COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 20 JUIN 2001 RG : 99/04230 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AMIENS du 14 septembre 1999 PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE Madame Thérèse Andrée Francine X... divorcée Y... née le xxxxxxxxxxxxxxx à xxxxxxxxx xxxxxx(80) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx80000 AMIENS Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me HECQUET, avocat au barreau d'AMIENS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/377 du 14 mars 2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AMIENS) ET : INTIME Monsieur Jacques René Y... né le 23 Janvier 1945 à ABBEVILLE (80) 15 Bis Rue Joliot Curie 80330 LONGUEAU Comparant concluant par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me Zineb ABDELLATIF, collaboratrice de Me BOULY, avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 21 Mars 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. LEBHAR, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 Mai 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... : M. LEBHAR, Conseiller, en a rendu compte à la Cour composée de : M. BONNET, Président de Chambre, MM. B... etamp; LEBHAR, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi.
A l'audience publique du 30 Mai 2001, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 Juin 2001 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 20 Juin 2001, l'arrêt a été prononcé par M. BONNET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. Z..., Greffier. * * * DECISION :
Mme X... a relevé appel d'un jugement rendu le 14 septembre 1999 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS qui l'a notamment déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Mme X... demande à la Cour de condamner Mr Y... à lui régler une rente mensuelle de 5.000 francs avec indexation à titre de prestation compensatoire.
Mr Y... conclut à la confirmation du jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2001. SUR CE
Vu les écritures de Mme X... du 22 février 2000 et celles de Mr Y... du 18 octobre 2000 ;
Attendu que par jugement du 7 décembre 1988 le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS a prononcé le divorce des époux C... et notamment condamné le mari à verser à son épouse une rente mensuelle de 1.500 francs pendant 10 ans ;
Attendu que Mme X... a assigné Mr Y... à l'effet de le voir condamner à lui verser la somme de 5.000 francs par mois sa vie durant avec indexation à titre de prestation compensatoire ;
Mais attendu que le 1er juillet 2000 est entrée en vigueur la loi n° 2000 - 596 du 30 juin 2000, tout l'article 23 dispose qu'elle est applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et l'article 21 que la
prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la loi peut être révisée en cas de changement important dans le ressources ou les besoins des parties sans que cette révision puisse avoir pour effet de conduire à proroger la durée initiale de la rente, sauf accord des parties à celui fixé initialement par le juge ;
Attendu que ces dispositions sont applicables à la présente demande visant à augmenter le montant de la rente fixée par le jugement ayant prononcé le divorce et versée par le mari ; qu'il s'en suit que cette demande n'est pas recevable au regard de l'article 21 précité ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement après débats en Chambre du Conseil,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la demande de Mme X... de révision de la rente qui lui a été allouée à titre de prestation compensatoire,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,