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27/06/2001 | FRANCE | N°99/02723

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2001, 99/02723


COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JUIN 2001 RG : 99/02723 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de FRIVILLE-ESCARBOTIN en date du 17 JUIN 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Catherine X..., gérante SARL CAROLINE 23 rue Charles Morin 76260 EU Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie CASTEL avocat au barreau de DIEPPE. ET INTIMEES Madame Katy Y..., exerçant commerce sous l'enseigne SALON METAMORPHOSE 193 rue Henri Barbusse 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN Représentée, concluant et plaidant par Me William BRULLOT avocat au barreau d'Amiens. Mad

ame Martine Z..., épouse A... 35 rue Pasteur 80350 MER...

COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème Chambre Sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 27 JUIN 2001 RG : 99/02723 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de FRIVILLE-ESCARBOTIN en date du 17 JUIN 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Catherine X..., gérante SARL CAROLINE 23 rue Charles Morin 76260 EU Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie CASTEL avocat au barreau de DIEPPE. ET INTIMEES Madame Katy Y..., exerçant commerce sous l'enseigne SALON METAMORPHOSE 193 rue Henri Barbusse 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN Représentée, concluant et plaidant par Me William BRULLOT avocat au barreau d'Amiens. Madame Martine Z..., épouse A... 35 rue Pasteur 80350 MERS LES BAINS Représentée, concluant par Monsieur B..., délégué syndical, dûment mandaté. DEBATS :

A l'audience publique du 9 mai 2001 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme BESSE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2001, pour prononcer l'arrêt.

A l'audience publique du 20 juin 2001, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2001, pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : Melle C... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU D... : Mme BESSE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mme DARCHY, Président de chambre, Mme SEICHEL, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 27 juin 2001, l'arrêt a été rendu par Mme DARCHY, Président de chambre qui a signé la minute avec Melle C..., Greffier. DECISION :

Martine A... a été embauchée par Catherine X..., gérante de la SARL "CAROLINE", suivant contrat à durée déterminée puis à durée

indéterminée à compter du 1er juillet 1992 en qualité de coiffeuse.

La salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 1er novembre 1995.

Par acte notarié du 27 mars 1996 Catherine X... a vendu le fonds de commerce à Katy Y....

Courant avril 1996 Catherine X... a remis à Martine A... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC tandis que la salariée a signé le 12 avril 1996 un reçu pour solde de tout compte. Par courrier du 19 juin 1998 Martine A... a informé Katy Y... exerçant son commerce sous l'enseigne "SALON METAMORPHOSE" que, son congé parental se terminant le 30 juin 1998, elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste. Katy Y... lui répondait par lettre du 24 juin 1998 que n'ayant pas eu connaissance de l'existence de son contrat de travail elle ne se considérait ni concernée ni engagée.

C'est dans ces conditions que Martine A... a saisi le Conseil de Prud'hommes de FRIVILLE ESCARBOTIN qui par jugement du 17 juin 1999 et après intervention forcée de Catherine X... en la cause à la demande de Katy Y... a - dit Catherine X..., es qualité de gérante de la SARL CAROLINE, auteur de la rupture du contrat de travail la liant à Martine A... - pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 12 avril 1996 - dit cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse - condamné Catherine X... à payer à Martine A... les sommes suivantes 3704,88 francs à titre d'indemnité légale de licenciement 384,23 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

afférente à ce rappel de salaire - ordonné à Catherine X... de remettre à Martine A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de travail modifié portant la date de sortie du 12 avril 1996 et une attestation ASSEDIC modifiée mentionnant "licenciement" - débouté Katy Y... de ses demandes.

Par déclaration faite au greffe du Conseil de Prud'hommes le 16 juillet 1999 Catherine X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier le 16 juillet 1999.

Par conclusions déposées le 5 avril 2001, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience Catherine X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Martine A... et Katy Y... de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que l'argumentation de Katy Y..., qui prétend, en demandant qu'elle la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, démontrer l'existence d'une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle dès lors qu'elle ne l'aurait pas informée de l'existence du contrat de travail de Martine A..., ne peut être retenue puisqu'il résulte de l'acte de cession du commerce du 27 mars 1996 qu'elle a satisfait à toutes ses obligations ; que Katy Y... ne peut prétendre ne pas avoir connaissance des charges d'exploitation dont le poste le plus important était celui des "charges du personnel" dès lors qu'elle a visé tous les livres de comptabilité se référant aux 3 dernières années d'exploitation du fonds précédant la vente ; qu'il était logique de préciser dans l'acte de cession qu'à l'époque de la vente il n'existait plus qu'une employée en la personne de Madame E... ; que les dispositions de l'article L 122-12-1 alinéa 2 du Code du Travail ne permettent pas sa

