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08/11/2001 | FRANCE | N°00/03015

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2001, 00/03015


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Arrêt du 8 Novembre 2001 RG :

00/03015 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 27 Mars 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE COMPAGNIE AXA COURTAGE 26 Rue Louis Le Grand 75119 PARIS CEDEX 02 Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me VARIN, AVOCAT AU BARREAU DE BEAUVAIS ET : INTIME Monsieur Michel X... 10, rue René Fouck bât. D appart. 168 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par Me Jacques CAUSSIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CREPIN avocat au barreau D'AMIENS s

ubstituant la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Arrêt du 8 Novembre 2001 RG :

00/03015 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 27 Mars 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE COMPAGNIE AXA COURTAGE 26 Rue Louis Le Grand 75119 PARIS CEDEX 02 Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me VARIN, AVOCAT AU BARREAU DE BEAUVAIS ET : INTIME Monsieur Michel X... 10, rue René Fouck bât. D appart. 168 60000 BEAUVAIS Comparant concluant par Me Jacques CAUSSIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CREPIN avocat au barreau D'AMIENS substituant la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS :

A l'audience publique du 4 Octobre 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, MM. Y... et COURAL, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 8 Novembre 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. Z... A... :

A l'audience publique du 8 Novembre 2001, Mme MERFELD, Président de Chambre, assistée de M. Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par la Président et le Greffier. DECISION :

Le 19 juin 1995 la Société CREDIT UNIVERSEL a accordé à M. Michel X... un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile d'un montant de 51000 F remboursable en soixante mensualités de 1.180,98 F comprenant les intérêts au taux de 10,80 % l'an.

M. X... a adhéré au contrat n°60030716 souscrit par la société CREDIT UNIVERSEL auprès de la Cie UNI EUROPE VIE, aux droits et obligations de laquelle est aujourd'hui la Cie AXA COURTAGE, garantissant les risques décès, invalidité absolue et définitive, incapacité et perte d'emploi et prévoyant que les garanties autres que la garantie décès n'entrent en vigueur qu'après l'expiration d'un délai de carence de six mois à compter de la date d'effet et qu'en

conséquence ne peuvent donner lieu à indemnisation une incapacité de travail ou une invalidité débutant antérieurement à la fin de ce délai.

Après que l'indemnisation d'une période d'arrêt de travail du 8 décembre 1995 au 21 avril 1996 lui eût été refusée en application du délai de carence, M. X... qui s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail à compter du 5 juillet 1996 de sorte que compte tenu de la franchise contractuelle de quatre vingt dix jours la première échéance susceptible d'être prise en charge par l'assureur était celle du 20 Octobre 1996, s'est vu refuser la garantie de celui-ci ensuite d'un examen médical pratiqué le 24 avril 1997 par le docteur B... au motif que l'incapacité temporaire totale de travail était en rapport avec une pathologie antérieure à la souscription du contrat. M. X... ayant cessé de régler les échéances de son crédit à compter du 20 novembre 1996, le Tribunal d'instance de CLERMONT de l'Oise saisi par l'organisme prêteur l'a, par jugement en date du 22 avril 1999, condamné solidairement avec son épouse, co-empruntrice, à payer à la société CREDIT UNIVERSEL devenue BNP LEASE la somme de 34.288,45 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1998, des délais de payement d'une durée de deux ans étant par ailleurs accordés.

Concomittamment à la procédure dont il faisait l'objet M. X... a par acte d'huissier en date du 7 décembre 1998 fait assigner la Cie AXA COURTAGE devant le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS auquel il demandait, sous exécution provisoire, de dire que la Compagnie d'assurances lui devait sa garantie et en conséquence de la condamner à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le litige l'opposant à 5000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 27 mars 2000 le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS a : - dit que la Cie AXA COURTAGE ne peut opposer à M. X... aucune exclusion de garantie tirée de l'antériorité de sa maladie à l'entrée en vigueur du contrat d'assurance groupe n° 6003716, - invité les parties à conclure sur l'application en l'espèce de la garantie invalidité permanente totale et à verser aux débats toutes pièces médicales permettant de déterminer le taux d'invalidité de l'assuré, - renvoyé l'affaire à la conférence de la mise en état.

