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06/04/2001 | FRANCE | N°01/01224

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 06 avril 2001, 01/01224


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2001 RG :

01/01224 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 22 mars 2001

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SARL BELKO immatriculée au RCS SENLIS sous le n° 423 007 889 17 Bis Grande Rue 60580 COYE LA FORET "agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège". Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoué à la Cour) et plaidant par Me LE T

ARNEC (avocat au barreau de SENLIS). DEBATS :

A l'audience publiq...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2001 RG :

01/01224 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 22 mars 2001

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SARL BELKO immatriculée au RCS SENLIS sous le n° 423 007 889 17 Bis Grande Rue 60580 COYE LA FORET "agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège". Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoué à la Cour) et plaidant par Me LE TARNEC (avocat au barreau de SENLIS). DEBATS :

A l'audience publique du 29 mars 2001 ont été entendus l'avoué l'avocat en leurs conclusions et plaidoirie respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. X... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 06 avril 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y... Z... :

A l'audience publique du 06 AVRIL 2001, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier. DECISION

Statuant sur appel régulièrement interjeté par la SARL BELKO d'un jugement rendu le 22 mars 2001 par le Tribunal de Commerce de SENLIS qui a dit sa demande irrecevable et l'a condamnée aux dépens. *

Vu les conclusions de l'appelante reçues au secrétariat-greffe le 29 mars 2001.

Celle-ci requiert la Cour,

Vu les dispositions des articles 1er et suivants de la loi du 25 janvier 1985,

Vu les pièces versées aux débats, de : - infirmer le jugement, - dire et juger le Tribunal de Commerce de SENLIS compétent pour connaître

de la procédure collective de liquidation judiciaire de la STE BELKO, - constater son état de cessation des paiements, - ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, - renvoyer le dossier devant le Tribunal de Commerce de SENLIS pour désignation des organes de la procédure, - employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont distraction au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué aux offres de droit. *

Le MINISTERE PUBLIC requiert confirmation. * * * SUR QUOI LA COUR

Attendu que l'appelante expose que :

Elle exploite à COYE LA FORET une activité d'achat, vente, import, export de tous produits textiles et prêt à porter.

A la clôture de son dernier exercice elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3.627.426 F et emploie par ailleurs 32 salariés.

Le 21 mars 2001 elle a déclaré au greffe du Tribunal de Commerce de SENLIS son état de cessation des paiements, dans la mesure où elle se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Elle a été appelée à comparaître pour être entendue devant le tribunal à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 22 mars 2001, représentée par son gérant et accompagné de M. Jacques A... en sa qualité de délégué du personnel.

Cependant le tribunal a déclaré la demande irrecevable au motif que, sur une précédente déclaration de cessation des paiements, par jugement du 15 mars 2001 rendu en application du second alinéa de l'article 1er du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, il s'était déjà déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

Il s'ensuit que la demande de la STE BELKO se heurterait à l'autorité de la chose jugée et devait être déclarée irrecevable. *

Que la STE BELKO, pour demander l'infirmation, fait alors valoir que :

S'il est exact qu'elle avait précédemment le 8 mars 2201, déposé une déclaration de cessation des paiements qui avait donné lieu à un jugement d'incompétence rendu le 15 mars 2001, pour autant cette décision ne s'imposait pas au tribunal pour refuser d'ouvrir la procédure sur la seconde déclaration de cessation des paiements.

En effet, aux termes de son premier jugement, le tribunal malgré les réquisitions contraires du Procureur de la République, avait relevé d'office son incompétence en considérant que le délai de six mois, prévu en cas de changement de siège de la personne morale, n'était pas expiré et que l'affaire devait nécessairement être renvoyée devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

Il avait relevé que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de SENLIS était intervenue le 22 septembre 2000.

Si elle n'entend pas discuter cette décision, pour autant rien n'empêchait le tribunal d'ouvrir la procédure sur la seconde déclaration d'état de cessation des paiements, au cours de l'audience du jeudi 22 mars 2001 dans la mesure où à cette date, le délai de six mois était expiré.

Il eut même été normal que, sur la première déclaration, le tribunal renvoie l'affaire à l'audience du 22 mars pour pouvoir prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire.

L'état de cessation des paiements n'est pas discutable;

A la suite de divers impayés de la part de ses donneurs d'ordre, elle a été amenée à refuser de nouvelles commandes et à arrêter son activité.

Elle n'est pas en mesure de verser à son personnel les salaires des mois de janvier et février 2001 et se trouve par conséquent dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif

disponible. [*

Et attendu que l'appelante ne justifie nullement de la date à laquelle est intervenue l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY alors qu'il résulte de l'article 1 alinéa 2 du 1er décret du 27 décembre 1985 dont les dispositions sont d'ordre public que ce n'est qu'à partir de cette date que court le délai de six mois à l'expiration duquel le tribunal - ici le Tribunal de Commerce de BOBIGNY - dans le ressort duquel se trouvait le siège social ne serait plus (en principe) compétent. *]

Attendu par ailleurs qu'en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 le débiteur a l'obligation, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de demander l'ouverture d'une procédure collective au plus tard dans les 15 jours qui suivent la cessation des paiements ;

Que, et sous réserve d'un report de la date de cette cessation des paiements, celle-ci était effective et acquise le 8 mars 2001 jour où a, par conséquent, été cristallisée par sa déclaration la situation de la SARL BELKO au regard du droit régissant les procédures collectives ;

Qu'autrement dit le principe même et la notion de déclaration de cessation des paiements excluent toute possibilité de revenir sur cette déclaration qui lorsqu'elle est faite, lie le déclarant et constitue alors l'acte fondateur de la procédure collective ;

Que si c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la SARL irrecevable en sa nouvelle déclaration par contre c'est à tort que les premiers juges, visant leur jugement 15 mars précédent, ont considéré qu'il y avait autorité de la chose jugée alors que l'appelante méconnaissait en réalité les règles régissant les procédures collectives ;

Que le jugement sera donc confirmé sur substitution de motifs. * PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Au fond ;

Le rejetant ;

Confirme le jugement ;

Condamne la SARL BELKO aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01/01224
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Cessation des paiements

Le principe et la notion de cessation des paiements excluent toute possibilité de revenir sur cette déclaration qui lorsqu'elle est faite lie le déclarant et constitue alors l'acte fondateur de la procédure collective. Doit donc être pris en compte la première déclaration des paiements qui a été faite peu importe que la juridiction se soit déclarée par la suite incompétente en considérant que le délai de six mois prévu en cas de changement de siège de la personne morale n'était pas expiré


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-04-06;01.01224 ?
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