condamnation à garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la salariée au motif que la convention prévoit que l'acquéreur fera son affaire personnelle du licenciement du personnel qu'il jugerait en surnombre et supportera toute indemnité de licenciement et préavis ; que le jugement qui l'a condamnée à payer à Martine A... une partie des sommes réclamées à Katy Y... a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que Martine A... a souhaité obtenir un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC en raison du changement d'employeur du fait de la cession du fonds sans toutefois estimer que son contrat de travail était rompu ; qu'en effet à l'issue de son congé parental elle a fait valoir ledit contrat de travail auprès du nouvel employeur ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du Travail elle n'avait plus aucune qualité pour procéder au licenciement de Martine A... dont le contrat de travail la liait à Katy Y..., cessionnaire du fonds ; que subsidiairement Martine A... n'ayant informé son employeur ni le 1er octobre 1996, ni le 1er octobre 1997 de ce qu'elle entendait proroger son congé parental d'éducation, ce dernier a pris fin à l'issue de la période initiale soit le 1er novembre 1996 ; qu'ainsi faute pour la salariée d'avoir exigé la reprise de son poste à cette date, la rupture de son contrat de travail ne peut que lui être imputable.

Par conclusions transmises le 19 avril 2001, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience Martine A... sollicite de la Cour a) à titre principal - la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Catherine X... à lui payer les sommes suivantes * 22699,30 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *3704,88 francs à titre d'indemnité légale de licenciement *3842,31 francs à titre de rappel de salaire pour les

années 1993, 1994, et 1995 * 384,31 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce rappel de salaire lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC modifiés - la condamnation de Catherine X... à lui payer les sommes complémentaires de * 7566,43 francs à titre d'indemnité de préavis * 756,64 francs à titre d'indemnités de congés payés sur préavis * 10000 francs à titre de dommages intérêts pour rupture abusive * 4000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile b) à titre subsidiaire la condamnation de Katy Y... à - lui verser les sommes de * 24286,41 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3704,88 francs à titre d'indemnité légale de licenciement * 8687,14 francs à titre d'indemnité de préavis * 868,71 francs à titre d'indemnité de congés payés sur préavis * 10000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 3842,31 francs à titre de rappel de salaire 1993, 1994 et 1995 * 384,23 francs à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire * 4000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - lui remettre un certificat de travail

Elle rétorque que l'appel en garantie de Katy Y... paraît justifié au regard de l'acte de cession du fonds de commerce ; que l'attestation rédigée par Catherine X... le 14 décembre 1996 établit que l'employeur avait connaissance de la prorogation de son congé parental ; que la démission ne se présumant pas et devant résulter d'une manifestation claire et non équivoque, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement ; qu'ayant été licenciée en l'absence de cause réelle et sérieuse et sans respect des dispositions relatives à l'assistance par un conseiller lors de l'entretien préalable, elle est en droit de réclamer une indemnité correspondant à six mois de salaire ; que l'indemnité légale de

licenciement est calculée selon les dispositions des articles R 122-2 et L 122-28-6 du Code du Travail ; qu'elle a également droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.

Elle fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée qui prévoyait une rémunération horaire brute de 38,60 francs revue et corrigée chaque année suivant les indices de hausse de salaires n'a pas été respecté ayant toujours perçu une rémunération horaire brute de 37 francs comme l'établissent les fiches de paie.

Elle réclame des dommages et intérêts pour rupture abusive compte tenu des circonstances vexatoires de la rupture notamment en raison de la brutalité de son licenciement, de son préjudice moral et financier et de la résistance abusive de l'employeur.

Par conclusions régulièrement communiquées, transmises le 7 mai 2001 et développées à l'audience Katy Y... demande à la Cour - à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu Catherine X... auteur de la rupture du contrat de Travail de Martine A... et de débouter, en conséquence, Catherine X... et Martine A... de toutes leurs demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire et pour le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, de dire que Catherine X... sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par application des dispositions de l'article L 122-12-1 alinéa 2 du Code du travail, 1382 du Code civil et 52 de la loi du 24 juillet 1966 - en tout état de cause, de condamner solidairement Catherine X... et Martine A..., ou à défaut l'une ou l'autre, à lui payer les sommes de 50000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi 10000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle prétend qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'existence du

