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16/10/2001 | FRANCE | N°01/02309

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2001, 01/02309


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 16 OCTOBRE 2001 RG :

01/02309

APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AMIENS du 13 juin 2001

PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Jean Christophe X..., en sa qualité de secrétaire du comité d'établissement d'AMIENS de la société MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques France SAS 65 Rue Robert Le Cocq 80016 AMIENS CEDEX 1 Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET etamp; de SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me DEVAUCHELLE de la SCP DEVAUCHELLE-COTTIGNIES-LEROUX-LEPAGE-CAH

ITTE , avocat au barreau d'AMIENS.

ET : INTIME Monsieur Alain LAGASSE, en...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 16 OCTOBRE 2001 RG :

01/02309

APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AMIENS du 13 juin 2001

PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Jean Christophe X..., en sa qualité de secrétaire du comité d'établissement d'AMIENS de la société MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques France SAS 65 Rue Robert Le Cocq 80016 AMIENS CEDEX 1 Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET etamp; de SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me DEVAUCHELLE de la SCP DEVAUCHELLE-COTTIGNIES-LEROUX-LEPAGE-CAHITTE , avocat au barreau d'AMIENS.

ET : INTIME Monsieur Alain LAGASSE, en sa qualité de directeur de l'établissement d'Amiens de la société MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques France SAS et de Président du Comité d'Etablissement d'AMIENS 19 Rue Lavoisier 92002 NANTERRE CEDEX Comparant concluant par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me PAUWELS de la SCP LEBEGUE-PAUWELS-DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme Y... etamp; M. COURAL, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 16 Octobre 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. Z... A... : A l'audience publique du 16 Octobre 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DECISION :

Dans le cadre de la restructuration du groupe MAGNETI MARELLI, la SA MAGNETI-MARELLI FRANCE s'est divisée en trois nouvelles sociétés ayant la forme de sociétés par actions simplifiées et reprenant les activités existantes (systèmes électroniques, moto propulsion,

après-vente).

C'est ainsi qu'a été créée le 1er avril 2001 la Sté MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques France SAS dont le siège social est à NANTERRE, constituée par les établissements d'AMIENS, de CH TELLERAULT et de NANTERRE.

Le 23 mai 2001 la Direction de la Sté MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques France et les organisations syndicales ont signé un protocole d'accord sur la composition du comité central d'entreprise de la Sté, prévoyant notamment pour l'établissement d'AMIENS deux titulaires et deux suppléants.

Par lettre du 30 mai 2001 M. Alain LAGASSE, Président du comité d'établissement d'AMIENS a demandé à M. Jean-Christophe X..., secrétaire du dit comité d'établissement d'ajouter à l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement du 31 mai 2001 l'élection des membres du comité central d'entreprise représentant l'établissement d'AMIENS. M. X... s'y est opposé et la question n'a donc pas pu être fixée à l'ordre du jour.

Par acte d'huissier du 7 juin 2001 M. LAGASSE agissant tant en sa qualité de directeur de l'établissement d'AMIENS de la Sté MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques France qu'en sa qualité de Président du comité d'établissement d'AMIENS a fait assigner M. X... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS aux fins de se voir autoriser à inscrire la question de "la désignation des membres représentant le comité d'établissement d'AMIENS au comité central d'entreprise de la Sté MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques" à l'ordre du jour d'un prochain comité d'établissement

extraordinaire qui sera convoqué dans les plus brefs délais, conformément à l'article L. 343-3 du Code du Travail.

Par ordonnance du 13 juin 2001 le juge des référés a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X... et a fait droit à la demande de M. LAGASSE.

Appelant M. X... es qualité a conclu le 18 juillet 2001 à l'infirmation de l'ordonnance, réitérant devant la Cour sa fin de non recevoir au motif que M. LAGASSE qui n'est pas le chef d'entreprise mais simplement le directeur de l'établissement d'AMIENS n'a pas qualité pour agir.

Subsidiairement au fond il soutient :

- que l'employeur n'a pas le pouvoir d'organiser une réunion extraordinaire qui, selon l'article L. 434-3 du Code du Travail, ne peut se tenir qu'à la demande de la majorité des membres du comité ; - qu'il n'existe aucune urgence, ni péril ;

- qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite, que les trois sociétés nées de la division de la Sté MAGNETI MARELLI FRANCE constituent une unité économique et sociale et que le comité central d'entreprise de la SA MAGNETI MARELLI peut continuer à remplir son rôle à l'égard de trois nouvelles sociétés.

