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11/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937411

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2001, JURITEXT000006937411


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 11 AVRIL 2001 RG : 99/04306 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 05 NOVEMBRE 1999 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIE EN CAUSE : APPELANT Monsieur X..., Roland Y... né le 13 Octobre 1949 à LANEUVILLEROY (60) 117/92 Rue Saint Joseph 60200 COMPIEGNE Comparant concluant par la SCP LE ROY avoués à la Cour et plaidant par Me DAQUO avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 07 Février 2001 ont été entendus l'avoué et l'avocat en leurs

conclusions et plaidoiries et le Substitut de M. le Pro...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 11 AVRIL 2001 RG : 99/04306 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 05 NOVEMBRE 1999 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIE EN CAUSE : APPELANT Monsieur X..., Roland Y... né le 13 Octobre 1949 à LANEUVILLEROY (60) 117/92 Rue Saint Joseph 60200 COMPIEGNE Comparant concluant par la SCP LE ROY avoués à la Cour et plaidant par Me DAQUO avocat au barreau d'AMIENS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 07 Février 2001 ont été entendus l'avoué et l'avocat en leurs conclusions et plaidoiries et le Substitut de M. le Procureur Général en ses conclusions et observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET Z..., MM. A... etamp; LEBHAR Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 Avril 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. En présence de M. B..., Substitut de M. le Procureur Général. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. C... D... : A l'audience publique du 11 AVRIL 2001, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, Z... de Chambre, qui a signé la minute avec M. C..., Greffier. * * * DECISION :

Monsieur X... Y... a relevé appel d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de COMPIEGNE en date du 5 novembre 1999 qui a rejeté en l'état la demande d'adoption d'Aurélian UNGUREANU présentée par Monsieur X... Y....

Le Z... du Tribunal de grande instance, conformément à l'article 952 du nouveau code de procédure civile, a ordonné la transmission du dossier par le greffe devant la Cour d'appel d'AMIENS.

Monsieur X... Y... demande à la Cour vu les articles 360 et

suivants du Code civil : - de dire et juger Monsieur X... Y... recevable et bien fondé en son appel, - y faire droit, - par conséquent, prononcer l'adoption simple de Monsieur E..., Catalin UNGUREANU, né le 27 octobre 1978 à GATALI (ROUMANIE), de nationalité roumaine, fils de Costel UNGUREANU et de Lenuta CIORI par Monsieur X..., Roland Y..., né le 13 octobre 1949 à LANEUVILLEROY (60) de nationalité française, - ordonner la transcription du jugement d'adoption sur les registres d'état civil, conformément à l'article 362 du Code civil, - dire qu'Aurélian UNGUREANU portera désormais le nom de l'adoptant.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui conclut à la confirmation de la décision.

Le Juge rapporteur a été entendu en son rapport.

SUR CE LA COUR

ATTENDU que Monsieur X... Y... fait valoir au soutien de son appel que les relations entre lui-même et E... sont très fortes ; qu'il présente E... comme son propre enfant ; qu'ils se sont rencontrés à plusieurs reprises en ROUMANIE ; qu'ils entretiennent très régulièrement des échanges téléphoniques et par courrier ; qu'il lui envoie de l'argent ; que le véritable père de l'enfant ne s'est jamais occupé de lui ; que l'attachement de Monsieur Y... et d'Aurélian et les efforts faits par les époux Y... pour réunir la famille sont établis par de nombreuses attestations ;

ATTENDU que le Ministère Public conclut que Monsieur Y... et E... n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer souvent en raison

de l'éloignement géographique ; que le mariage entre la mère de l'enfant et Monsieur Y... ne date que d'une année ; qu'il convient de se demander si la nature des liens entre E... et Monsieur Y... est déjà solide ;

ATTENDU que si les conditions légales concernant l'adop-tion simple sont réunies, il convient de s'interroger sur l'opportunité de cette adoption ; qu'en l'espèce les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la cause en considérant que la demande en adoption simple de l'enfant de son épouse par Monsieur X... Y... apparaissait manifestement prématurée compte tenu du fait que les époux Y... se sont mariés en 1998 ; qu'ils ne se sont connus que six mois avant le mariage ; qu'Aurélian vit en ROUMANIE et ne voit que rarement Monsieur Y... et qu'en conséquence Monsieur X... Y... et Aurélien UNGUREANU se connaissent très peu ;

ATTENDU qu'en dépit des attestations produites par M. Y..., c'est essentiellement le lien qui l'unit à la mère qui le détermine en sa demande et constitue le fondement réel de l'attachement qu'il dit manifester pour ce jeune adulte souhaitant venir en FRANCE pour y retrouver sa mère ;

ATTENDU que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

en matière gracieuse, après débats en Chambre du Conseil

En la forme, reçoit l'appel

Au fond,

Confirme la décision entreprise,

Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de Monsieur X... Y....

LE GREFFIER,

LE Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937411
Date de la décision : 11/04/2001

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Conditions - Intérêt de l'adopté - Conformité à l'esprit de la loi - Appréciation souveraine - /

Si les conditions légales concernant l'adoption simple sont réunies, il convient de s'interroger sur l'opportunité de cette adoption. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la cause en considérant que la demande en adoption simple de l'enfant de son épouse par l'intéressé apparaissait manife- stement prématurée compte tenu des faits de l'espèce. Il apparaît que c'est essentiellement le lien qui l'unit à la mère qui le détermine en sa demande et constitue le fondement réel de l'attachement qu'il dit manifester pour ce jeune adulte souhaitant venir en France pour y retrouver sa mère


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-04-11;juritext000006937411 ?
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