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05/04/2001 | FRANCE | N°99/01437

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 05 avril 2001, 99/01437


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 05 AVRIL 2000 RG : 99/01437 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 30 SEPTEMBRE 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur X... Y... 39 Bis Rue de l'Abbaye 02420 ESTREES Représenté concluant et plaidant par Me VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. ET : INTIMES Madame Z... A... agissant ès qualités de tutrice de Madame B... C... Veuve Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Comparante en personne ( a adressé une lettre et des écritures). Monsieur D... Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 05 AVRIL 2000 RG : 99/01437 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU 30 SEPTEMBRE 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur X... Y... 39 Bis Rue de l'Abbaye 02420 ESTREES Représenté concluant et plaidant par Me VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. ET : INTIMES Madame Z... A... agissant ès qualités de tutrice de Madame B... C... Veuve Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Comparante en personne ( a adressé une lettre et des écritures). Monsieur D... Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (02) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxReprésenté concluant par la SCP LE ROY, avoués à la Cour et plaidant par Me PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. Monsieur Pierre Y... 1 Rue Curie 02100 SAINT-QUENTIN Madame Christiane Y... 10 Square de l'Epargne 02200 SOISSONS Madame Jeannine Y... épouse E... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SAINT-QUENTIN Monsieur Jean Y... xxxxxxx Lamartine 06000 NICE Madame Michèle Y... épouse F... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HOMBLIERES Représentés concluant et plaidant par Me VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 02 Février 2000 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et Madame Z... en ses observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET G..., M. H... etamp; Mme BOISSELET I..., qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 Avril 2000 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER EN CHEF : Melle J.... PRONONCE : A l'audience publique du 05 AVRIL 2000, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, G... de Chambre qui a signé la minute avec Melle J..., Greffier en chef. * * * DECISION :

Monsieur Y... X... a interjeté appel par déclara-tion écrite du jugement rendu le 30 septembre 1999 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN qui a, notamment : - fixé à la somme de 300 F par mois le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de sa mère, Mme C... B... veuve Y... et due à Mme Z... A..., en qualité de tutrice de la mère, à compter du 1er mai 1998, -fixé à 300 F par mois et pour chacun le montant de la contribution alimentaire due par Christiane Y..., Jeannine E..., Jean Y... à A... Z... ès qualités de tutrice de B... C... veuve Y... pour l'entretien de leur mère et ce à compter du 1er mai 1998, - déchargé D... Y..., Pierre Y... et Michèle F... de leur obligation alimentaire à l'égard de B... C... veuve Y..., - débouté D... Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Christiane Y..., Jeannine E..., Jean Y... et X... Y....

Monsieur X... Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater qu'il ne saurait être tenu de verser une pension alimentaire à sa mère sur le fondement de l'exception d'indignité prévue à l'article 207 alinéa 2 du code civil aux motifs que cette dernière a délaissé et abandonné ses enfants et, très subsidiaire-ment, de constater qu'il est hors d'état de contribuer à son entretien.

Monsieur Jean Y..., Mme Christiane Y..., Mme Jeannine E... forment appel incident du jugement et sollicitent l'application de l'article 207 alinéa 2 pour se voir décharger de l'obligation alimentaire à l'égard de leur mère, et très subsidiairement,

demandent à la Cour de constater qu'ils ne sont pas en état de contribuer à l'entretien de cette dernière.

Madame Michèle F... et M. Pierre Y... sollici-tent la confirmation de la décision entreprise à leur égard les déchar-geant de toute obligation alimentaire pour leur mère.

Monsieur D... Y... précise que sa situation est particulière, qu'il a été abandonné à sa naissance par ses parents et élevé par ses grands-parents maternels. Il demande à la Cour de rejeter l'appel de M. X... Y..., de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X... Y... à lui payer une indemnité de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame Z... A... agissant ès qualités de tutrice de Mme C... veuve Y... indique que l'aide sociale a été refusée à celle-ci qui ne perçoit pas une retraite suffisante pour subvenir à ses besoins. Elle relève appel incident pour l'ensemble des dispositions du jugement.

Hormis la tutrice, les parties sont représentées par un avocat et ont déposé des conclusions le 8 septembre 1999 (acceptées par les autres parties) et le 2 février 2000.

