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15/01/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939958

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2002, JURITEXT000006939958


COUR D'APPEL D'Amiens 1ère Chambre ARRET DU 15 JANVIER 2002 RG :

01/01845 CONTREDIT A UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 25 AVRIL 2001 PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. BELGRO FRANCE 200 Route de Poperinghe BP 40 59114 STEENVOORDE Demanderesse au contredit Comparante concluante par Me Jacques LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me TRICOT substituant Me de LA VAISSIERE, avocats au barreau de PARIS ET : S.C.P. LE MARC'HADOUR-POUILLE-GROULEZ 33 Rue de la Croix 59500 DOUAI Défenderesse au contredit Comparante concluante par la SCP MILLON PL

ATEAU CREPIN, avoués à la Cour S.C.P. BRUNET-CAMPAGNE ET ...

COUR D'APPEL D'Amiens 1ère Chambre ARRET DU 15 JANVIER 2002 RG :

01/01845 CONTREDIT A UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 25 AVRIL 2001 PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. BELGRO FRANCE 200 Route de Poperinghe BP 40 59114 STEENVOORDE Demanderesse au contredit Comparante concluante par Me Jacques LEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me TRICOT substituant Me de LA VAISSIERE, avocats au barreau de PARIS ET : S.C.P. LE MARC'HADOUR-POUILLE-GROULEZ 33 Rue de la Croix 59500 DOUAI Défenderesse au contredit Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour S.C.P. BRUNET-CAMPAGNE ET COBBER-VENEIL 44 RUE Louis Blanc BP 106 62402 BETHUNE CEDEX Défenderesse au contredit Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me Philippe D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme X... et M. BOUGON, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2002 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la loi. GREFFIER : M. Y... Z... : A l'audience publique du 15 janvier 2002, Mme MERFELD, Président, assistée de M. Y..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. DECISION :

Par actes d'huissier en date des 25 et 27 octobre 2000 la société BEGRO FRANCE a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Amiens la SCP "BRUNET-CAMPAGNE ET GOBBERS-VENIEL", avocats au barreau de BETHUNE, et la SCP "LE MARC'HADOUR ET POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour d'Appel de DOUAI pour les voir déclarer responsables du préjudice consécutif au déblocage des fonds initialement séquestrés dans l'attente du sort de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance D'HAZEBROUCK statuant commercialement le

13 mars 1991 et condamner in solidum à lui verser la somme de 200.000 francs (30.489,80 euros) à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 25 avril 201 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Amiens a déclaré ce tribunal territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de DOUAI pour connaître du litige.

Par conclusions déposées le 9 mai 2001 la société BEGRO FRANCE a formé contredit à cette ordonnance.

Par arrêt en date du 28 juin 2001 cette chambre de la Cour d'Appel de céans a constaté que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit aurait dû l'être par celle de l'appel et a renvoyé l'affaire à la conférence de la mise en état en invitant la SCP "LE MARC'HADOUR - POUILLE - GROULEZ" et la SCP "BRUNET - CAMPAGNE ET GOBBERS -VENIEL à constituer avoué.

Ces constitutions sont intervenues respectivement les 25 et 18 juillet 2001.

Par conclusions en date du 19 juillet 2001, dénoncées à la SCP "BRUNET -CAMPAGNE ET GOBBERS -VENEIL" le 25 juillet 2001, la société BEGRO FRANCE soutient qu'en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, selon lequel lorsqu'un auxiliaire de justice est en cause il est impossible de saisir le tribunal limitrophe, la SCP LE MARC'HADOUR ET POUILLE -GROULEZ", avoués à la Cour d'Appel de DOUAI ne pouvait être attraite que devant une autre Cour et qu'ainsi elle avait la faculté de faire choix d'un département limitrophe du PAS DE CALAIS ne dépendant pas de la Cour d'Appel de DOUAI. Elle prétend qu'en désignant le tribunal de grande instance de DOUAI, alors qu'en cas de recours la Cour d'Appel de cette ville se trouverait compétente, le premier juge a fait échec à la règle résultant de l'article précité alors que l'option qu'il offre peut être exercée sans que le défendeur puisse invoquer

