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27/06/2001 | FRANCE | N°99/03015

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2001, 99/03015


COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JUIN 2001 RG : 99/03015 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE en date du 28 juin 1999 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE SARL PANEPINTO, prise en la personne de ses dirigeants légaux 864 rue de la Gare 60710 CHEVRIERES Représentée, concluant et plaidant par la SCPA DUTOIT FOUQUES CARLUIS etamp; ASSOCIES avocats au barreau D'AMIENS, Substituée par Maître VAUTRIN avocat au barreau d'Amiens. ET : INTIME Monsieur Gérard X... 2 rue du Paradis 60190 ESTREES ST DENIS Représenté, concluant par Monsieur Chr

istian Y..., délégué syndical, mandaté aux termes d'un pouvoir...

COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JUIN 2001 RG : 99/03015 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COMPIEGNE en date du 28 juin 1999 PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE SARL PANEPINTO, prise en la personne de ses dirigeants légaux 864 rue de la Gare 60710 CHEVRIERES Représentée, concluant et plaidant par la SCPA DUTOIT FOUQUES CARLUIS etamp; ASSOCIES avocats au barreau D'AMIENS, Substituée par Maître VAUTRIN avocat au barreau d'Amiens. ET : INTIME Monsieur Gérard X... 2 rue du Paradis 60190 ESTREES ST DENIS Représenté, concluant par Monsieur Christian Y..., délégué syndical, mandaté aux termes d'un pouvoir en date à Compiègne du 2 mai 2001. DEBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2001 ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie et le délégué syndical en ses observations devant Mme DARCHY, Président de chambre siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... : Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mmes B... et SEICHEL, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

Al'audience publique du 27 juin 2001, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle Z..., Greffier. DECISION :

Vu le jugement rendu le 28 juin 1999 par le Conseil de Prud'hommes de Compiègne qui a : - dit que le licenciement de Gérard X... est intervenu de manière abusive. - condamné la S.A.R.L. PANEPINTO à payer à Gérard X... les sommes de : .50.000 F à titre de dommages intérêts . 7.334 F à titre de complément d'indemnité de licenciement. . 1.063,60 F à titre de rappel de salaire. . 1.000,00 F au titre de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - débouté Gérard X... du surplus de ses demandes. - dit que les sommes attribuées au titre d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire porteront intérêts de droit à compter de la saisine.

Vu l'appel interjeté le 3 août 1999 par la société PANEPITO de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juillet 1999.

Vu les conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées à l'audience du 23 mai 2001 par la S.A.R.L. PANEPITO à l'effet de voir la Cour infirmer le jugement en disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et subsidiairement en réduisant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.250 F par application de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail.

Vu les conclusions régulièrement communiquées déposées et développées à l'audience du 23 mai 2001 par Gérard X... tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE :

Attendu que Gérard X... a été embauché le 1er JUILLET 1990 par la S.A.R.L. PANAPINTO en qualité d'affûteur ; qu'à compter du 7 octobre 1997 il était absent de la société pour cause de maladie ;

Attendu que par courrier en date du 15 avril 1998 il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 21 avril 1998 ; qu'il a été licencié par une lettre en date du 30 avril 1998 ainsi rédigée : "Pour faire suite à l'entretien que nous avons eu en nos locaux le 21 avril dernier, nous avons le regret de vous confirmer votre licenciement de notre entreprise pour motif personnel. En effet, votre absence prolongée pour raisons de santé perturbe la bonne marche de la société. A la date de réception de la présente, votre préavis de 60 jours commencera à courir. A son terme,

vous voudrez bien vous présenter au siège social de la société afin de percevoir le reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que cos bulletins de salaire, règlement, et attestation ASSEDIC. Nous avons pris bonne note que vous ne désirez pas bénéficier de la Convention de Conversion qui vous a été proposée..."

Attendu que contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits, Gérard X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Compiègne qui a rendu la décision dont appel.

