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15/01/2002 | FRANCE | N°98/01452

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 15 janvier 2002, 98/01452


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2002 RG : 98/01452 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE, STATUANT COMMERCIALEMENT EN DATE DU 22 janvier 1998. PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Bruno X... 9, Rue du Bosquet 80320 OMIECOURT Comparant concluant par MeLEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me ALARY, avocat au barreau de PERONNE.

ET : INTIMEE STE PICARDIE ASSAINISSEMENT 10, Rue de Roisel 80190 MESNIL SAINT NICAISE "représenté par Y... Z..., ... par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par Me A. GRAVIER, avocat au barre

au d'AMIENS. DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 200...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2002 RG : 98/01452 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE, STATUANT COMMERCIALEMENT EN DATE DU 22 janvier 1998. PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Bruno X... 9, Rue du Bosquet 80320 OMIECOURT Comparant concluant par MeLEMAL, avoué à la Cour et plaidant par Me ALARY, avocat au barreau de PERONNE.

ET : INTIMEE STE PICARDIE ASSAINISSEMENT 10, Rue de Roisel 80190 MESNIL SAINT NICAISE "représenté par Y... Z..., ... par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoué à la Cour et plaidant par Me A. GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Y... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER : Mme A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Y... le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

Y... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, Y... B... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2001, pour prononcer arrêt.

A l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2001, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2002, pour prononcer arrêt.

PRONONCE :

A l'audience publique du 15 JANVIER 2002, l'arrêt a été prononcé par Y... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier. DECISION

Statuant sur appel régulièrement interjeté par Bruno X... d'un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le Tribunal de Grande Instance

de PERONNE, statuant commercialement qui : - l'a débouté, - a débouté Dany Z... - exerçant sous l'enseigne PICARDIE ASSAINISSEMENT - de sa "demande reconventionnelle" (ä frais hors dépens), - l'a (X...) condamné aux dépens. *

Vu les conclusions de l'appelant, reçues au secrétariat-greffe le 24 janvier 2001.

Celui-ci demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - constater que l'offre de travaux comportant un tonnage approximatif minimum, prix moyen par tonne, la durée minimum des travaux, faite par la STE PICARDIE ASSAINISSEMENT a été acceptée par lui et que le contrat est parfait, - condamner en conséquence, la STE PICARDIE ASSAINISSEMENT représentée par Y... Z..., à lui payer une somme de 1.485.799,60 F en réparation du préjudice causé par l'inexécution fautive du contrat du 15 juin 1992, avec intérêts de droit au taux légal, à compter du jour de l'assignation introductive d'instance, - la condamner également, à lui payer une somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me LEMAL, avoué, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

Vu les conclusions de l'intimée, déposées au secrétariat-greffe le 16 mai 2000.

Celle-ci requiert la Cour de : - confirmer le jugement, - dire Y... X... aussi irrecevable que mal fondé en son appel et en ses prétentions, - le condamner aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MILLON PLATEAU ET CREPIN, avoué aux offres de droit, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20.000 F pour l'ensemble des frais de première instance et d'appel au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * SUR

QUOI, LA COUR

Attendu que l'appelant fait notamment valoir que :

Le 15 juin 1992 Y... Z... dirigeant de PICARDIE ASSAINISSEMENT lui a adressé un courrier sans aucune ambigu'té, rédigé de la façon suivante :

"Par la présente, nous vous confirmons notre commande de travaux d'épandage avec enfouissement ..." étant alors précisé le tonnage approximatif minimum, le prix moyen par tonne, la durée minimum des travaux.

Par un raisonnement curieux, le tribunal a cru pouvoir retenir que cette proposition de contracter ne constituerait pas une offre puisqu'elle n'indique pas la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

Le tribunal croit devoir constater qu'il n'y a jamais eu rencontre des consentements.

Bien au contraire, son acquisition à crédit, d'un épandeur enfouisseur, démontre bien qu'il y a eu rencontre des consentements, Y... Z... de la STE PICARDIE ASSAINISSEMENT ayant confirmé sa commande par un courrier clair et précis et lui-même (X...) ayant pris immédiatement ses dispositions pour faire l'acquisition d'une machine onéreuse, lui permettant d'effectuer le travail commandé.