l'incompétence territoriale. Elle fait valoir que le litige étant indivisible la compétence qu'elle invoque doit s'appliquer à l'égard de la SCP "BRUNET - CAMPAGNE ET GOBBERS - VENIEL ". Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déféré demandant à la cour à titre principal de déclarer le tribunal de grande instance d'amiens compétent pour connaître de sa demande formée à l'encontre de la SCP "LE MARC"HANDOUR ET POUILLE-GROULEZ" ainsi que de celle concernant la SCP "BRUNET -CAMPAGNE ET GOBBERS -VENIEL" et à titre très subsidiaire d'ordonner la disjonction de l'action en responsabilité à l'encontre de la société civile professionnelle d'avocats. Elle entend obtenir la condamnation de chacun des intimés à lui payer la somme de 10.000 francs (1524,49 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SCP "LE MARC'HADOUR ET POUILLE - GROULEZ" par écritures en date du 25 septembre 2001 fait valoir qu'elle n'est auxiliaire de justice qu'auprès de la Cour d'Appel de DOUAI et non du tribunal de grande instance de DOUAI et qu''ainsi l'article 47 du nouveau code de procédure civile n'aurait vocation à recevoir application que si le litige se situait à hauteur de la Cour d'Appel. Elle soutient par suite que le tribunal de grande instance de DOUAI dans le ressort duquel elle a son domicile est compétent. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de la société BEGRO FRANCE à lui payer la somme de 5000 francs (762,29 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en date du 1er octobre 2001 la SCP "BRUNET - CAMPAGNE ET GOBBBERS VENIEL " s'en rapporte à justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2001. SUR CE

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile que "lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de

justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe" ;

Attendu qu'il s'induit de ce texte, alors que les avoués sont des auxiliaires de justice qui concourent de manière principale et habituelle à l'administration de la justice devant la Cour d'Appel à l'exclusion de toute intervention devant les juridictions de première instance, que ses dispositions n'ont vocation à recevoir application à leur égard que pour les litiges soumis à la Cour d'Appel ; qu'en l'occurrence le litige introduit par la société BEGRO FRANCE relevant D'une juridiction du premier degré celle-ci ne pouvait faire élection d'un autre tribunal de grande instance que celui de DOUAI désigné par les règles ordinaires de compétence territoriales énoncées à l'article 42 du nouveau code de procédure civile, la SCP "LE MARC'HADOUR ET POUILLE - GROULEZ " ayant son siège dans le ressort de cette juridiction ;

Attendu que la SCP "BRUNET -CAMPAGNE ET GOBBERS - VENIEL", avocat au barreau de BETHUNE, ne pouvait davantage être attraite devant le tribunal de grande instance d'Amiens dont le ressort n'est pas limitrophe de celui de BETHUNE ;

Attendu que le premier juge a par ailleurs exactement retenu que le litige ne pouvait être artificiellement divisé dès lors que les prétentions de l'appelante reposent sur des faits uniques étroitement liés même si les fautes qu'elle reproche aux intimées dont elle sollicite la condamnation in solidum sont distinctes ;

Attendu qu'il convient par suite de confirmer l'ordonnance déférée ; Attendu que la société BEGRO FRANCE partie perdante sera condamnée aux dépens exposés devant la Cour ainsi qu'à payer à la SCP "LE

MARC'HADOUR ET POUILLE GROULEZ" la somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour ; PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme l'ordonnance ;

Condamne la société BEGRO FRANCE aux dépens exposés devant la Cour, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP "SELOSSE - BOUVET - et ANDRE" et de la SCP "MILLON -PLATEAU- CREPIN", avoués ;

La condamne également à payer à la SCP "LE MARC'HADOUR et POUILLE - GROULEZ" la somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939958
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conditions - /

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est parti à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction, dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un département limitrophe. Il s'induit de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, alors que les avoués sont des auxiliaires de justice qui concourent de manière principale et habituelle à l'administration de la justice devant la Cour d'appel à l'exclusion de toute intervention devant les juridictions de première instance, que ces dispositions n'ont vocation à recevoir application à leur égard que pour les litiges soumis à la Cour d'appel ; qu'en l'occurrence le litige introduit par la société relevant d'une juridiction du premier degré celle-ci ne pouvait faire élection d'un autre tribunal de grande instance que celui de Douai désigné par les règles ordinaires de compétence territoriales énoncées à l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; la société ayant son siège dans le ressort de cette juridiction


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 42, 47

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-01-15;juritext000006939958 ?
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