La Cie AXA COURTAGE a relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 8 juin 2001 la Cie AXA COURTAGE expose que s'agissant d'une assurance de groupe souscrite dans le cadre de prêts à la consommation les dispositions de l'article L. 311-12 du Code de la Consommation sur la transmission d'un extrait des conditions générales de l'assurance doivent trouver à s'appliquer qui ne comportent aucune obligation pour l'assureur de prendre en charge les pathologies préexistantes à la souscription de l'assurance. Elle soutient que Monsieur X... ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative aux opérations de prévoyance complémentaire des prestations offertes par la sécurité sociale et inapplicable aux termes de l'article L 140-4 dernier alinéa du Code des Assurances aux contrats garantissant le remboursement d'un emprunt lesquels sont régis par des lois spéciales alors au surplus que l'article 3 précité n'est pas d'ordre public et que le contrat peut y déroger. Elle fait valoir qu'en l'espèce celui-ci exclut la garantie pour les conséquences des accidents et maladies non déclarées lors de l'adhésion et dont la première constatation médicale est antérieure à l'entrée en vigueur des garanties sur la tête de l'assuré ce qui est le cas de la pathologie ayant entraîné les arrêts de travail prescrits à M. X... dont

il n'est pas contesté qu'il ne l'en a pas informée lors de la souscription du contrat alors que la déclaration des risques doit être spontanée et qu'en l'occurrence le risque était déjà réalisé ce qui supprimait tout aléa dans la police d'assurance. Elle prétend encore que l'intimé ne peut lui opposer les dispositions de l'article L. 112-3 du Code des Assurances, la croix qu'il a apposée sur l'offre préalable concernant au premier chef son choix d'adhérer à l'assurance de groupe lequel emporte déclaration d'un bon état de santé conformément au texte imprimé du contrat et fait observer que l'argumentation de M. X... conduit à dénier son adhésion à l'assurance ce qui ne laisse subsister aucune discussion. Elle conclut en demandant à la Cour de faire droit à son appel et en conséquence de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions.

M. X... par écritures en date du 27 juin 2001 réplique en rappelant que la loi du 31 décembre 1989 vise toutes les opérations de prévoyance complémentaire et n'est pas limitée à celles complétant les prestations de sécurité sociale ainsi qu'il résulte de son article 1 alinéa 1. Il fait observer que l'article L 140-4 du code des assurances qui n'est pas issu de ce texte n'exclut les assurances de groupe qui ont pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt que relativement à l'obligation de remise d'une notice et d'information sur les modifications éventuellement prévues des droits et obligations des adhérents de sorte qu'il est habile à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi précitée, l'assureur ne pouvant, même si ledit article n'est pas d'ordre public, refuser de prendre en charge les suites d'une maladie antérieure à la souscription du contrat qu'à la double condition que les maladies concernées soient clairement mentionnées au contrat, ce qui n'est pas le cas de l'article 1-7-2 des conditions générales invoqué par la Cie AXA COURTAGE, et d'apporter la preuve de l'antériorité par rapport à