Il y a donc eu une offre d'exécuter les travaux pour le compte de la société acceptée par lui et le contrat est donc parfait.

Ainsi Y... Z... n'ayant pas pu fournir les quantités promises, il (X...) n'a pu réaliser qu'un chiffre d'affaires de 164.201,40 F alors qu'il pouvait escompter d'après l'offre de PICARDIE ASSAINISSEMENT, un chiffre d'affaires de 1.650.000 F HT.

Il a donc subi un préjudice pouvant être évalué à 1.485.798,60 F. * * *

Attendu que l'intimée conteste que le courrier, isolé, du 15 juin

1992, susvisé, ait pu constitué contrat ;

Qu'elle développe que :

En fait pour qu'il y ait contrat, conformément aux articles 1.101, 1.108 et 1.109 du Code Civil, il faut qu'il y ait un consentement réciproque comprenant une offre de contracter de sa part et une acceptation expresse de la part de Y... X....

En premier lieu cet écrit n'avait pas pour objet de constituer une commande. Il s'agissait de répondre à la demande de Y... X... qui avait indiqué avoir besoin d'un tel document pour obtenir un prêt de la part de sa banque qui, selon lui, le lui avait demandé.

L'écrit litigieux était dénué de portée contractuelle mais devait servir, semble-t-il, à l'instruction d'un dossier de prêt.

Dans l'intention des parties il s'agissait simplement d'une commodité au profit de Y... X..., établie dans les termes précités en raison de la situation de famille des parties.

En deuxième lieu, indépendamment de ce contexte, cet écrit, pris en lui-même, doit davantage être regardé comme une lettre d'intention plus que comme une offre indiquant sa volonté d'être liée en cas d'acceptation. Il s'agit de l'expression de pourparlers, nécessitant pour devenir un contrat définitif, l'acceptation expresse de Y... X... ; en effet, le volume indiqué comme pouvant lui être confié, représentait pour une entreprise individuelle de la taille de la sienne, sinon une promesse d'exclusivité de sa part, au moins un temps de travail très important imposant une grande disponibilité qui ne pouvait exister que si elle était expressément acceptée.

En troisième lieu il ne peut pas davantage être allégué une notion d'acceptation implicite puisque les relations postérieures entre les parties ne se sont pas déroulées sur les bases revendiquées par Y... X... mais sur des bases différentes, tonnages et modes de calcul différents.

En outre, Y... X..., malgré l'importance des chiffres en jeu selon lui, n'a jamais formulé la moindre demande et, au contraire, a travaillé pour d'autres clients, alors que la masse de travail alléguée nécessitait vis-à-vis d'elle (PICARDIE ASSAINISSEMENT) une quasi exclusivité. Surtout X... a revendu la "tonne" le 29 octobre 1995 sans avoir adressé la moindre mise en demeure à PICARDIE ASSAINISSEMENT, alors que s'il avait été contractuellement lié à cette société il ne pouvait se libérer de son propre chef. Cette revente confirme le fait que Y... X... savait ne pas être lié à elle a agi lors de la revente de la "tonne" en toute indépendance exactement comme lorsqu'il l'a acheté.

Tous les autres éléments invoqués par Y... X..., circonstances de la commande, de la livraison du matériel ... etc sont sans fondement. En effet, le fait que la "tonne" de Y... X... ait été commandée en même temps que celle de PICARDIE ASSAINISSEMENT s'explique par la double circonstance que d'une part cela permettait à Y... X... de bénéficier des conseils et de l'expérience de Y... Z... et d'autre part, d'un meilleur prix.

Les modalités de la livraison tiennent au fait que Y... X... lui a demandé d'accueillir dans es locaux les installateurs qui ne disposaient pas d'équipement dans le département de la SOMME. Y... Z... n'a pas refusé ce service. *

Qu'à titre subsidiaire la société fait valoir que :

A supposer, ce qui ne saurait être, que même si les parties s'étaient entendues sur un contrat tel que revendiqué par Y... X..., il résulte des conditions de fait dans lesquelles ils ont travaillé par la suite, que ce prétendu contrat aurait été d'un commun accord remplacé par une convention de sous-traitance ordinaire, et ce par application de l'article 1271 du Code Civil relatif à la novation.