Attendu qu'au soutien de sa demande d'infirmation, la S.A.R.L. PANEPINTO fait essentiellement valoir que si la Convention Collective applicable prévoit que le licenciement d'un salarié de plus de cinq ans d'ancienneté, absent pour maladie, ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de 9 mois, ce délai a été respecté en tenant compte du préavis, qu'il a été pourvu comme l'impose ladite convention Collective au remplacement effectif de Gérard X... puisqu'un salarié, Mickaùl BEAUPERE, a été embauché le 1 er septembre 1998, que Gérard X... travaillant sur un poste spécifique et spécialisé, il ne pouvait être remplacé durant son absence, que son remplacement effectif s'imposait d'autant plus que l'entreprise est spécialisée et est de petite taille, que le licenciement prononcé est un licenciement pour cause personnelle et non un licenciement économique en sorte qu'il n'y avait pas lieu à mention dans la lettre de licenciement de l'existence d'une priorité de réembauchage même si cette lettre mentionne à tort la convention de conversion, que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, l'absence prolongée du salarié désorganisant l'entreprise, qu'en tout état de cause le montant de la demande est excessif.

Attendu que Gérard X... soutient que l'employeur en le licenciant

au bout seulement de 7 mois d'absence n'a pas respecté les termes de la convention collective qui lui accordait une garantie d'emploi pendant 9 mois, qu'en outre il n'a pas été procédé à son remplacement effectif, que la lettre de licenciement qui vise un motif économique puisqu'elle fait mention d'une proposition d'adhésion à une convention de conversion, ne fait état ni de la priorité de réembauchage, ni du droit de préférence au réengagement accordé au salarié pendant 6 mois après son départ par l'article 24 de la Convention Collective, que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'il a causé au salarié un préjudice certain qui doit être réparé à hauteur d'une somme de 50.000 F par application de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail.

Attendu que les dispositions du jugement relatives au complément d'indemnité de licenciement et au rappel de salaire, ne sont pas remises en cause par l'appel, les sommes allouées à ce titre ayant été réglées ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige,

Attendu que la lettre de licenciement indique expressément que Gérard X... est licencié pour motif personnel, à savoir en raison de son absence prolongée pour raison de santé perturbant la bonne marche de la société ;

Attendu qu'un tel motif ne répond pas à la définition du motif économique du licenciement énoncée à l'article L. 321-1 du code du travail ; qu'il s'agit donc bien d'un licenciement pour motif personnel même si l'employeur a fait à tort allusion à une convention de conversion ; que cette erreur est sans effet sur la nature du licenciement qui ne peut être déterminée que par son motif.

Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la Convention Collective, que les parties reconnaissent applicables dans leurs relations contractuelles de travail, les salariés absents pour maladie

disposent d'une garantie d'emploi s'élevant pour ceux ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans, ce qui était le cas de Gérard X..., à 9 mois, le licenciement n'étant possible à l'issue de ce délai qu'en cas de nécessité de remplacement effectif.

Attendu que pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, il convient de se placer à la date du licenciement ;

Attendu qu'à la date de son licenciement, Gérard X... était absent depuis seulement 7 mois ; que son employeur ne pouvait lui notifier son licenciement avant l'expiration de la période de protection, même s'il n'a pris effet qu'après.

Attendu que le licenciement de Gérard X... ayant été prononcé durant la période de garantie d'emploi dont il bénéficiait, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Attendu que Gérard X... avait 8 années environ d'ancienneté dans l'entreprise qui occupe moins de 11 salariés ; qu'il ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement ; que la perte de son emploi lui a toutefois incontestablement causé un préjudice ; qu'il convient de lui allouer la somme de 30.000 F à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice par application de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail.

Attendu que succombant pour partie en son appel, la S.A.R.L. PANAEPINTO réglera à Gérard X... une indemnité complémentaire de 2.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel régulier en la forme.

Au fond et dans sa limite,

Confirme le jugement sauf à réduire à la somme de 30.000 F le montant des dommages intérêts alloués à Gérard X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant,

Condamne la SARL PANEPINTO à payer à Gérard X... une indemnité complémentaire de 2000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.R.L. PANEPINTO aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/03015
Date de la décision : 27/06/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses

Aux termes de la Convention collective applicable, les salariés absents pour maladie disposent d'une garantie d'emploi. Tel est le cas du salarié qui en raison de son ancienneté ne peut être licencié qu'à l'issue du délai de garantie d'emploi de neuf mois et qu'en cas de nécessité de remplacement effectif. L'employeur ne peut notifier le licenciement avant l'expiration de la période de protection à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-06-27;99.03015 ?
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