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05/04/2001 | FRANCE | N°01/00080

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 05 avril 2001, 01/00080


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 05 AVRIL 2001 RG :

01/00080 APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 08 novembre 2000

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS SNC SPONTEX, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants M. Eric X... et M. Alain Y..., ... par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoués à la Cour) et plaidant par Me ANISTEN (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

ET : INTIME COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SPONTEX, pris en la personne de son secrétaire M. PEN Z... ... par la SCP LE ROY (avoué à la Cour

) et plaidant par Me DE LA SERVETTE (avocat au barreau de BEAUVAIS) DEBA...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 05 AVRIL 2001 RG :

01/00080 APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 08 novembre 2000

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS SNC SPONTEX, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants M. Eric X... et M. Alain Y..., ... par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoués à la Cour) et plaidant par Me ANISTEN (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

ET : INTIME COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SPONTEX, pris en la personne de son secrétaire M. PEN Z... ... par la SCP LE ROY (avoué à la Cour) et plaidant par Me DE LA SERVETTE (avocat au barreau de BEAUVAIS) DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2001, devant : Mme MERFELD A... de Chambre, Mme B... et M. BOUGON C... qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 Avril 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. D... E... : A l'audience publique du 05 Avril 2001, Mme MERFELD, A..., assistée de M. D..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le A... et le Greffier. * * * DECISION :

En août 1999, après diverses négociations et consultations du comité d'entreprise, la société SPONTEX a dénoncé l'ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur dans l'entreprise, relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au droit syndical. Le délai de prévenance qui devait initialement expirer le 31 décembre 1999 a été

prolongé par la société au 31 mars 2000 puis au 30 juin 2000.

Par lettre du 26 juin 2000, à l'issue de la réunion de négociation du 21 juin 2000, la société SPONTEX a transmis aux organisations syndicales une dernière version de deux projets d'accord relatifs au droit syndical et au fonctionnement des instances représentatives du personnel en indiquant qu'à défaut de signature par l'une ou plusieurs organisations syndicales les dispositions y figurant seront appliquées unilatéralement à compter du 1er juillet 2000.

Faute de signature, la société SPONTEX a fait application de ces dispositions en ce qui concerne les modalités de constitution et de fonctionnement des commissions du comité d'entreprise en décidant : - de limiter les réunions des commissions obligatoires "formation professionnelle" et "logement" à l'initiative de la direction à deux par an et en ramenant le nombre des membres de ces commissions à trois personnes, - de ne plus convoquer d'office la réunion mensuelle de la commission "action sociale" dont la constitution n'est que facultative.

Lors de sa réunion d'installation du 13 juillet 2000, le nouveau comité d'entreprise de la société SPONTEX a décidé de reconduire les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions existant antérieurement à leur dénonciation par la direction, à savoir : - réunions mensuelles des commissions formation professionnelle et action sociale sauf en juillet et août avec convocation par la direction, - tous les membres du comité d'entreprise sont membres de droit de ces deux commissions, - réunion deux fois par an de la commission "logement", - temps de réunion de ces trois commissions rémunéré comme temps de travail sans imputation sur les crédits d'heures de délégation.

Par note du 1er septembre 2000, la direction s'est opposée à ces modalités, a rappelé la dénonciation à effet du 1er juillet 2000 des

usages et engagements unilatéraux antérieurs et a fait valoir qu'elle n'était tenue réglementairement de réunir la commission de formation qu'à l'occasion des deux réunions du comité d'entreprise devant délibérer l'une sur le bilan de formation de l'année écoulée et l'autre sur le plan de formation de l'année prochaine.

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 20 octobre 2000, le comité d'entreprise de la société SPONTEX a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BEAUVAIS la société SPONTEX et M. F..., directeur général de l'Etablissement SPONTEX de BEAUVAIS pour faire constater l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'entrave par la direction au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et en conséquence voir ordonner à la société SPONTEX de convoquer et mettre en oeuvre dans le plus court délai utile la réunion de la commission de formation professionnelle et de la commission d'action sociale selon les modalités de composition et de calendrier adoptées, par le comité d'entreprise lors de sa séance d'installation du 13 juillet 2000.