contrat de travail de Martine A..., l'acte notarié de cession du fonds ne portant mention que d'une salariée en la personne de Catherine E... ; que le poste comptable "charges du personnel" n'était pas révélateur, s'agissant d'un poste global et Martine A... n'étant employée qu'à temps partiel ; que Martine A... n'ayant pas informé son employeur les 1er octobre 1996 et 1er octobre 1997 de la prorogation de son congé parental d'éducation, ce dernier a pris fin le 1er novembre 1996 ; que Martine A... ne s'est jamais manifestée durant 22 mois ; que les 10 et 12 avril 1996, soit après cession du fonds, Catherine X... a remis à Martine A... un certificat de travail portant la date du 31 octobre 1995 comme étant celle de la cessation de ses fonctions pour prendre un congé parental d'éducation, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC ; qu'il en résulte que Catherine X... est l'auteur de la rupture du contrat de travail de Martine A...

Elle soutient, à titre subsidiaire, que si la Cour devait réformer le jugement et faire droit aux demandes formées par Martine A... à son encontre, il conviendrait de dire que Catherine X... sera tenus personnellement de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et ce par application des articles L 122-12-1 alinéa 2 du Code du Travail, 52 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du Code Civil ; que la faute de Catherine X..., gérante du "SALON CAROLINE", est parfaitement établie ; qu'il apparaît en effet qu'à l'occasion de la vente du salon, cette dernière a agi dans son seul intérêt personnel et de manière dolosive en cachant un élément essentiel à la vente, à savoir l'existence d'un salarié. SUR CE LA COUR

Attendu qu'il est constant : - que Martine A... a été engagée en qualité de coiffeuse par Catherine X..., gérante d'un salon sous l'enseigne "CAROLINE", à compter du 1er juillet 1992 suivant contrat

à durée déterminée puis à durée indéterminée, - que le contrat de travail de la salariée s'est trouvée suspendu à compter du 1er novembre 1995 du fait d'un congé parental d'éducation, - que par acte notarié du 27 mars 1996 Catherine X... a cédé le fonds de commerce à Katy Y... exerçant sous l'enseigne "SALON METAMORPHOSE", la prise de jouissance étant fixée au 1er avril 1996, - que la SARL CAROLINE a été dissoute le 30 décembre 1996 ; - Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il est constant que Catherine X... a remis à Martine A... un certificat de travail daté du 10 avril 1996, un solde de tout compte -que la salariée a signé le 12 avril 1996- et une attestation ASSEDIC datée du 12 avril 1996 portant la mention à la rubrique "motif de la rupture du contrat de travail autre que le licenciement... cession fonds de commerce" ;

Attendu qu'en application de l'article L122-12 du Code du travail s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Que c'est par le seul effet de la loi que les contrats de travail subsistent et cette transmission s'impose aux salariés comme à l'employeur ;

Que cette disposition trouve à s'appliquer au contrat de travail suspendu pour quelque cause que ce soit ;

Qu'il s'ensuit que même à supposer que la remise à Martine A... -dont le contrat de travail se trouvait suspendu du fait d'un congé parental d'éducation- par Catherine X... des documents susvisés caractérise la volonté de cette dernière de rompre le contrat de travail de la salariée, que le licenciement, ayant été notifié à une

date où elle n'était plus l'employeur de Martine A... du fait de la cession du fonds de commerce à Katy Y..., nouvel employeur, est sans effet ;

Que sont sans incidence d'une part la date d'enregistrement ou de publication de l'acte notarié de vente du fonds de commerce dès lors que la transmission des contrats de travail relève du seul effet de la loi et que de surcroît il est expressément mentionné dans l'acte que les acquéreurs seront propriétaires du fonds de commerce vendu à compter du 27 mars 1996 et qu'ils prendront la jouissance le 1er avril 1996, date figurant sur l'extrait Kbis de la SARL CAROLINE comme étant celle de la cessation de son activité suite à la vente du fonds et d'autre part l'absence de mention à l'acte notarié de cession conclu entre Catherine X... et Katy Y... le 27 mars 1996 du contrat de travail de Martine A... ;

Attendu que Martine A..., après visite faite à son nouvel employeur, par lettre du 19 juin 1998, l'informant de la fin de son congé parental d'éducation à la date du 30 juin 1998, lui indiquait se trouver à sa disposition pour reprendre son poste de coiffeuse et lui demandait de lui préciser le jour et l'heure de la reprise de son travail ; que par lettre du 24 juin 1998 Katy Y... notifiait à sa salariée n'être ni concernée, ni engagée ;

