X... D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le treize septembre deux mille un. COMPOSITION DE LA X... LORS DES DEBATS, Président : Monsieur CHAPUIS DE MONTAUNET, Conseillers : Madame Y...,
Monsieur Z..., Magistrats désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la X... d'Appel d'Amiens, en date du 25 juin 2001, en application des articles R. 213-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 6 septembre 2001. Ministère Public : Monsieur A..., Greffier : Madame SOLOME PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... :
B... Laurent, PaulPrévenu, libre, intimé, non comparant. C... Henri, demeurant 11 rue des Larris 92190 MEUDON Partie appelante, comparante. DECISION :
Statuant sur l'appel interjeté par Henri C..., en qualité de partie civile, du jugement rendu le 27 février 2001 par le Tribunal Correctionnel d'Amiens dont le dispositif est rappelé ci-dessus.
Attendu que le prévenu, Laurent B..., cité au Parquet de Monsieur le Procureur Général, ne comparaît pas ;
Qu'Henri C... comparaît, assisté de son Conseil et sollicite, par infirmation du jugement, la restitution du chien CONGO, ainsi que la condamnation de Monsieur B... à lui payer 4.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Attendu qu'il résulte du dossier que Laurent B..., éleveur de chiens qualifiés depuis la Loi 99.5 du 6 janvier 1999 chiens d'attaque de 1ère catégorie, a vendu le 27 novembre 1998 à Monsieur C... l'un de ces chiens dénommé CONGO, tatoué WXL 738 ; que Monsieur C... a confié ce chien à Monsieur B... en décembre 1999 ; que ce chien, ainsi que sept autres chiens appartenant à Monsieur C..., a été saisi en septembre 2000 et placé en fourrière ;
Attendu que Monsieur B... a été poursuivi pour le délit de détention de huit chiens "pitt-bulls" non stérilisés ;
Attendu que Monsieur C... ne peut se prétendre victime de cette infraction, à la commission de laquelle il a participé puisque, en qualité de propriétaire de l'animal, il lui appartenait de se mettre en conformité avec la loi du 6 janvier 1999 et donc de la faire stériliser ;
Attendu que c'est donc à tort que le Tribunal a accueilli sa constitution de partie civile,
Que la demande de restitution relève en réalité des dispositions des articles 479 à 484 du Code de Procédure Pénale, Monsieur C... ayant la qualité de tiers à la procédure.
Attendu que le Tribunal a prononcé la confiscation des huit chiens, y compris le chien "CONGO" ;
Que la confiscation, dans les conditions prévues par l'article 131-21 du Code Pénal, constitue en effet une peine complémentaire applicable au délit reproché à Monsieur B....
Que pour ces motifs, substitués à ceux retenus par le Tribunal, il convient de confirmer la disposition rejetant la demande de restitution.
Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour les motifs exposés ci-avant, de faire droit à la demande formée en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS,
La X...,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Monsieur C... et par défaut à l'égard du prévenu,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution
de partie civile de Monsieur C...,
Vu les articles 482 et 484 du Code de Procédure Pénale,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du chien "CONGO",
Rejette la demande formée en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Arrêt rendu et signé par Madame Y..., magistrat le plus ancien qui en a délibéré, la X... étant composée de : PRESIDENT :
Monsieur D..., CONSEILLERS : Madame Y... E..., Monsieur F..., Assistée de Madame G..., Greffier, En présence du Ministère Public.