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27/06/2001 | FRANCE | N°99/02753

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2001, 99/02753


COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale - cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JUIN 2001 RG : 99/02753 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SAINT-QUENTIN en date du 12 avril 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Maître WALLYN LJ IRIS FORMATION 87 Rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTIN Représenté, concluant et plaidant par Me François ROMBY avocat au barreau de ST QUENTIN. ET : INTIMES CENTRE DE GESTION etamp; D'ETUDES AGS (CGEA) 2 rue de l'Etoile 80000 AMIENS Représenté, concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. Monsieur Pascal X... 228 rue de Faye

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COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale - cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JUIN 2001 RG : 99/02753 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de SAINT-QUENTIN en date du 12 avril 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Maître WALLYN LJ IRIS FORMATION 87 Rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTIN Représenté, concluant et plaidant par Me François ROMBY avocat au barreau de ST QUENTIN. ET : INTIMES CENTRE DE GESTION etamp; D'ETUDES AGS (CGEA) 2 rue de l'Etoile 80000 AMIENS Représenté, concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. Monsieur Pascal X... 228 rue de Fayet 02100 SAINT QUENTIN Représenté, concluant et plaidant par Me Philippe VIGNON avocat au barreau de ST QUENTIN substitué par Me PRIEM avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. DEBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2001 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme DARCHY, Président de Chambre, Mme BESSE, Conseiller Mme SEICHEL, Conseiller qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle Y... Z... :

A l'audience publique du 27 juin 2001, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle Y..., Greffier. DECISION :

Vu le jugement rendu le 19 avril 1999 par le Conseil des Prud'hommes de SAINT QUENTIN qui a : - fixé la créance de Pascal X... aux sommes de : *8.760,98 F à titre de rappel de salaires, * 1.383,00 F à titre de congés payés sur rappel de salaire, * 33.000,00 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 3.300,00 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déclaré cette fixation de créance opposable à Maître WALLYN, es-qualité de

liquidateur judiciaire de la SARL IRIS FORMATION, - invité Maître WALLYN, en sa qualité de liquidateur, à établir un certificat de travail conforme ; - Dit que le CGEA, AGS, Délégation Régionale AGS NORD EST, ne sera tenu à la garantie de cette créance que dans la limite de ses obligations légales et réglementaires, - Débouté Pascal X... du surplus de ses prétentions, - Dit que le dispositif dudit jugement sera porté sur l'état des créances relatif à la liquidation de la SARL IRIS FORMATION ;

Vu les appels interjetés respectivement le 11 juin 1999 par Maître WALLYN et le 24 juin 1999 par le CGEA à l'encontre de cette décision qui a été notifiée tant à Maître WALLYN qu'au CGEA le 25 mai 1999 ;

Vu les conclusions déposées le 17 mai 2001 par Maître WALLYN es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IRIS FORMATION, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 22 mai 2001, tendant à voir la Cour : - In limine litis, déclarer les prétentions de Pascal X... irrecevables, - Sur le fond, débouter Pascal X... de ses prétentions du fait de sa carence dans la charge de la preuve de la quote-part imputable aux fonctions techniques et aux fonctions sociales, - A titre subsidiaire, dire que les sommes qui seront fixées à l'encontre de la procédure collective de la société IRIS FORMATION seront garanties par le CGEA dans les limites légales, - Condamner Pascal X... au paiement d'une somme de 5000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions déposées le 17 mai 2001 par le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Amiens, Délégation Régionale AGS NORD EST, régulièrement communiquées et développées à l'audience du 22 mai 2001, demandant à la Cour : - D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Statuant à nouveau, constater que Pascal X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société IRIS

FORMATION, - En conséquence, dire Pascal X... irrecevable et en tous cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes, - L'en débouter purement et simplement ;

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2001 par Pascal X..., régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du même jour, sollicitant de la Cour de : - Dire le CGEA D'AMIENS et Maître WALLYN es-qualité, mal fondés en leur appel, - Les en débouter, - Le dire recevable et bien fondé en son appel incident, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de créance à la somme de 66.000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - Confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions, - Statuant à nouveau, fixer la créance salariale de Pascal X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL IRIS FORMATION, à hauteur des sommes de : * 66.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 8.760,98 F à titre de rappel de salaires, * 1.383,00 F à titre de congés payés sur rappel de salaires, *33.000,00 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 3.300, 00 F à titre de congés payés sur préavis, * 11.000,00 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *6.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Dire le décision à intervenir commune et opposable au CGEA D'AMIENS, qui devra faire l'avance desdites sommes conformément à ses obligations légales ; SUR CE LA COUR

Attendu que la société IRIS FORMATION est créée le 16 février 1991 entre quatre associés Pascal X..., Michel A..., Dominique FAUQUEUX et Nathalie MOUSSIE, épouse X... ;