En effet, il apparaît des factures produites tant par Y... X... que par elle que, pour l'ensemble de la période considérée, à l'exception d'une facture de 1992, toutes ont été établies sur des bases unitaires différentes, à savoir un tarif horaire ou bien un prix au mètre cube épandu alors que la lettre du 15 juin 1992 visait un prix à la tonne.

L'absence de protestation par Y... C..., et surtout l'établissement par lui de factures différentes pendant plusieurs années puis la revente du matériel sans l'accord de son prétendu co-contractant et sans mise en demeure, démontrent traitance normal, sans garantie minimale de quantité et de prix, ce qui exprime la notion de novation.

Le prétendu contrat aurait donc été quasi immédiatement remplacé par une autre convention entraînant son extinction par novation.

Il y aurait lieu de plus fort de débouter Y... X... de toutes ses fins et prétentions. * * *

I - SUR LE CONTRAT.

Et attendu que la lettre litigieuse, datée du 15 juin 1992, adressée par PICARDIE ASSAINISSEMENT, sous la signature de Dany Z... à Bruno X..., était ainsi libellée :

"Par la présente, nous vous confirmons notre commande de travaux d'épandage avec enfouissement.

DE SULFATE D'AMONIUM.

environ 7.000 tonnes minimum par an au prix moyen de 50 F la tonne.

DE BOUE DE STATION.

environ 1.000 tonnes minimum par an au prix moyen de 20 F la tonne.

Et ceci pour une durée minimum de 3 ans.

Veuillez agréer, ..." ;

Que ce courrier n'est donc nullement isolé, comme le prétend la société, mais a été précédé de tout un contexte qu'implique le verbe

"confirmer" qui ne peut que renvoyer à des contacts antérieurs, des pourparlers dont ledit courrier apparaît être non pas l'expression comme le voudrait l'intimée, mais la concrétisation ;

Que cette confirmation n'avait nul besoin pour constituer contrat de l'acceptation de X... qui, précisément, n'attendait plus que ladite confirmation ;

Que celle-ci était d'ailleurs tellement attendue ou certaine que X... avait déjà, selon attestation de Jean MAUGUIN, de la SA. ETS MAUGUIN, passé commandé d'un épandeur - de surcroît spécifique - le 22 mai précédent, se rendant à cette occasion au siège de la société, à SAINT BERTHEVIN LES LAVAL (MAYENNE) en compagnie de Dany Z... ; Que le fait que le CREDIT AGRICOLE ait eu besoin d'un document accréditant les possibilités de travail de X... ne modifie en rien la nature du contrat, étant au demeurant observé que la lettre contrat est du 15 juin 1992 alors que la commande est du 22 mai ;

Que si Z... a pu faire bénéficier X... - qui serait son neveu - tant de sa compétence que de la réduction accordée à sa propre entreprise, il semble patent qu'à l'époque il voulait s'assurer ses services dans le cadre du contrat, la suite chiffrée paraissant à tout le moins démontrer qu'en l'absence de l'exécution du contrat, l'appelant ne pouvait réaliser un chiffre d'affaires qui ait justifié l'achat d'une telle machine d'un coût de près de 500.000 F ;

Que dans ces conditions, il sera retenu qu'il y a bien eu rencontre des volontés et que le contrat était parfait. *

II - SUR LA NOVATION.

Attendu qu'aux développements de la société à ce sujet, l'appelant rétorque que :

Aux termes de l'article 1273 du Code Civil la novation ne se présume

pas et il faut que la volonté de l'opéré résulte clairement de l'acte.

L'intimée invoque ce moyen pour la première fois devant la Cour.

Il (X...) conteste formellement son intention de noyer le contrat initial.