Que ces circonstances caractérisent une rupture du contrat de travail de Martine A... par Katy Y... à la date du 24 juin 1998 ; que peu importent l'ignorance dans laquelle se trouvait antérieurement Katy Y... de l'existence du contrat de travail de Martine A... compte tenu des termes de l'acte notarié de cession du fonds de commerce et le non respect par la salariée de l'obligation de prévenance de l'employeur de la prorogation de son congé parental d'éducation qui ne peut s'interpréter comme valant expression de sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi ;

Que faute de répondre aux exigences légales de motivation imposées par l'article L 122-14-2 du Code du travail et de respecter la procédure, notamment l'obligation faite à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable et de l'informer de la possibilité de se faire assister d'un conseiller lors dudit entretien, ce licenciement est irrégulier en la forme et abusif au fond ; qu'en application combinée des articles L122-14, L122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail Martine A... sera reçue en sa demande d'indemnité correspondant à six mois de salaire ; qu'ainsi Katy Y... sera condamnée à lui payer la somme de 23823,24 francs à titre d'indemnité de licenciement abusif ; celle de 7941,07 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis (calculée sur la base horaire moyenne mensuelle des six derniers mois travaillés), celle de 794,10 francs à titre d'indemnité de congés payés y afférente et celle de 3704,88 francs à titre d'indemnité légale de licenciement par application des articles R 122-2 et L 122-28-6 du Code du Travail ; que le jugement sera en conséquence reformé de ces chefs ;

Attendu que Martine A..., en congé parental d'éducation depuis le 1er novembre 1995 pour une durée initiale d'un an, qui était restée sans contacter son nouvel employeur avant juin 1998 et ne l'avait pas même avisé de la prorogation de son congé comme lui en faisait l'obligation l'article L 122-28-1 du Code du travail - la perception de prestations par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES n'étant pas de nature à justifier de l'information donnée çà l'employeur- ne démontre pas l'existence de circonstances vexatoires à la rupture de son contrat de travail et ne saurait arguer de la résistance abusive de l'employeur dont l'identité, aux termes de ses écritures et eu égard aux errements procéduraux, lui est incertaine ; qu'elle sera donc déboutée en sa demande de dommages et intérêts et le jugement

confirmé de ce chef par substitution de motifs ; - Sur l'appel en garantie

Attendu que Katy Y..., employeur de Martine A..., ne peut solliciter le remboursement des condamnations prononcées à son encontre suite au licenciement notifié par elle à sa propre salariée dès lors qu'elle est personnellement obligée au paiement de ces sommes ; que l'article L 122-12-1 du Code du travail est inapplicable en la cause dès lors que les obligations n'incombaient pas à l'ancien employeur ;

Que ni l'article 1382 du Code Civil ni l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 relatifs tous deux à la responsabilité de son fait personnel ne fondent l'action en appel en garantie ;

Qu'en conséquence Katy Y... sera déboutée en sa demande de ce chef ; - Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Catherine X... a commis une faute lors de la cession du fonds de commerce en s'abstenant d'informer Katy Y..., cessionnaire, de l'existence du contrat de travail de Martine A... dès lors que l'article L 122-12 du Code du Travail, dont les dispositions se trouvent d'ordre public, entraînait transfert de l'intégralité des contrats de travail, Katy Y... devenant de droit le nouvel employeur des salariés ; qu'est sans incidence sur la réalité de cette faute l'absence de malice ou d'intention de nuire -non établies par les pièces produites aux débats- de Catherine X... ;

Que cette faute engage sa responsabilité par application de l'article 1382 du Code Civil ; que n'étant pas démontrée que la faute commise est détachable de ses fonctions de gérante de la SARL CAROLINE et lui est personnellement imputable dès lors que gérante non associée elle a conclu l'acte de cession du fonds de commerce en cette qualité et n'avait aucun intérêt personnel à sceller cette information, sa

responsabilité ne peut être engagée à titre personnel ;

Que le dommage subi par Katy Y... ne peut être imputé dans son intégralité à cette faute dès lors que cette dernière disposant de la comptabilité du fonds de commerce des trois dernières années d'activité aurait dû s'apercevoir des charges salariales et qu'informée par la salariée elle-même de l'existence du contrat de travail il lui appartenait de diligenter, éventuellement, une procédure régulière de licenciement ;

