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11/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937078

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2001, JURITEXT000006937078


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 11 AVRIL 2001 RG : 99/02492 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU X... DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 29 JUIN 1999 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Abdallah EL Y... né le 23 Mai 1973 à LA FERE (02) de nationalité française 147 Rue Robert Schumann - Bâtiment Limousin 02300 CHAUNY Comparant concluant par la SCP LE ROY avoués à la Cour et ayant pour avocat Me GATTERRE du barreau de LAON. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 99/575

5 du 14/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 11 AVRIL 2001 RG : 99/02492 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU X... DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU 29 JUIN 1999 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Abdallah EL Y... né le 23 Mai 1973 à LA FERE (02) de nationalité française 147 Rue Robert Schumann - Bâtiment Limousin 02300 CHAUNY Comparant concluant par la SCP LE ROY avoués à la Cour et ayant pour avocat Me GATTERRE du barreau de LAON. Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 99/5755 du 14/09/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS. ET : INTIMES Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE X... de Grande Instance, Place Aubry 02011 LAON CEDEX Comparant par M. CROSSON DU Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Madame A..., A'cha EL Y... née le 01 Janvier 1975 à AZROU (MAROC) 35 Rue I Tizi Moulay Le Hassan AZROU (MAROC) Défaillante assignée à Parquet Général. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 07 Février 2001 ont été entendus l'avoué et le Substitut de M. le Procureur Général en leurs conclusions et observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET B..., MM. C... etamp; LEBHAR Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 Avril 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. MINISTERE PUBLIC : M. CROSSON DU Z..., Substitut de M. le Procureur Général. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. D... E... : A l'audience publique du 11 AVRIL 2001, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, B... de Chambre, qui a signé la minute avec M. D..., Greffier. * * * DECISION :

Monsieur Abdallah EL Y... a relevé appel d'un jugement rendu le 29 juin 1999 par le X... de grande instance de LAON qui a :

- déclaré nul le mariage contracté le 23 août 1996 à AZROU au Maroc

entre Monsieur Abdallah EL Y..., de nationalité française et Mademoiselle A... A'cha EL Y..., de nationalité marocaine, - dit que toute mention afférente à cette union apposée en marge des actes d'état civil de l'un ou l'autre sera réputée non écrite, - dit qu'aucun acte, extrait ou copie où figurerait la transcription du mariage ne pourra être délivré, - ordonné l'annulation de la transcription de cette union, telle qu'elle fut reçue par devant Monsieur le Consul de France à FES (Maroc), - condamné Monsieur Abdallah EL Y... et Mademoiselle A... A'cha EL Y... aux dépens, lesquels seront recouvrés pour Monsieur Abdallah EL Y... conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Monsieur Abdallah EL Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer valide le mariage célébré le 23 août 1996 à AZROU (Maroc) entre Monsieur Abdallah EL Y... et Mademoiselle A... A'cha EL Y... et de condamner le Trésor Public aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LE ROY, Avoué aux offres de droit.

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AMIENS requiert la confirmation de la décision rendue conformément à la requête en annulation du Procureur de la République, principalement au regard de l'absence de l'intéressé à son propre mariage.

Madame A... A'cha EL Y..., qui a été assignée confor-mément aux dispositions des articles 683 et suivants du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2001.

SUR CE, LA COUR

Vu les conclusions de Monsieur Abdallah EL Y... du 9 novembre 1999 ; Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AMIENS du 10 décembre 1999 ;

ATTENDU que Monsieur F... et Monsieur G... attestent avoir assisté à l'établissement de l'acte de mariage entre Monsieur Abdallah EL Y... et Mademoiselle A... A'cha EL Y... ; qu'ainsi rédigées, ces attestations ne font nullement état de la compa-rution personnelle de l'appelant à la cérémonie de mariage ;

ATTENDU que la traduction française de l'acte de mariage mentionne que Monsieur Abdallah EL Y... était "représenté par Monsieur F... Moulay El Mehdi Ben H... en vertu des pouvoirs à lui conférés par son mandant sus-nommé aux fins de la conclusion du présent mariage suivant procuration dûment légalisée à la commune urbaine d'AZROU" ; que si Monsieur Abdallah EL Y... soutient que cette traduction est infidèle en ce sens que Monsieur F... ne le représentait pas, mais était son témoin, il ne verse cependant aux débats aucune pièce établissant ces allégations ;

ATTENDU que l'argument tiré de la différence de date entre l'acte qui est du 23 août 1996 et la procuration qui a été légalisée le 26 août 1996 est sans conséquence sur le fait que l'acte précité mentionne que Monsieur Abdallah EL Y... était représenté et ne fait nullement état de sa présence ;

ATTENDU que s'il ressort du passeport de Monsieur Abdallah EL Y... que celui-ci était sur le territoire marocain entre le 12 juillet 1996 et le 29 août 1996, cette situation ne fait pas présumer sa présence lors de la cérémonie de mariage ;

ATTENDU qu'ainsi la présence de Monsieur Abdallah EL Y... lors de la célébration du mariage n'étant pas établie, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'annulation du mariage de Monsieur Abdallah EL Y... et de Mademoiselle A... A'cha EL Y... ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt de défaut, après débats en Chambre du Conseil,

En la forme, reçoit Monsieur Abdallah EL Y... en son appel

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Condamne Monsieur Abdallah EL Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE B...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937078
Date de la décision : 11/04/2001

Analyses

MARIAGE - Validité - Mariaged'un Français à l'étranger - Conditions - Présence de l'époux - /

La traduction Française de l'acte de mariage mentionne que l'époux était "représenté par Monsieur Y en vertu des pouvoirs à lui conférés par son mandant susnom- mmé aux fins de la conclusion du présent mariage suivant procuration dûment légalisée à la commune urbaine d'AZROU". Si l'époux soutient que cette traduction est infidèle en ce sens que Monsieur Y ne le représentait pas, mais était son témoin, il ne verse cependant aux débats aucune pièce établissant ces allégations. Doit être annulé le mariage contracté au Maroc au motif que la présence du marié lors de la célébration du mariage n'est pas établie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-04-11;juritext000006937078 ?
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