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24/01/2002 | FRANCE | N°99/03846

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 24 janvier 2002, 99/03846


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2002 RG : 99/03846 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 octobre 1999

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. PAB-EST Chemin du Culot de la Rosière 08140 BAZEILLES "agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET etamp; ANDRE, avoués à la Cour et plaidan

t par Me PRIOULT du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de REIMS.

ET...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2002 RG : 99/03846 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 octobre 1999

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU SUBSTITUT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. PAB-EST Chemin du Culot de la Rosière 08140 BAZEILLES "agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET etamp; ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me PRIOULT du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de REIMS.

ET : INTIMES S.A. CPI ENTREPRISES Rue Maurice Bellonte 02100 ST QUENTIN "prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège" Maître WALLYN 87 Rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTIN "es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA CPI ENTREPRISES" Maître BERKOWICZ Administrateur judiciaire 5 Boulevard Roosevelt 02100 SAINT QUENTIN "es qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA CPI ENTREPRISES" Comparants concluants par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me SOUFFLET, collaborateur de la SCP BEJIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN. DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant X... Y... de MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 24 Janvier 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE X... le Président en a rendu compte à la Cour composée de : X... Y... DE MONTAUNET, Président de Chambre, X... A... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du 24 Janvier 2002, l'arrêt a été prononcé par X... Y... DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. DECISION

Vu le jugement du 22 octobre 1999 par lequel le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a débouté la Sté PAB-EST de ses demandes et confirmé l'ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la Société CPI du 5 mars 1999 rejetant la requête en revendication formée par l'intéressée ; * * *

Vu l'appel interjeté par la Sté PAB-EST et ses conclusions, enregistrées le 13 mars 2001, et tendant à : Vu l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 ; Vu l'article 85-3 du décret du 27 décembre 1985 ; - infirmer le jugement, - dire et juger que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Société CPI, Maître BERKOWICZ es qualité et Maître WALLYN es qualité est irrecevable, - constater la validité et l'opposabilité à la Société CPI de la clause de réserve de propriété, - dire et juger recevables ses demandes, - les dires bien fondées ; En conséquence, dire bien fondée la revendication du prix formé par ses soins, - fixer sa créance au redressement judiciaire de la Société CPI ENTREPRISES à la somme de 500.159,94 francs, - constater qu'elle a valablement déclaré sa créance pour un montant de 500.159,94 francs ; En conséquence, condamner Maître BERKOWICZ à lui régler, es qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 500.159,94 francs, - débouter la société CPI ENTREPRISES, Maître BERKOWICZ es qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître WALLYN, es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société CPI, de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Maître BERKOWICZ, es qualité de

commissaire à l'exécution du plan, à payer la somme de 20.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner en cette qualité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET etamp; ANDRE. * * *

Vu, enregistrées le 18 mai 2001, les conclusions présentées par la Sté CPI, Me BERKOWICZ, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, et Me WALLYN, es qualité de représentant des créanciers de l'intéressée, et tendant à : - déclarer non fondé l'appel interjeté par la Société PAB EST, - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a été dit que la Société PAB EST ne justifiait pas que la clause de réserve de propriété ait été portée à la connaissance ou acceptée par la Société CPI ENTREPRISES au plus tard au moment de la livraison, - dans l'hypothèse où la Cour considérerait pour quelque raison que ce soit, opposable à la procédure collective de la Société CPI la ou les clauses de réserve de propriété alléguées par la Société PAB EST, dire que la revendication sur le prix ne peut qu'être déclarée irrecevable dès lors que le GAEC DE LA BLEUE et le GFA ZAFFANI n'ont pas été appelés en la cause, - dire que, au jour de la délivrance aux "sous-acquéreurs", les marchandises objet de la demande en revendication n'existaient plus en leur état initial mais avaient fait l'objet d'une incorporation, - débouter en conséquence la Société PAB EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et dire n'y avoir lieu à revendication, - condamner la Société PAB EST au paiement d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les dépens afférents à

l'ordonnance de rejet de Monsieur le juge commissaire, et en ordonner distraction au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit.

Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel s'en rapporte à justice ; [* SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'instruction que, courant 1998, la Sté PAB EST a livré à la Sté CPI des marchandises restées impayées à ce jour pour un montant arrêté au 14 octobre 1998 à la somme de 500.159,94 francs ; que lesdites marchandises consistaient en des tôles de bardage galvanisées et prélaquées utilisées pour la construction de 3 poulaillers, l'un pour le compte du GAEC DE LA BLEUE, les deux autres pour le compte du GFA ZAFFANI ; que, suite à la terminaison de ces travaux, deux PV de réception ont été établis les 16 octobre et 5 novembre 1998 ; que, cependant, par jugement du 21 octobre 1998 la Sté CPI a été déclarée en redressement judiciaire, Me BERKOWICZ étant désigné en qualité d'administrateur et Me WALLYN en celle de représentant des créanciers ; qu'excipant de la clause de réserve de propriété figurant sur ses bons de commandes, ses conditions générales de vente ainsi que sur ses livres de livraison, laquelle subordonnait le transfert de la propriété au paiement intégral du prix, la Sté PAB-EST a présenté, le 21 décembre 1998, une requête en revendication auprès du juge-commissaire au redressement judiciaire de la Sté CPI ; que sa demande ayant été rejetée le 5 mars 1999, la Sté PAB-EST a formé opposition devant le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré, déclarant l'opposition recevable mais déboutant la Sté PAB-EST de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas de ce que la clause invoquée ait été portée à la connaissance ou acceptée par la Sté CPI au plus tard au moment de la livraison ; *]

