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28/06/2001 | FRANCE | N°01/00752

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 28 juin 2001, 01/00752


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 28 JUIN 2001 RG :

01/00752 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 26 JANVIER 2001 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Hubert X... 7 Rue du Bout du Mont 80120 ST QUENTIN EN TOURMONT Comparant concluant par la SCP LE ROY (avoué à la Cour) et plaidant par Me DE VILLENEUVE (avocat au barreau d'AMIENS) INTIMEES Mademoiselle Brigitte X... LA POUVEL DEL Y... 46350 CALES Assignée à Mairie suivant exploit de Me DIGEON, Huissier de justice à GOUR

DON, en date du 23 février 2001, à la requête de M.. X.......

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 28 JUIN 2001 RG :

01/00752 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE EN DATE DU 26 JANVIER 2001 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Hubert X... 7 Rue du Bout du Mont 80120 ST QUENTIN EN TOURMONT Comparant concluant par la SCP LE ROY (avoué à la Cour) et plaidant par Me DE VILLENEUVE (avocat au barreau d'AMIENS) INTIMEES Mademoiselle Brigitte X... LA POUVEL DEL Y... 46350 CALES Assignée à Mairie suivant exploit de Me DIGEON, Huissier de justice à GOURDON, en date du 23 février 2001, à la requête de M.. X.... Non comparante. STE BERNARD ET NICOLAS SOINNE SEARL 5 Place du Marché 80100 ABBEVILLE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL GENIFER à DARGNIES représentée par Me Bernard SOINNE. Comparante concluante par Me CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me CREPIN (avocat au barreau D'ABBEVILLE). DEBATS :

A l'audience publique du 31 mai 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. Z... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 juin 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A... B... :

A l'audience publique du 28 juin 2001, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme A..., Greffier. DECISION

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du Tribunal de Commerce D'ABBEVILLE du 26 janvier 2001 qui a ouvert son redressement judiciaire ainsi que celui de Brigitte X..., sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, devenu

article L 624-4 du Code de Commerce et a désigné la SEARL Bernard et Nicolas SOINNE en qualité de représentant des créanciers.

Vu les conclusions de M. X... du 25 mai 2001 par lesquelles il prie la Cour de : - à titre principal, annuler le jugement et renvoyer Me SOINNE à mieux se pourvoir, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu à ouvrir à son encontre une procédure sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu L 624-4 du Code de Commerce), - à titre plus subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour considérait qu'il était tenu, afin d'échapper aux sanctions dudit article, de régler la totalité du comblement de passif, lui donner acte de ce qu'il offre à deniers découverts le versement de 200.000 F effectué sous réserve d'appel, et dire n'y avoir lieu à faire application de l'article L 624-4 du Code de Commerce, - statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP LE ROY, avoué.

Vu les conclusions du 16 mai 2001 de Me SOINNE par lesquelles il prie la Cour de : - rejeter l'exception de nullité invoquée par M. X..., celle-ci n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, et ce, en application des dispositions de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, - dire et juger mal fondé M. X... en son appel et l'en débouter, - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de M. HUBERT X... et de Mlle Brigitte X... en application des dispositions de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, - condamner M X... à lui payer ès qualités, la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CAUSSAIN, avoué.

Attendu que Mlle Brigitte X... assignée à Mairie n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera rendu par défaut à son encontre.

LE MINISTERE PUBLIC requiert confirmation. SUR CE, LA COUR

Attendu que par arrêt du 27 mai 1999 la présente Cour confirmait un jugement du Tribunal de Commerce d'Amiens du 26 novembre 1997 qui avait notamment prononcé à l'encontre de M. HUBERT X... et Mlle Brigitte X... une mesure d'interdiction de gérer et les avait condamnés, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu article L 624-3 du Code De Commerce, solidairement à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 400.000 F ;

Que M. X... versait la somme de 200.000 F et Mlle X... s'abstenait de tout versement.

Attendu que M. X... demande que soit prononcée la nullité du jugement au motif qu'aucun rapport n'aurait été effectué par le juge commissaire ni déposé au greffe ;

Mais attendu que l'absence de rapport ne révèle aucune irrégularité mais le simple exercice, par le tribunal, de la faculté ouverte par l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985 de ne pas désigner le juge chargé d'effectuer un rapport ;

Qu'en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de nullité.

Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ouvert son redressement judiciaire alors qu'il avait versé une somme de 200.000 F correspondant à ce qu'il considérait comme sa quote part dans la condamnation solidaire ;

Que si les juges disposent de la faculté d'apprécier l'opportunité de faire application de l'article 181, c'est néanmoins à juste titre que le tribunal a considéré que seul le paiement intégral des sommes mises à la charge de M. X... sur le fondement de l'article 180 pouvait mettre obstacle au prononcé de son redressement judiciaire ; Que toutefois, M. X... qui avait effectué un premier versement de 200.000 F le 26 janvier 2001 a adressé à Me SOINNE un second versement du même montant le 4 mai suivant, se sorte qu'il s'est

acquitté de la totalité de la condamnation mise à sa charge ;

Que la Cour doit se prononcer en fonction de la situation existant au jour où elle statue ;

Que compte-tenu de ce que M. X... a réglé le solde de la somme à laquelle il était condamné entre le jour du jugement et le jour où la Cour statue, l'action de Me SOINNE, ès qualités, est devenue sans objet ; qu'il convient en conséquence, d'infirmer le jugement. PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de M. X... et de Me SOINNE et par défaut à l'égard de Mlle Brigitte X... ;

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;

Déboute M. X... de sa demande de nullité du jugement ;

Au fond, constate que l'action est devenue sans objet ;

Par conséquent, infirme le jugement et déboute Me SOINNE ès qualités de ses demandes ;

Condamne Me SOINNE, ès qualités, de commissaire à l'exécution du plan aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01/00752
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure

L'absence de rapport du juge commissaire ne révèle aucune irrégularité mais le simple exercice, par le Tribunal, de la faculté ouverte par l'article 184 de la Loi du 25 janvier 1985 de ne pas désigner le juge chargé d'effectuer un rapport. Si les juges disposent de la faculté d'apprécier l'opportunité de faire application de l'article 181, c'est néanmoins à juste titre que le Tribunal a considéré que seul le paiement intégral des sommes mises à la charge du di- rigeant social sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 pouvait mettre obstacle au prononcé de son redressement judiciaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-06-28;01.00752 ?
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