S'il a effectivement accepté des travaux en régie et à des tarifs différents, facturés comme tels, c'était uniquement pour limiter son préjudice, puisqu'il s'est trouvé contraint, par des impératifs économiques de le faire.

C'est pour cette raison qu'il n'a pas entendu rompre toutes relations.

Il n'en demeure pas moins, que PICARDIE ASSAINISSEMENT n'a pas exécuté son engagement du 15 juin 1992. *

Et attendu que les éléments du dossier ne révèlent ni la volonté d'étendre l'obligation née du contrat ni celle de créer une obligation nouvelle non plus encore que celle de lier indissolublement l'extinction et la création ainsi voulues ;

Qu'il résulte d'un document émanant de la SARL CECS - CONSEILS EXPERTISE COMPTABLE COMMISSARIAT AUX COMPTES - décrivant l'évolution de la situation comptable de l'appelant entre le 30 juin 1991 et le 30 juin 1996 que si celle-ci était prospère avant l'achat du matériel (au 30 juin 1992 bénéfice de 200.270 F pour un chiffre d'affaires de 414.270 F HT) après son acquisition, celle-ci n'a cessé de se dégrader, étant conclu que l'achat de "la cuve" ä a causé énormément de préjudices à la bonne marche de l'entreprise (le bénéfice au 30 juin 1995 n'étant plus que de 82.460 F) ;

Que l'intimée n'explique pas comment X..., qui n'avait pu qu'investir en fonction du contrat, aurait pu se satisfaire de l'inexécution de celui-ci pour une sous-traitance catastrophique alors qu'il est parfaitement compréhensible que l'appelant qui

n'avait pas le choix, ait de son côté, accepté ce que la société voulait bien lui fournir et attendre que les trois ans prévus audit contrat se soient écoulés pour assigner ;

Qu'il n'est pas perçu pour quelles raisons l'intimée reproche à X... de ne pas l'avoir mise en demeure avant de revendre l'épandeur, qui travaillait à perte, alors que cette vente est intervenue après l'expiration du contrat ;

Qu'ainsi du seul constat des modifications importantes et unilatérales apportées par la société dans le contrat - pour ne pas dire de son inexécution - et de l'absence (alimentaire) de protestations de la part de X..., ne saurait être tenue pour certaine la novation tacite que tente d'accréditer l'intimée alors que les éléments de l'espèce rendent la novation alléguée emprunte d'équivoque ;

Que l'intention de nover ne pouvant être présumée il convient de s'en tenir au contrat dont l'inexécution a causé à X... un préjudice dont il est en droit de demander réparation à son adversaire. [*

III - SUR LE PREJUDICE.

Attendu que l'appelant, qui produit bon nombre de pièces, écrit de façon lapidaire que pour honorer le contrat, il a fait acquisition à crédit, d'un épandeur enfouisseur, pour un montant de 494.685,64 F ; toutefois Y... Z... n'a pas fourni les quantités promises si bien qu'il n'a pu réaliser qu'un chiffre d'affaires de 1.650.000 F HT, ce pourquoi il estime avoir subi un préjudice pour lequel il demande réparation de l'ordre de 1.485.798,60 F. *]

Attendu que la société rétorque que :

Au regard des articles 1147 et 1794 du Code Civil Y... X... ne pourrait demander des dommages-intérêts que par rapport à la perte de bénéfice et non à la perte de chiffre d'affaires puisque les charges de fonctionnement inhérentes à un volume plus important de travail

n'ont pas été exposées.

A ce sujet deux observations doivent être formulées :

En premier lieu les chiffres produits par Y... X... sont inexacts. Malgré la sommation qui lui a été faite de communiquer le relevé d'ensemble de toutes les opérations intervenues entre lui et elle ou EPANDAGE 2000 il est resté taisant.