Attendu, toutefois, que si le jugement déféré a considéré que les bons de livraison et de transport reproduisant la clause de réserve de propriété faisaient apparaître que ces documents avaient été remis, non pas à la Sté CPI, mais aux deux sous-acquéreurs des marchandises, le GAEC DE LA BLEUE et le GFA ZAFFANI, la Sté PAB EST verse aux débats en cause d'appel les accusés de réception des commandes passées par la Sté CPI comportant au recto la clause suivante : "réserve de propriété : de convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement conformément aux termes de la Loi n° 81-335 du 12 mai 1980. Voir nos conditions générales de vente au verso" ;

Que ces documents sont signés de la Sté CPI avec l'indication de la mention "bon pour accord" ; qu'ainsi c'est bien dès la commande que l'intéressée a eu connaissance des conditions de vente et, notamment, de la clause de réserve de propriété susmentionnée ; qu'enfin, lesdits bons ont été signés par X... B... dont il ressort des pièces du dossier qu'il était habilité à représenter ladite Sté CPI ; que, de même, les factures directement adressées à cette dernière comportaient au recto l'indication de la clause de réserve de propriété ainsi qu'un renvoi aux conditions générales de vente inscrites au verso ; qu'au surplus, la lisibilité de la clause litigieuse ne saurait être utilement contestée dès lors que celle-ci figure sur lesdits documents, au recto, à proximité du prix et de manière évidente ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer opposable à la procédure collective de la Sté CPI les clauses de réserve de propriété alléguées par la Sté PAB- EST ; * * *

Attendu, néanmoins, que l'appelante entend procéder à la revendication non pas sur les fournitures objet de la clause de réserve de propriété mais sur le prix, estimant celle-ci recevable dès lors que les marchandises en cause existaient en leur état initial au jour de la délivrance aux sous acquéreurs, clients de la Sté CPI ;

Que si cette dernière date, et non celle du jugement d'ouverture de la procédure collective, doit être effectivement prise en compte, il sera relevé qu'en l'espèce les relations liant le débiteur et les sous-acquéreurs susvisés ne sauraient s'analyser en un simple contrat de vente mais doivent être regardées comme constitutives d'un contrat d'entreprise, un travail spécifique en vertu d'indications particulières étant confié à la Sté CPI, laquelle a procédé à l'incorporation des tôles fournies dans les bâtiments édifiés pour le compte des maîtres d'ouvrage qu'étaient le GAEC DE LA BLEUE et le GFA ZAFFANI ; que, par suite, si la Sté PAB-EST prétend que le matériel objet de la clause de réserve de propriété dont il est excipé se trouvait toujours en nature lors de sa délivrance aux sous-acquéreurs, il sera souligné qu'en matière de contrat d'entreprise le transfert de propriété au profit du maître d'ouvrage n'intervient qu'au moment de la réception de l'ouvrage achevé ; que ce n'est qu'à cette date qu'il y a délivrance au sous-acquéreur et transfert de propriété à son profit ; que les biens, objets de ladite clause, étaient, alors, nécessairement incorporés de manière indissociable à l'immeuble livré excluant toute possibilité de récupération sans dommage ; que, dans ces conditions, étant observé que tout obstacle à la revendication en nature étant également un obstacle à la revendication du prix, la Sté PAB-EST ne peut qu'être déboutée de sa demande en revendication formée sur le fondement des

articles L 621-122 et L 621-124 du Code de Commerce ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sauf à substituer aux motifs retenus par les premiers juges ceux sus énoncés et à débouter la Sté PAB-EST de l'ensemble de ses prétentions ; * * * Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande présentée par les intimés au titre des frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond, le rejetant, confirme le jugement,

Déboute la Sté PAB-EST de l'ensemble de ses demande,

La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué,

Rejette la demande formée par les intimés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99/03846
Date de la décision : 24/01/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Conditions

Si la date de délivrance des marchandises aux sous-acquéreurs, et non celle du jugement d'ouverture de la procédure, doit être effectivement prise en compte, il doit être relevé qu'en l'espèce les relations liant le débiteur et les sous acquéreurs ne sauraient s'analyser en un simple contrat de vente mais doivent être regardées comme constitutives d'un contrat d'entreprise, un travail spécifique en vertu d'indications particulières étant confié à la société, laquelle a procédé à l'incorporation des tôles fournies dans les bâtiments édifiés pour le compte du maître d'ouvrage. Si la société prétend que le matériel, objet de la clause de réserve de propriété dont il est excipé, se trouvait toujours en nature lors de sa délivrance aux sous acquéreurs, il sera souligné qu'en matière de contrat d'entreprise le transfert de propriété au profit du maître de l'ouvrage n'intervient qu'au moment de la reception de l'ouvrage achevé et que ce n'est qu'à cette date qu'il y a délivrance au sous-acquéreur et transfert de propriété à son profit ; les biens, objets de ladite clause, étaient alors nécessairement incorporés de manière indissociable à l'immeuble livré excluant toute possibilité de récupération sans dommage. Dans ces conditions, étant observé que tout obstacle à la revendication en nature est un obstacle à la revendication de prix, la société ne peut qu'être déboutée de sa demande en revendication formée sur le fondement des articles L621.122 et L 621.124 du Code du Commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-01-24;99.03846 ?
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