SUR CE LA COUR

SUR LA PENSION ALIMENTAIRE

ATTENDU que l'article 205 du code civil dispose que les enfants

doivent des aliments, notamment, à leurs père et mère qui sont dans le besoin ;

ATTENDU cependant que le juge pourra les décharger en tout ou partie de la dette alimentaire quand le parent créancier aura manqué à ses obligations envers le débiteur en vertu de l'article 207 du code civil ;

ATTENDU qu'il résulte des éléments du dossier que par une ordonnance aux fins de placement provisoire du Juge des Enfants du Tribunal départemental pour enfants de l'AISNE à LAON, rendue le 9 novembre 1964, les mineurs Jean, Jeannine, X..., Michèle et Pierre Y... ont fait l'objet d'un placement provisoire au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance aux motifs que la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de ces derniers étaient compromises ;

ATTENDU qu'un procès-verbal d'enquête préliminaire dressé le 30 octobre 1964 indique que M. Y... D..., le père, travaille de temps en temps et qu'il est ivrogne ; que la mère B... Y... a dans le passé eu une propension à la boisson, qu'elle s'avère incapable d'élever ses enfants ; que l'état d'hygiène de la maison est déplorable ; que les enfants sont en bonne santé unique-ment parce qu'il sont pris en charge par des tiers ; que leurs résultats scolaires sont médiocres bien qu'ils soient courageux ; et conclut à la nécessité du placement de ceux-ci ;

ATTENDU qu'il ressort de ces informations que Mme C... B... veuve Y... a manqué gravement à ses obliga-tions parentales envers Jean, Jeannine, X..., Michèle et Pierre Y... ;

ATTENDU qu'à l'époque de ces faits, Christiane Y... était âgée de 22 ans ; que la mesure de placement ne l'a donc pas concernée ; que cependant elle a aussi souffert dans sa jeunesse des carences éducatives et affectives de ses parents ; qu'ainsi le rapport de gendarmerie souligne qu'elle utilisait l'intégralité de son salaire dans l'achat de produits alimentaires pour sa famille ;

ATTENDU qu'il convient d'appliquer l'exception d'indignité prévue à l'article 207 alinéa 2 du code civil et de décharger X... Y..., Jean Y..., Pierre Y..., Jeannine Y... épouse E..., Michèle Y... épouse F... et Christiane Y... de toute obligation alimentaire envers B... C... veuve Y... ;

ATTENDU que M. D... Y... expose qu'il a été abandonné par sa mère à la naissance qui voulait le laisser partir à l'Assistance Publique ; qu'il a été élevé par ses grands-parents mater-nels ; que ses parents qui ne s'en sont jamais occupé l'ont reconnu le 19 mars 1940, 5 ans après sa naissance pour percevoir les prestations familiales ; qu'il n'a jamais été considéré comme un enfant de la famille VASSEUR-FILIPIAK ; qu'il ne connaissait pas sa mère et ses frères et soeurs ;

ATTENDU que M. D... Y... produit un certain nombre d'attestations indiquant qu'il a été élevé par sa grand-mère maternelle depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 23 ans et que sa mère B... C... ne s'est jamais occupée de lui ;

ATTENDU que compte tenu de ces éléments, il s'avère que Mme C... B... veuve Y... a manqué gravement à ses obligations de parent envers D... Y... ;

Qu'il convient de le décharger de toute pension au profit de sa mère ;

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE

PROCEDURE CIVILE

ATTENDU qu'il est équitable de rejeter la demande de M. D... Y... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant, publiquement et contradictoirement,

après débats en Chambre du Conseil

En la forme, reçoit les appels

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déchargé D... Y..., Pierre Y... et Michèle Y... épouse F... de leur obligation alimentaire à l'égard de B... C... veuve Y...

L'infirme en toutes ses autres dispositions

Statuant à nouveau,

Décharge Christiane Y..., Jeannine Y... épouse E..., Jean Y... et X... Y... de leur obligation alimentaire à l'égard de leur mère B... C... veuve Y...

Rejette la demande de M. D... Y... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Laisse les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER EN CHEF,

LE G...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/01437
Date de la décision : 05/04/2001

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Obligations envers le débiteur - Manquement grave - Domaine d'application

L'article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments, no- tamment, à leurs pères et mères qui sont dans le besoin. Cependant le juge, en vertu de l'article 207 du Code civil, pourra les décharger en toute ou partie de la dette alimentaire lorsque le parent créancier aura manqué à ses obli- gations envers le débiteur. L'exception d'indignité, prévue à l'alinéa 2 de l'article précité, déchargeant les enfants de toute obligation alimentaire s'applique dès lors qu'ils ont souffert de carences éducatives et affectives des parents


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-04-05;99.01437 ?
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