Il se porte demandeur d'une somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 16 août 2001 M. LAGASSE, es qualité, a sollicité la confirmation de l'ordonnance et le versement d'une indemnité de

8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, reprenant à son profit pour l'essentiel les motifs du premier juge. SUR CE

1°) Sur la recevabilité de la demande

Attendu que M. LAGASSE, directeur de l'établissement d'AMIENS de la SAS MAGNETI MARELLI - Systèmes Electroniques France - n'est certes par le représentant de la société ;

Que cependant il agit également en sa qualité de président du comité d'établissement d'AMIENS de la SAS MAGNETI MARELLI et que c'est en cette qualité qu'il est personnellement opposé à M. X... devant la juridiction des référés, saisie pour résoudre la difficulté résultant du refus du secrétaire du comité d'établissement de donner son accord à l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du comité, de la question de la désignation des membres représentant le comité d'établissement d'AMIENS au comité central d'entreprise ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 435-2 du Code du Travail la composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise ;

Attendu que l'article L. 434-2 du Code du Travail prévoit que le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ; que l'article L. 434-3 dispose en son 2ème alinéa que l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; que M. X... déduit du rapprochement de ces textes avec l'article L. 435-2 que le comité d'établissement est présidé par le chef d'entreprise qui doit arrêter l'ordre du jour avec le secrétaire ;

Que ce raisonnement qui fait abstraction de la personnalité civile conférée par l'article L. 435-1 du Code du Travail aux comités d'établissement ne peut être suivi ; que les articles L 434-2 et L. 434-3 auxquels il est renvoyé par l'article 435-2 doivent être transposés à l'échelon comité d'établissement et qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le comité d'établissement est présidé par le chef d'établissement et que l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement est arrêté par le chef d'établissement et le secrétaire ;

Qu'il s'en suit que le président du comité d'établissement a qualité pour engager une action ayant pour objet l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'établissement ;

2°) Sur le bien fondé de la demande

Attendu que la création de la SAS MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques France, le 1er avril 2001, constituée de plusieurs établissements distincts, impliquait la mise en place des instances représentatives du personnel ; que lors d'une réunion du 13 mars 2001 la direction et les organisations syndicales ont constaté qu'il convenait de créer un comité central d'entreprise ;

Que suivant protocole d'accord sur la composition du comité central d'entreprise signé le 23 mai 2001 par la direction et les organisations syndicales il a été décidé de la répartition des sièges au comité central par établissement et par collège ;

Que l'opposition de M. X... à inscrire à l'ordre du jour de la

réunion du comité d'établissement d'AMIENS la question de l'élection des membres représentant le comité d'établissement d'AMIENS au comité central d'entreprise, décidée d'un commun accord par la direction et les organisations syndicales, constitue un trouble manifestement illicite auquel le premier juge a, à bon droit, mis fin par application de l'article 809 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile en autorisant M. LAGASSE à procéder à cette inscription ;

Attendu que le premier juge a autorisé l'inscription à l'ordre du jour "de la première réunion du comité qui suivra la signification de l'ordonnance" et non pas à une réunion extraordinaire du comité d'établissement ainsi qu'il l'était demandé par M. LAGASSE ; que M. LAGASSE ayant conclu à la confirmation de l'ordonnance, les critiques de M. X... sur la possibilité pour le chef d'établissement d'organiser une réunion extraordinaire du comité d'établissement hors le cas où elle est demandée par la majorité des membres du comité sont donc devenues sans objet ; qu'il convient au demeurant d'observer que l'article L. 434-3 du Code du Travail dispose que le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant, ce qui laisse la possibilité au chef d'entreprise de provoquer une réunion supplémentaire s'il l'estime nécessaire ;

Attendu qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge l'urgence n'est pas le seul motif de compétence du juge des référés ; qu'en toute hypothèse l'urgence est établie en l'espèce par la nécessité de mettre un terme à une situation qui préjudicie tant à l'entreprise qu'aux salariés lesquels se trouvent privés d'une représentation au comité central ; que contrairement à ce qui est soulevé par l'appelant le comité central d'entreprise de l'ancienne SA MAGNETI

MARELLI FRANCE ne peut "continuer à remplir son rôle en tant que comité d'entreprise commun" à la nouvelle société constituée en avril 2001, s'agissant de deux personnes morales distinctes ; que lors de la réunion du 13 mars 2001 la direction et les organisations syndicales ont d'ailleurs admis l'impossibilité juridique de reconduire les mandats des membres du comité d'entreprise actuel ; qu'elles ont en outre convenu de ne pas poursuivre l'idée de mettre en place une unité économique et sociale ;

Attendu que l'ordonnance doit être confirmée ; * * *

Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'égard de M. X... ; PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel en la forme,

Confirme l'ordonnance,

Condamne M. X... en sa qualité de secrétaire du comité d'établissement d'AMIENS de la SAS MAGNETI MARELLI Systèmes Electroniques France aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué,

Déboute l'intimé de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 01/02309
Date de la décision : 16/10/2001

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Fonctionnement

Il résulte de la combinaison des articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 435-1 du Code du travail que le comité d'établissement, auquel il est conféré la personnalité civile, est présidé par le chef d'établissement et l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement est arrêté par le chef d'établissement et le secrétaire du comité. Il s'en suit que le président du comité d'établissement a qualité pour engager une action en référé ayant pour objet l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'établissement


Références :

Articles L 434-2, L 434-3 et L 435-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-10-16;01.02309 ?
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