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28/06/2001 | FRANCE | N°99/02986

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 28 juin 2001, 99/02986


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 28 JUIN 2001 RG :

99/02986 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 30 juillet 1999

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Patrick X... né le 5 septembre 1952 à BOIS COLOMBES (92) 60 Route de Polygone Résidence Bleue 67100 STRASBOURG Comparant concluant par la SCP LE ROY (avoué à la Cour) et plaidant par Me NOEL du Cabinet DUTOIT (avocats au barreau de COMPIEGNE).

ET : INTIME Maître HERBAUT Jean-Claude Mandataire judiciai

re associé Membre de la SCP LEBLANC LEHERICY ET HERBAUT 12 Boulevard Vi...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 28 JUIN 2001 RG :

99/02986 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 30 juillet 1999

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Patrick X... né le 5 septembre 1952 à BOIS COLOMBES (92) 60 Route de Polygone Résidence Bleue 67100 STRASBOURG Comparant concluant par la SCP LE ROY (avoué à la Cour) et plaidant par Me NOEL du Cabinet DUTOIT (avocats au barreau de COMPIEGNE).

ET : INTIME Maître HERBAUT Jean-Claude Mandataire judiciaire associé Membre de la SCP LEBLANC LEHERICY ET HERBAUT 12 Boulevard Victor Hugo 60200 COMPIEGNE "pris tant en sa qualité de liquidateur de la SARL EMTC qu'en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X...". Comparant concluant par Me CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me LEEMAN (avocat au barreau de BEAUVAIS). DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. Y... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 juin 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z... A... : A l'audience publique du 28 JUIN 2001, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme Z..., Greffier. DECISION

Vu le jugement du 30 juillet 1999 par lequel le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a, notamment, prononcé, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire de M. X..., gérant de fait de la STE EMTC, ainsi que celui de M. B..., son gérant de droit et désigné Me HERBAUT en qualité de représentant

des créanciers. [*

Vu l'appel interjeté par M. X... et ses conclusions enregistrées le 28 mars 2001 et tendant à : - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, son redressement judiciaire en sa qualité de gérant de fait de la SARL EMTC,

et statuant à nouveau, - condamner Me HERBAUT, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LE ROY.

Vu, enregistrées le 24 mai 2000, les conclusions présentées par Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur de la STE EMTC, et tendant à : - débouter M. X... de ses demandes, fins et conclusions, - vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, confirmer le jugement, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective avec faculté de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué, qui en a avancé la plupart. *]

Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC, lequel sollicite confirmation. SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'instruction que, le 24 mars 1978, était immatriculé au RCS de COMPIEGNE la STE EMTC dont le siège était sis Z. I. EST, Route de l'Europe 60400 NOYON ;

Que, par jugement du 12 janvier 1996, le Tribunal de Commerce ouvrait une procédure simplifiée de redressement judiciaire à son encontre avant, par nouveau jugement du 27 septembre suivant, d'arrêter à l'issue de la période d'observation un plan de redressement par continuation ;

Que, par jugement du 29 janvier 1999, le même tribunal prononçait la résolution du plan et ordonnait la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 1998 ;

Que Me HERBAUT, ès qualités, ayant alors estimé que M. X... avait, de fait, co-dirigé la STE EMTC et qu'à cette occasion il avait commis des faits entrant dans les prévisions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'a, par acte du 25 mars 1999, assigné devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE afin que soit ouvert à son encontre une procédure collective ;

Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré. * Attendu qu'en cause d'appel M. X..., s'il ne conteste pas, en tant que tels, les faits entrant dans les prévisions de l'article 182 susvisé, devenu l'article L 624-5 du Code de Commerce, qui lui sont reprochés, soutient, en revanche, n'avoir "jamais assuré la gérance de la STE EMTC dont il n'avait même pas la signature" et n'avoir "jamais accompli à titre personnel une quelconque activité positive de gestion et de direction de la société et, encore moins, en toute souveraineté et indépendance" ;

Attendu, toutefois que, le 2 septembre 1998, était conclue entre la STE EMTC et la STE REDEX une convention aux termes de laquelle cette dernière prenait en charge à partir du 1er septembre 1998 "la gestion et la comptabilité, la gestion sociale, la gestion commerciale et la direction technique de la STE EMTC ainsi que les frais du gérant de celle-ci" ;