l'adhésion. Il fait valoir que l'appelante ne peut lui opposer le défaut de déclaration spontanée alors que l'article L 113-2 du Code des Assurances a substitué à celle-ci le système fermé du questionnaire, l'article L 112-3 du même code disposant que l'assureur ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise, et qu'en l'occurrence il n'a pas coché de sa main la case relative à l'assurance et à la déclaration de l'adhérent, l'offre préalable ayant été complétée par le vendeur automobile après qu'il l'ait signée, ce qui exclut qu'il puisse être reconnu comme ayant fait une fausse déclaration. Il prétend encore qu'il appartenait au vendeur, mandataire apparent de la compagnie d'assurances, d'assurer l'efficacité du contrat en veillant à ce qu'il remplisse avec conscience et exactitude le questionnaire relatif aux conditions d'assurance. Il conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la Cie AXA COURTAGE à lui payer la somme de 6000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2001. SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'article 1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques que les dispositions de son titre I, comprenant notamment l'article 3 dont le bénéfice est revendiqué par M. X..., s'appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage ; qu'aucune disposition de cette loi dont le titre I contrairement à l'affirmation de l'appelante n'est pas incorporé au Code de la Sécurité Sociale n'exclut de son champ d'application les

contrats d'assurance de groupe ayant pour objet de garantir le remboursement d'un emprunt ; que la Cie AXA COURTAGE ne peut, dans le sens d'une exclusion, se prévaloir de l'article L 140-4 dernier alinéa du Code des Assurances qui les écarte du régime d'information des adhérents organisé par son alinéa 1, ceux-ci, lorsque comme en l'espèce ils garantissent un crédit à la consommation, étant soumis depuis la loi du 10 janvier 1978, dont l'article 5 a été codifié à l'article L 311-12 du Code de la Consommation, à des exigences similaires dès lors que les dispositions qu'elle invoque concernent non celles de la loi du 31 décembre 1989 mais celles de la loi de la même date portant adaptation du Code des Assurances à l'ouverture du marché européen ;

Attendu que l'intimé est ainsi bien fondé à soutenir que la loi du 31 décembre 1989 a vocation à s'appliquer au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société CREDIT UNIVERSEL auprès de la Compagnie devenue AXA COURTAGE et auquel il a adhéré aux termes de l'offre préalable de crédit acceptée le 19 juin 1995 ; que cependant les dispositions de l'article 3 de ce texte, selon lesquelles, d'une part, l'organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausses déclarations, prendre en charge les suites d'état pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention et, d'autre part, cette prise en charge ne peut être refusée que si la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas garanties sont clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif et encore que l'organisme concerné apporte la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription du contrat ou à l'adhésion au contrat collectif, ne sont pas de celles auxquelles l'article 10 de la loi confère un caractère d'ordre public

, que les parties peuvent donc y déroger ;

Attendu qu'en l'espèce, alors qu'il est établi par le rapport d'examen médical pratiqué le 24 avril 1997 par le docteur B..., dont les termes ne sont pas discutés entre les parties, d'une part que M. X... qui avait commencé à présenter un trouble de la vision de l'oeil gauche en 1989, soit antérieurement à son adhésion au contrat de groupe en cause était sous surveillance médicale et traitement spécifique réguliers au cours des douze mois précédant cette adhésion et, d'autre part, que les arrêts de travail au titre desquels il sollicite indemnisation sont en relation directe avec cet état pathologique antérieur, il résulte de la notice d'information relative au contrat d'assurance litigieux que sont exclues de la garantie les conséquences des accidents et maladies non déclarées lors de l'adhésion et dont la première constatation médicale est antérieure à l'entrée en vigueur des garanties sur la tête de l'assuré ;

Attendu que l'offre préalable acceptée par l'intimé comporte relativement aux modalités d'adhésion à celui-ci deux options, la première consistant pour le candidat à l'adhésion à déclarer "ne pas avoir été au cours des 12 derniers mois en arrêt de travail pendant plus de 30 jours consécutifs, ni sous surveillance médicale (médicaments, soins médicaux...) Pendant plus de 30 jours, ni opéré, ne pas percevoir de pension d'invalidité, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ni sous surveillance médicale et qu'il n'est pas prévu à ce jour... une intervention chirurgicale dans les 12 prochains mois", et la seconde, s'il ne peut souscrire à cette déclaration, à s'engager à remplir un questionnaire médical ;