Que cette faute n'étant pas solidairement reprochée à Catherine X... et Martine A..., et Katy Y... n''excipant d'aucun grief à l'encontre de Martine A..., à l'exception de celui -insuffisant pour fonder sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil- de l'absence de prévenance de la prorogation du congé parental d'éducation, Katy Y... sera déboutée en sa demande de condamnation solidaire et reçue en sa demande de dommages et intérêts formulés à l'encontre de Catherine X..., es qualité de gérante de la SARL CAROLINE, à hauteur de 15000 francs ; - Sur le rappel de salaire

Attendu qu'il est constant que suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 janvier 1993 entre la SARL CAROLINE représentée par sa gérante Catherine X... et Martine DOUMEN-SOCHA la rémunération horaire brute de la salariée était fixée à 38,60 francs, précision étant apportée que cette rémunération serait revue et corrigée chaque année suivant les indices de hausse des salaires ; qu'à l'examen des bulletins de paie de Martine A... de janvier 1993 à octobre 1995 versés aux débats celle-ci a perçu un salaire horaire brute de 37 francs ;

Que l'employeur reste lui devoir un rappel de salaire de 3842,31 francs et une indemnité compensatrice de congés payés y afférent de 384,23 francs ;

Attendu qu'application faire de l'article L122-12-1 du Code du travail le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification, le premier employeur étant alors tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ;

Que cette disposition n'interdit pas au salarié d'agir en paiement directement contre son premier employeur ;

Qu'en matière prud'homale une demande nouvelle peut être sollicitée en tout état de la procédure ;

Qu'il en résulte que, nonobstant les errements de première instance de la salariée et la violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile par le Conseil des Prud'hommes en sa décision du 17 juin 1999, Martine A... est en droit de solliciter en cause d'appel condamnation de Catherine X..., es qualité de gérante de la SARL CAROLINE, à lui régler ledit rappel de salaire ; qu'au cours des débats d'audience Catherine X... en la personne de son représentant reconnaît tant en son principe qu'en son montant ledit rappel de salaire ;

Qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef sous réserve d'une substitution de motifs ; - Sur la remise des documents

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise par Katy Y... à Martine A... d'un certificat de travail conforme à la présente décision ; - Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu que succombant pour partie en ses prétentions Catherine X... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 2000 francs

l'indemnité complémentaire sollicitée par Katy Y... à l'encontre de Catherine X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Reçoit les appels principal et incidents réguliers en la forme

Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné Catherine X..., es qualité de gérante de la SARL CAROLINE, à payer à Martine A... la somme de 3842,31 francs à titre de rappel de salaire pour les années 1993, 1994 et 1995 et celle de 384,23 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau

Dit le contrat de travail de Martine A... rompu abusivement par son employeur, Katy Y... exerçant sous l'enseigne "SALON METAMORPHOSE", à la date du 28 juin 1998

Condamne, en conséquence Katy Y... exerçant sous l'enseigne "SALON METAMORPHOSE" à payer à Martine A... les sommes suivantes : - 23823,24 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif - 3704,88 francs à titre d'indemnité légale de licenciement - 7941,08 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 794,10 francs à titre de congés payés sur préavis

Ordonne à Katy Y... de remettre à Martine A... un certificat de travail conforme

Déboute Martine A... du surplus de ses demandes

Condamne Catherine X..., es qualité de gérante de la SARL CAROLINE, à payer à Katy Y... la somme de 15000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour préjudice subi

Déboute Katy Y... du surplus de ses demandes

Déboute Catherine X... de ses demandes

La condamne aux dépens de première instance et d'appel

La condamne à payer à Martine A... une indemnité complémentaire de 2000 francs et à Katy Y... celle de 1000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/02723
Date de la décision : 27/06/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Affectation du salarié à l'activité transférée - /.

En application de l'article L 122.12 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Sont sans incidence, d'une part la date d'enregistrement ou de publication de l'acte notarié de vente du fonds de commerce dès lors que la transmission des contrats de travail relève du seul effet de la Loi, et d'autre part, l'absence de mention à l'acte notarié du contrat de travail du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par le repreneur.

Le fait qu'un repreneur lors de la demande de reprise de son poste par une salariée qui bénéficiait d'un congé parental d'éducation, lui notifie n'être ni concerné, ni engagé, caractérise une rupture du contrat de travail, peu important l'ignorance dans laquelle le repreneur se trouvait de l'existence du contrat de travail, et peu important le non respect par la salariée de l'obligation de pré- venance de l'employeur de la prorogation de son congé parental d'éducation


Références :

Articles L 122-12, L 122-14-2, L 122-14-4, et L 122-14-5 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-06-27;99.02723 ?
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