Qu'il y était précisé "qu'en contrepartie la STE REDEX facturera des prestations fixes d'un montant de 40.000 F HT mensuels" ;

Que, par suite, si l'appelant souligne, dans ses écritures, n'avoir été informé de "certains éléments concernant la gestion de la STE EMTC "non pas à titre personnel mais seulement en sa qualité de gérant de la STE REDEX, l'exécution, dont la réalité n'est pas contestée, de la convention susrappelée confère, nécessairement, compte-tenu de la généralité même du dessaisissement par la STE EMTC

de ses propres compétences en matière de gestion sociale, technique et commerciale, au gérant de droit de la STE REDEX la gestion effective de la société partenaire ayant renoncé à sa propre autonomie décisionnelle ;

Qu'ainsi, c'est au-travers de la personnalité morale de la STE EMTC, laquelle subsistait, que M. X..., en mettant en oeuvre ladite convention, a, en toute souveraineté et indépendance, dirigé cette entreprise ;

Qu'est, dès lors, sans influence sur l'effectivité de la direction exercée le fait, dont excipe l'appelant, selon lequel la STE REDEX aurait eu un directeur financier, lequel n'a, au demeurant, pas la qualité de dirigeant social, chargé de l'exécution de la convention ; Qu'au regard de l'ensemble des éléments susanalysés, M. X... doit donc être regardé comme ayant eu, au sein de la STE EMTC, une activité positive de direction et de gestion. *

Attendu, par ailleurs, que depuis le 1er septembre 1998 la comptabilité de la STE EMTC ne peut qu'être considérée comme non conforme aux règles légales au sens de l'article L 624-5 susvisé dès lors que l'intimé indique, sans être contredit, que des mouvements financiers significatifs ont été comptablement enregistrés sous des libellés ne correspondant pas à la réalité ;

Que c'est ainsi qu'a été enregistrée une facturation émise par la STE BLONDELOT le 31 août 1998 d'un montant de 248.650 F TTC visant la mise à disposition d'un personnel intérimaire mais s'avérant, en réalité, n'être qu'une avance consentie à ladite société dissimulée par l'inscription d'une facture non causée ;

Que, de même, il ressort du rapport établi par la STE EXCOM et daté du 24 février 1999 que les bénéficiaires réels de certains chèques ne semblent pas être ceux indiqués en comptabilité ;

Que, surtout, le jugement susrappelé de liquidation judiciaire du 29 janvier 1999, lequel est passé en force de chose jugée, a fait remonter la date de cessation des paiements au 1er juin 1998 ;

Que, par suite, il est établi qu'entre cette dernière date et le 29 janvier 1999 la STE EMTC n'a pu que poursuivre une exploitation structurellement déficitaire compte-tenu de son constant état de cessation des paiements ;

Qu'à aucun moment, M. X... n'a pris une quelconque mesure pour mettre fin à cette dérive, que ce soit en souscrivant en temps utile une déclaration de cessation des paiements ou en procédant à la recapitalisation de son entreprise ;

Que doit, dès lors, lui être imputée une poursuite d'exploitation déficitaire dont le caractère abusif s'infère nécessairement de l'insuffisance d'actif générée par la STE EMTC et s'élevant à la somme de 11.503.964,05 F ;

Que, dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont, sur le fondement de l'article susmentionné, prononcé le redressement judiciaire de M. X... ;

Qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement et ce, tant par les moyens retenus par celui-ci que par ceux ci-dessus exposés. PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;

Au fond, le rejetant, confirme, dans les limites dudit appel, le jugement ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99/02986
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Domaine d'application - Dirigeant de fait - Notion

L'exécution d'une convention confère nécessairement, compte tenu de la gé- néralité même du dessaisissement par la société de ses propres compétenc- es en matière de gestion sociale, technique et commerciale, au gérant de la seconde société la gestion effective de la société partenaire ayant renoncé à sa propre autonomie décisionnelle. C'est donc au travers de la personne mora- le de la première société, laquelle subsistait, que la personne physique mettant en peuvre la convention, a, en toute souveraineté et indépendance, dirigé cette entreprise. Elle doit donc être regardée comme ayant eu, au sein de la première société, une activité positive de direction et de gestion. Il peut donc lui être imputé une poursuite d'exploitation déficitaire dont le caractère abusif s'interfère nécessairement de l'insuffisance d'actif engendrée par la première société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-06-28;99.02986 ?
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