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13/09/2001 | FRANCE | N°01/00560

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2001, 01/00560


X... D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le treize septembre deux mille un. COMPOSITION DE LA X... LORS DES DEBATS, Président : Monsieur CHAPUIS DE MONTAUNET, Conseillers : Madame Y...,

Monsieur Z..., Magistrats désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la X... d'Appel d'Amiens, en date du 25 juin 2001, en application des articles R. 213-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 6 septembre 2001. Ministère Public : Monsieur A...,

Greffier : Madame SOLOME PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... :

B... Lauren...

X... D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le treize septembre deux mille un. COMPOSITION DE LA X... LORS DES DEBATS, Président : Monsieur CHAPUIS DE MONTAUNET, Conseillers : Madame Y...,

Monsieur Z..., Magistrats désignés par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la X... d'Appel d'Amiens, en date du 25 juin 2001, en application des articles R. 213-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, aux fins d'assurer le service allégé en matière pénale à l'audience du 6 septembre 2001. Ministère Public : Monsieur A..., Greffier : Madame SOLOME PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... :

B... Laurent, PaulPrévenu, libre, intimé, non comparant. C... Henri, demeurant 11 rue des Larris 92190 MEUDON Partie appelante, comparante. DECISION :

Statuant sur l'appel interjeté par Henri C..., en qualité de partie civile, du jugement rendu le 27 février 2001 par le Tribunal Correctionnel d'Amiens dont le dispositif est rappelé ci-dessus.

Attendu que le prévenu, Laurent B..., cité au Parquet de Monsieur le Procureur Général, ne comparaît pas ;

Qu'Henri C... comparaît, assisté de son Conseil et sollicite, par infirmation du jugement, la restitution du chien CONGO, ainsi que la condamnation de Monsieur B... à lui payer 4.000 francs en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Attendu qu'il résulte du dossier que Laurent B..., éleveur de chiens qualifiés depuis la Loi 99.5 du 6 janvier 1999 chiens d'attaque de 1ère catégorie, a vendu le 27 novembre 1998 à Monsieur C... l'un de ces chiens dénommé CONGO, tatoué WXL 738 ; que Monsieur C... a confié ce chien à Monsieur B... en décembre 1999 ; que ce chien, ainsi que sept autres chiens appartenant à Monsieur C..., a été saisi en septembre 2000 et placé en fourrière ;

Attendu que Monsieur B... a été poursuivi pour le délit de détention de huit chiens "pitt-bulls" non stérilisés ;

Attendu que Monsieur C... ne peut se prétendre victime de cette infraction, à la commission de laquelle il a participé puisque, en qualité de propriétaire de l'animal, il lui appartenait de se mettre en conformité avec la loi du 6 janvier 1999 et donc de la faire stériliser ;

Attendu que c'est donc à tort que le Tribunal a accueilli sa constitution de partie civile,

Que la demande de restitution relève en réalité des dispositions des articles 479 à 484 du Code de Procédure Pénale, Monsieur C... ayant la qualité de tiers à la procédure.

Attendu que le Tribunal a prononcé la confiscation des huit chiens, y compris le chien "CONGO" ;

Que la confiscation, dans les conditions prévues par l'article 131-21 du Code Pénal, constitue en effet une peine complémentaire applicable au délit reproché à Monsieur B....

Que pour ces motifs, substitués à ceux retenus par le Tribunal, il convient de confirmer la disposition rejetant la demande de restitution.

Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour les motifs exposés ci-avant, de faire droit à la demande formée en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. PAR CES MOTIFS,

La X...,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Monsieur C... et par défaut à l'égard du prévenu,

Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution

de partie civile de Monsieur C...,

Vu les articles 482 et 484 du Code de Procédure Pénale,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du chien "CONGO",

Rejette la demande formée en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Arrêt rendu et signé par Madame Y..., magistrat le plus ancien qui en a délibéré, la X... étant composée de : PRESIDENT :

Monsieur D..., CONSEILLERS : Madame Y... E..., Monsieur F..., Assistée de Madame G..., Greffier, En présence du Ministère Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 01/00560
Date de la décision : 13/09/2001

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution

Ne peut se prétendre victime de l'infraction de détention de chiens "pitt-bulls" non stérilisés la personne qui a participé à la commission de cette infraction en qualité de propriétaire de l'animal puisqu'il lui appartenait de se mettre en conformité avec la Loi du 6 janvier 1999 et donc de faire stériliser son animal. Dès lors, le tribunal ne saurait accueillir sa constitution de partie civile


Références :

Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-09-13;01.00560 ?
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