Y... X... prétend tant dans ses écritures de première instance que d'appel que le montant global du chiffre d'affaires réalisé avec elle ou EPANDAGE 2000 est de 164.201,40 F, alors qu'il résulte de ses propres pièces, au surplus incomplètes, que le chiffre d'affaires réalisé avec EPANDAGE 2000 pour la période allant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 serait de 137.440 F, et pour la même période avec elle (PICARDIE ASSAINISSEMENT) de 52.990 F soit un total de 189.430 F. Ce chiffre est de toute manière inexact. Selon sa pièce 51 pour la période allant du 1er juillet 1992 au 31 octobre 1995, Y... X... a réalisé tant avec elle qu'EPANDAGE 2000 un chiffre d'affaires de 672.014,48 F, ce qui est établi par ses pièces n° 1 à 48, certifiées par Y... D... expert-comptable.

L'inexactitude des chiffres communiqués par Y... X... démontre l'inanité de ses demandes, alors qu'au mieux il ne pourrait invoquer qu'un éventuel manque à gagner sur la différence de chiffre d'affaires.

Au surplus, les difficultés financières qu'il allègue résultent d'avantage de l'importance de ses prélèvements. *

Et attendu que la Cour, qui n'a pas les éléments suffisants d'appréciation, commettra expert, dont la mission sera précisée au dispositif ;

Que dans l'attente de l'issue de l'expertise sera allouée à X... une provision de 100.000 F ;

Que la société, condamnée aux dépens de l'instance versera à son

adversaire en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 8.000 F pour frais hors dépens. * * * PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Au fond ;

L'accueillant ;

Infirme le jugement ;

Dit que la lettre du 15 juin 1992 constitue contrat ;

Dit que la STE PICARDIE ASSAINISSEMENT, responsable de l'inexécution de ce contrat, doit réparation du préjudice y consécutif souffert par Bruno X... ;

La condamne à verser à celui-ci une provision de 15.244,60 ä ;

Avant dire droit plus avant, désigne en qualité d'expert Y... Christian E..., demeurant 141, rue Charles Dubois 80000 AMIENS (Tél. 03 22 33 61 61) lequel aura pour mission notamment de : - se faire communiquer par les parties, ou recueillir partout où il appartiendra, toutes pièces utiles, notamment comptables, - déterminer, en en explicitant l'élaboration, (le préjudice total subi par Bruno X... au terme des trois ans durant lesquels le contrat aurait dû être exécuté, soit d'août 1992 (la machine ayant été livrée fin juillet) à août 1995, - préciser, année par année, le chiffre d'affaires réalisé avec la société - ainsi qu'avec EPANDAGE 2000 dont il sera indiqué quelle est cette société - celui réalisé avec des tiers, ainsi que le chiffre d'affaires qui aurait dû être atteint si le contrat avait été exécuté, comme les bénéfices faits et ceux qui auraient dû être atteints, - dire si, en termes de rentabilité, l'achat d'une telle machine se justifiait au cas où le contrat se serait réalisé et la situation qui aurait alors été celle de X..., - dire si son

"train de vie" (le salaire que s'octroyait X... prélèvements ... etc) a eu une incidence sur ses difficultés, - étendre à titre comparatif ses investigations sur les deux années qui ont précédé et suivi les dates où le contrat eût dû être exécuté, - dire s'il était judicieux de revendre la machine en octobre 1995 et l'incidence de cette opération sur le préjudice, - faire, très généralement, toutes observations et investigations utiles, - répondre enfin aux dires des parties ;

Dit que X... devra, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation faite par le secrétaire-greffier de la Cour, consigner une provision de 1.500 ä à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au Conseiller de la Mise en Etat et déposer son rapport au secrétariat-greffe de la Cour dans les cinq mois à compter du jour où il aurai été avisé de la consignation ;

Dit que faute par l'expert d'accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 4ème Chambre de la Cour sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée ;

Condamne enfin la STE PICARDIE ASSAINISSEMENT aux dépens de l'instance avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Me Jacques LEMAL, avoué, ainsi qu'à verser à X... la somme de 1.220 ä pour frais hors dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98/01452
Date de la décision : 15/01/2002
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOVATION - Conditions - Intention de nover

L'intention de nover ne peut être présumée. Ne saurait être tenue pour certai- ne la novation tacite alors que les éléments de l'espèce rendent la novation alléguée empreinte d'équivoque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2002-01-15;98.01452 ?
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