Attendu que la Cie AXA COURTAGE ne saurait valablement opposer à M. X... l'absence de déclaration de son état pathologique antérieur et d'avoir souscrit à la première modalité d'adhésion dès

lors, d'une part, qu'il est démontré par la production aux débats de l'exemplaire de l'offre préalable resté en possession de l'intimé que ce dernier n'a pas coché personnellement la case afférente à cette modalité qui ne présente sur celui ci aucune croix, bien que par ailleurs son intention de bénéficier des garanties offertes par le contrat litigieux soit constante, l'offre qu'il a accepté incluant expressément cette option, et, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L 311-12 du Code de la Consommation et 1998 alinéa 1 du Code Civil que M. X... a légitimement pu croire que le vendeur du bien dont l'achat était financé par le contrat de crédit qui lui a proposé l'adhésion au contrat d'assurance en lui remettant les éléments d'information relatifs à celui-ci et qui a recueilli la déclaration d'adhésion résultant de l'acceptation de l'offre telle qu'elle était formulée avait la qualité de mandataire de la compagnie d'assurances, de telles circonstances à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de celui-ci ; qu'en effet la faute commise par le vendeur dont s'agit en ne veillant pas à ce que l'intimé remplisse personnellement le formulaire de l'offre préalable en ce qui concerne les modalités d'adhésion au contrat d'assurance de groupe,, en acceptant la remise d'un document imparfait sur ce point puis en le complétant sans qu'il soit établi qu'il l'a fait sur des indications reçues de soit établi qu'il l'a fait sur des indications reçues de M. X..., interdit à la compagnie d'assurance de se prévaloir des insuffisances des déclarations de l'adhérent qu'elle est réputée avoir acceptées par le truchement de son mandataire apparent ; que le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a dit que la Cie AXA COURTAGE ne peut opposer à M. X... aucune exclusion, de garantie tirée de l'antériorité de sa maladie à l'entrée en vigueur sur sa tête du contrat d'assurance de groupe n°60030716 ;

Attendu que la Cie axa courtage, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ;

Attendu que l'intimé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui ne démontre pas avoir été contraint d'exposer pour sa défense en justice d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre, doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Confirme le jugement ;

Condamne la Cie AXA COURTAGE aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/03015
Date de la décision : 08/11/2001

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations

Une société d'assurances ne saurait valablement opposer à un adhérent l'absence de déclaration de son état pathologique antérieur et d'avoir souscrit à la première modalité d'adhésion dès lors, d'une part, qu'il est démontré par la production aux débats de l'exemplaire de l'offre préalable resté en possession de l'intimé que ce dernier n'a pas coché personnellement la case afférente à cette modalité, et, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L 311.12 du code de la consommation et 1998 alinéa 1 du code civil que l'adhérent a légitimement pu croire que le vendeur du bien dont l'achat était financé par le contrat de crédit qui lui a proposé l'adhésion au contrat d'assurance en lui remettant les éléments d'information relatifs à celui-ci et qui a recueilli la déclaration d'adhésion résultant de l'acceptation de l'offre telle qu'elle était formulée avait la qualité de mandataire de la compagnie d'assurances, de telles circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de celui-ci ; qu'en effet la faute commise par le vendeur dont s'agit en ne veillant pas à ce que l'intimé remplisse personnellement le formulaire d'offre préalable en ce qu'il concernait les modalités d'adhésion au contrat d'assurance de groupe, en acceptant la remise d'un document imparfait sur ce point puis en le complétant sans qu'il soit établi qu'il l'a fait sur des indications reçues de M. X, interdit à la compagnie d'assurances de se prévaloir des insuffisances des déclarations de l'adhérent qu'elle est réputée avoir acceptées par le truchement de son mandataire apparent


Références :

Code civil, article 1998 alinéa 1 Code de la consommation, article L. 311-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-11-08;00.03015 ?
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