs des caissières opérés les 22 et 26 février 1999 ont révélé sa cadence très lente générant mécontentement et plaintes de clients, que le 2 mai 1999, elle a refusé à une cliente enceinte qu'elle passe en priorité, que le même jour elle a refusé le passage à une clients qui avait un peu plus de 10 articles mais qui avait attendu un long moment, qu'elle n'effectuait pas auprès des clients les sondages qui lui étaient demandées, que son insubordination réitérée et ses manquements

constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en tout état de cause sa demande de dommages intérêts est excessive et ne saurait excéder l'indemnité minimale de 6 mois de salaires.

Attendu que Annie X... fait valoir que son affectation à la Caisse Rapide était temporaire, en attente d'un meilleur reclassement, que l'employeur ne peut invoquer au soutien de son licenciement ni les faits antérieurs à plus de trois ans, ni ceux déjà sanctionnés, et d'ailleurs contestés, par avertissements, que ses capacités physiques même à la Caisse Petits Articles étaient réduites en sorte qu'il ne peut lui être reproché un rendement insuffisant, d'ailleurs non établi faute d'éléments comparatifs avec les rendements de salariés occupant les mêmes fonctions, que les plaintes dont fait état l'employeur ne la visent pas, que les chiffres avancés en ce qui concerne les sondages ne reposent sur aucun élément de preuve et n'ont en eux-même aucune valeur significative, que la Caisse petits achats existe pour favoriser l'écoulement des clients en sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé le passage de clients ne remplissant pas les conditions pour y avoir accès, que ni la réalité ni le sérieux des motifs invoqués par la S.A. SODIX pour la licencier ne sont établis, qu'au contraire elle verse des attestations de clients satisfaits, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il lui a causé un important préjudice puisqu'après 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle s'est retrouvée au chômage n'ayant retrouvé un travail et seulement à temps partiel de nuit, qu'en juin 2001, que le jugement doit être confirmé. Attendu que le ou les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;

Attendu que les mêmes faits déjà sanctionnés par avertissements et les faits prescrits ne peuvent être invoqués au soutien d'un

licenciement ; qu'ils peuvent seulement être rappelés en cas de survenance de faits nouveaux pour établir la persistance d'un comportement fautif ;

Attendu que dès lors les faits faisant l'objet des courriers des 24 octobre 1998, 18 novembre 1998, 21 novembre 1998 et 30 janvier 1999 rappelés dans la lettre de licenciement ne peuvent constituer des motifs de licenciement ;

Attendu que Annie X... était affectée à la caisse rapide ; que son employeur ne peut donc lui reprocher d'avoir refusé le 18 février 1999 le passage d'un client qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du passage à cette caisse, sauf à rendre sans utilité la création d'une caisse dite rapide ; que l'employeur ne justifie pas et n'allègue d'ailleurs pas qu'il avait autorisé Annie X... à accorder des dérogations à certains clients ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à Annie X... d'avoir dénigré Madame B... dans une lettre du 19 février 1999 alors que cette lettre n'avait aucun caractère public puisqu'elle était destinée exclusivement à l'employeur, manifestement en réponse à des reproches adressés à l'intimée que celle-ci contestait en s'expliquant sur un certain nombre de faits liés au travail ;

Attendu que le grief fait à Annie X... tenant à la lenteur dans son travail établie par deux contrôles effectués les 22 et 26 février 1999 doit être également rejeté dès lors que la société SODIX ne produit aucun élément de comparaison, tels les résultats obtenus par d'autres caissières placées dans les mêmes conditions, c'est à dire affectées à une caisse rapide, caisse présentant par rapport aux autres certaines particularités quant à la cadence et au mode opérationnel ;

Attendu qu'il ne ressort pas de la lettre adressée à la Direction le 6 mai 1999 par une cliente qui se plaignait du comportement le 2 mai

1999 de la caissière de la caisse rapide, que Anne X... a refusé le passage à cette cliente enceinte ; qu'il apparaît à l'examen de la lettre de cette cliente qu'il lui a été demandé par la caissière de s'adresser au client la précédant pour passer avant lui ; qu'en aucun cas cette attitude de la caissière et la conversation qui s'en est suivie concernant la possession d'une carte de priorité ne traduisent pas un comportement doivent être replacés dans leur contexte ;

Attendu que le refus le même jour du passage d'une cliente ayant plus de 10 articles ne fait que traduire le respect par Annie X... des conditions particulières du passage à sa caisse, l'employeur n'établissant pas lui avoir laissé une liberté d'appréciation pour tolérer des exceptions ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à Annie X... un nombre insuffisant de clients sondés alors que le sondage suppose le consentement préalable et la collaboration des clients ;

Attendu que si certains clients ont pu se plaindre de Annie X..., bien que la plupart des plaintes ne la visent pas nommément, celle-ci produit de nombreuses attestations de clients satisfaits de son comportement.

Attendu que la commission de quelques erreurs de la part de cette salariée présente dans l'entreprise depuis près de 25 ans et affectée depuis quelques mois seulement à une caisse rapide dans l'attente d'un meilleur reclassement, ne saurait constituer un motif à la fois réel et sérieux de licenciement.

Attendu dans ces conditions que le licenciement de Annie X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que celle-ci est restée au chômage pendant de nombreux mois et indique n'avoir retrouvé un emploi, ç temps partiel seulement qu'en juin 2001 ; qu'il y a lieu par application de l'article L.122-14-4 du code du travail de lui allouer la somme de 60.000 F à titre d'indemnité pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'il convient en application de l'alinéa 2 de l'article L.122-14-4 du code du travail d'ordonner le remboursement par la société SODIX des indemnités de chômage versées à Annie X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Attendu que succombant pour l'essentiel en son appel, la société SODIX sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et versera sur ce fondement à Annie X... une indemnité complémentaire de 3.000 F PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel régulier en la forme

Au fond,

Confirme le jugement à l'exception du montant de l'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne à nouveau sur ce point,

Condamne la S.A SODIX à payer à Annie X... la somme de 60.000 F, soit 9.146,94 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la S.A. SODIXAUX ORGANISMES CONCERN2S DES INDEMNIT2S DE CHMAGE VERS2ES 0 Annie X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Condamne la société SODIX de sa demande à ce titre.

Condamne la société SODIX de sa demande à ce titre.

Condamne la société SODIX aux dépens de première instance et d'appel qui pour ces deniers seront recouvrés comme en matière d'aide

juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/01575
Date de la décision : 30/01/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement d'une salariée, employée à la caisse rapide d'un magasin, dès lors qu'il ne peut lui être repro- ché un rendement insuffisant, inhérent à la nature meme de la caisse petits articles, et que l'employeur ne peut se fondé sur des faits antérieurs à plus de trois ans pour justifier le congédiement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-01-30;00.01575 ?
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