Que le 22 février 1991 Pascal X... est nommé premier gérant, sans limitation de durée, et formateur ;

Que le 21 juin 1996, il informe ses associés de sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant à compter du 27 juin 1997 ;

Que l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 1996 a pris acte de sa démission et nommé à sa place en tant que gérant Dominique FAUQUEUX ; Que le 8 août 1996, le gérant lui adresse un courrier lui notifiant que l'Assemblée générale du 28 juin 1996 a accepté sa démission et qu'il ne fait plus partie du personnel de la société ;

Que Pascal X... répondait par courrier du 13 août 1996, arguant du fait qu'à l'Assemblée Générale du 28 juin 1996, il avait été décidé qu'il poursuivrait ses activités salariées ;

Que le 14 août 1996, la Gérance lui demandait de fournir les justificatifs de ses frais afin d'établir son solde de tout compte ; Que par plusieurs courriers du 19 août 1996, il transmettait lesdits justificatifs, revenait sur le courrier du 8 août 1996 qui lui avait été envoyé, et communiquait à l'inspection du Travail copie de son courrier du même jour à la société IRIS FORMATION ;

Que le 23 août 1996,la société IRIS FORMATION répliquait à ces divers courriers ;

Que le 25 septembre 1996, elle lui adressait les documents nécessairement remis au salarié en cas de rupture ;

Attendu que Pascal X... fait valoir que parallèlement à son mandat de gérant minoritaire de SARL, il exerçait un emploi réel résultant d'un contrat de travail ; que dans le cadre de ce contrat, il exerçait des fonctions techniques de formateur, totalement distinctes des fonctions de direction ;

Qu'il fait valoir que les bulletins de paye établis dans les mois qui ont suivi son embauche mentionnait "gérant de la société et formateur", que des congés payés lui ont été payés, que dans sa lettre du 23 août 1996, la société reconnaît la coexistence du mandat social et du contrat de travail, que le mandat social a pris fin le

28 juin 1996, alors que ses fonctions techniques se sont prolongées jusqu'au 12 juillet 1996 et qu'elles ont été rémunérées jusqu'à cette date ;

Qu'il expose que le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel dans la société et qu'existe un lien de subordination juridique, la dualité de fonction supposant une dualité de rémunération, mais pas forcément deux salaires ; qu'il résulte des procès- verbaux d'enquête devant le Conseil des Prud'hommes de SAINT- QUENTIN qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de Monsieur A..., que le comptable de la société estimait qu'il y avait un cumul de fonctions, dont la coexistence ne constituerait pas une convention réglementée, et qu'enfin Monsieur A... a déclaré "je réunissais les formateurs", reconnaissant être techniquement supérieur et ainsi assurer l'encadrement pédagogique de la société ;

Attendu que la SARL IRIS FORMATION et Maître WALLYN es-qualité s'opposent à cette argumentation en soutenant, in limine litis, que les demandes de Pascal X... sont irrecevables ; qu'ils prétendent que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes de ses fonctions de mandat social de gérance, ni de l'exercice desdites fonctions techniques sous la soumission et l'autorité du bénéficiaire de la prestation de travail, à savoir la société et qu'il n'existe pas de convention salarié-employeur, ce qui suffit à écarter l'existence d'un contrat de travail ;

Qu'ils expliquent que Pascal FAVREAUX ne rapporte pas la preuve de l'existence des trois conditions nécessaires pour qu'il y ait contrat de travail : l'exercice de fonctions techniques, le lien de subordination et une rémunération ; que sa rémunération était forfaitaire et n'était donc liée ni à la durée habituelle du travail

en entreprise, ni à la durée effective de son travail personnel ; que cette situation correspond à l'exercice d'une fonction et signifie que l'entreprise s'interdisait d'assurer la direction et le contrôle du travail effectué par Pascal X... ; qu'il agissait donc en toute autonomie et indépendance ;

Qu'ils font valoir que la qualification technique de Pascal FAVREAUX n'apparaît pas sur ses bulletins de paye ; que ceci se trouve corroboré par l'absence de contrat de travail écrit qui, outre le fait qu'il n'y ait aucune antériorité entre le contrat de travail et la mandat social, aurait dû être obligatoirement visé comme une convention réglementée par la gérance lors de chaque assemblée générale régie par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Qu'ils en concluent que ces éléments sont révélateurs de ce qu'en réalité il n'exerçait pas de fonctions techniques, ce d'autant que la petitesse de la structure de la société ne justifiait absolument pas une organisation qui permette une telle différenciation de fonctions ; que la seule attestation de l'ANPE n'est pas suffisante et précise qu'il a assuré la co-animation, ce qui signifie qu'il n'était pas intervenu en tant que formateur ; que cette mission de co-animation correspond exactement à ses fonctions de dirigeant social chargé de promouvoir les services qui sont proposés par la société ;

Attendu que le CGEA expose que Pascal X... se prévaut de la qualité de salarié pour asseoir ses réclamations ; que ce postulat de base doit être établi pour qu'en toute hypothèse le CGEA intervienne en garantie ; que Pascal X... doit rapporter la preuve de l'exercice effectif de fonctions techniques distinctes de ses fonctions de direction ; que la dénomination que les parties ont cru devoir donner à leur convention ne suffit pas à établir l'existence du contrat de travail ; que la jurisprudence impose à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence

de trois éléments : exercice de fonctions techniques, lien de subordination, rémunération ;

Qu'il expose que, si la perception d'un salaire fixe ou d'une rémunération est sans doute un indice de l'existence d'une subordination et donc d'un contrat de travail, il faut nécessairement que soit établie une relation avec le temps de travail ; que la rémunération de Pascal X... est forfaitaire et n'est donc liée ni à la durée habituelle du travail en entreprise, ni à la durée effective de son travail personnel ; qu'il agissait en toute autonomie et en toute indépendance, ce qui est contraire à la reconnaissance de l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'il fait valoir enfin, quant à la notion de fonctions techniques distinctes, que la qualification de formateur n'est pas mentionnée sur les bulletins de paye produits aux débats ; que la structure de IRIS FORMATION, structure de petite dimension, ne justifiait absolument pas une organisation qui permette une telle différenciation des fonctions ; que la seule attestation de l'ANPE n'est pas suffisante et qu'il n'a pas assuré qu'une fonction de co-animation ; que lors des auditions de témoins ordonnées par les premiers juges Pascal X... a expressément reconnu qu'il travaillait sous sa propre responsabilité ; qu'en réalité la mission de co-animation correspondait exactement à ses fonctions de dirigeant social lequel avait pour mission de promouvoir les services qui sont proposés par la société ; que le courrier du 14 août aux termes duquel la gérance lui aurait demandé de fournir les justificatifs de ses déplacements n'est pas probant dans la mesure où la gérance de la société et Pascal X... ne sont qu'une seule et unique personne ; que rien ne permet de considérer que Pascal X... a effectué quelques déplacements dans le seul but d'exercer des fonctions de formateur ;

Attendu qu'au moment où la société a été créée, Pascal X... en a été nommé gérant ;

Qu'il soutient avoir bénéficié d'un contrat de travail au sein de la société et avoir exercé une dualité de fonctions ;

Qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, c'est à dire de l'effectivité des fonctions techniques, du lien de subordination et de la rémunération ;

Qu'en ce qui concerne l'effectivité des fonctions techniques liées au contrat de travail, elles ne sont pas antérieures au mandat social ; que le contrat de travail accordé au gérant constitue une convention qui aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, faire l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des associés ;

Que si les fiches de paye de Pascal X... mentionnaient en 1991 "gérant de la société et formateur", dès 1992 elles n'ont plus mentionné que "gérant" ;

Qu'elles étaient en outre établies à la demande de la gérance, c'est à dire de Pascal X... lui-même, et ne sont donc pas probantes ;

Que le fait que Pascal X... ait exercé ses fonctions au delà du 28 juin 1996, après que l'assemblée générale ait accepté sa démission de son mandat social, n'est pas probant dans la mesure où il ressort d'un courrier de la société IRIS FORMATION en date du 23 août 1996 que "la notification de la fin de sa collaboration à la société n'a pu être faite au lendemain de l'assemblée générale pour la simple raison que les délais administratifs ont laissé Pascal X... gérant de fait (il était le seul à détenir la signature) bien au delà du 12 juillet" ;

Qu'il a donc continué d'exercer les fonctions de gérant au delà de la date du 28 juin 1996, et à tout le moins jusqu'au 8 août date à laquelle la société lui a notifié la cessation de l'exercice de ses

fonctions ;

Que l'objet de la société était : "- la formation professionnelle, - la réinsertion sociale, - la recherche dans le domaine pédagogique, - le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement, - et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social" ;

Qu'il s'agissait d'une petite structure de quatre associés, dont faisait partie Pascal X... ;

Que malgré la petitesse de la structure qui ne justifie pas la différenciation des fonctions, elle disposait, outre d'un gérant, d'un directeur en la personne de Monsieur A... ;

Qu'aussi bien le gérant que le directeur exerçait les fonctions de formateur, que dans son procès-verbal d'auditio


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/02753
Date de la décision : 27/06/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Cumul avec un mandat social - Conditions - Dualité de fonctions - Appréciation - Critères - /

Il appartient, au gérant minoritaire d'une SARL qui soutient avoir exercé comme salarié des fonctions techniques de formateur, d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail c'est à dire de l'effectivité des fonctions techniques exercées, du lien de subordination et de la rémunération


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-06-27;99.02753 ?
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