Par ordonnance du 8 novembre 2000, le juge des référés a : - dit que les dispositions arrêtées le 6 septembre 2000 par la direction de la société SPONTEX contiennent des entraves aux prérogatives du comité d'entreprise dans les modalités de réunion de ses commissions formation professionnelle et action sociale, - enjoint à la direction de la société SPONTEX de provoquer la réunion de la commission professionnelle pour le moins six fois par an et de la commission action sociale pour le moins quatre fois par an, dont le nombre des membres est librement déterminé par le comité parmi ses membres et aux dates que le comité arrêtera annuellement, - assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 5.000 F par infraction constatée, - constaté que la société SPONTEX s'est engagée à considérer le temps passé en commission en temps de travail rémunéré

hors crédits d'heures de délégation, - renvoyé les parties pour le surplus de leurs prétentions au processus de négociations collectives ou à la compétence des juges du fond et limité la durée d'application des mesures provisoires jusqu'au 1er janvier 2002, - condamné la société SPONTEX à payer au Comité d'entreprise la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

La société SPONTEX et M. F... ont relevé appel le 23 novembre 2000. Le Comité d'entreprise a relevé appel incident.

Par conclusions des 1er et 22 février 2001 la société SPONTEX et M. F... ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance et le rejet de la demande du Comité d'entreprise en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'absence de trouble manifestement illicite. La société SPONTEX soutient que dans la mesure où elle a dénoncé l'ensemble des usages et engagements antérieurs elle n'a aucune obligation de convoquer les commissions formation professionnelle et action sociale à une réunion mensuelle et que dès lors aucune entrave ne peut lui être reprochée. Elle se porte demanderesse d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par écritures du 19 février 2001, le Comité d'entreprise de la société SPONTEX conclut au rejet de ce recours et à la confirmation de l'ordonnance à l'exception de la limitation par le premier juge du nombre de réunions de la commission de formation professionnelle et la commission d'action sociale à respectivement six et quatre par an. Il demande à la Cour, par voie d'appel incident, de dire que ces deux commissions devront être convoquées chacune dix fois par an par la direction. Il se porte demandeur d'une somme de 7.500 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que le Comité d'Entreprise de la société SPONTEX fonde son action sur l'article 809 aliéna 1 du nouveau code de procédure civile demandant à la juridiction des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; que de même lorsqu'il y a lieu de faire échec à un trouble manifestement illicite, l'application de l'article 809 alinéa 1 n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ;

Que les moyens invoqués par la société SPONTEX tirés de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse ne sont donc pas fondés ; que le litige se circonscrit à la notion de trouble manifestement illicite que le Comité d'entreprise motive d'une part par le caractère abusif de la dénonciation des accords et usages antérieurs et d'autre part par l'atteinte de la direction à ses prérogatives ;

1) Sur la dénonciation

Attendu que jusqu'au 1er juillet 2000, la direction de la société SPONTEX acceptait, en vertu d'un usage dans l'entreprise, de rémunérer en temps de travail le temps passé par les membres du Comité d'entreprise aux réunions mensuelles des commissions de formation professionnelle et d'action sociale qui étaient composées de tous les membres du Comité d'entreprise ; que la direction a dénoncé cet usage en août 1999 ;

Attendu qu'en employeur peut revenir par décision unilatérale sur un avantage qu'il a instauré par voie d'usage à la condition d'informer les institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que tel a été le cas puisque l'usage a été dénoncé pour le 31 décembre 1999 et que dans le

cadre des négociations qui ont suivi le délai a été prorogé au 31 mars 2000 puis au 30 juin 2000 ;

Attendu que la dénonciation de l'usage par l'employeur n'a pas à être motivée ; que la seule limite au pouvoir de l'employeur de dénoncer un usage tient à la notion d'abus, la dénonciation ne devant pas avoir pour effet de poursuivre un but illicite ;

Que le Comité d'Entreprise soutient que la dénonciation par la direction aurait un caractère abusif car elle se trouverait dictée par la volonté de limiter la mission des membres du Comité d'entreprise ;

Que la question de savoir si la position de la direction a pour effet de faire échec aux prérogatives du Comité d'entreprise sera examinée ultérieurement mais que dès à présent il est possible d'affirmer que telle n'a pas été l'intention de la direction ;

Qu'en effet cette dénonciation s'inscrit dans le cadre général d'une rénovation des accords, usages et engagements unilatéraux relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au droit syndical qui fait suite à une dénonciation du statut collectif applicable à la société pour l'adapter à la nouvelle convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques ;

Que la dénonciation par la société ne présente aucun caractère abusif ;

2) Sur l'atteinte aux prérogatives du Comité d'entreprise

Attendu que les commissions du comité d'entreprise se réunissent sur convocation de leur A... ou sur demande du comité ; que dans la mesure où les commissions peuvent toujours être convoquées par leur A... qui est un membre du Comité d'entreprise, le simple refus du chef d'entreprise de procéder à la convocation pour certaines réunions n'est pas susceptible d'entraver le bon fonctionnement du Comité d'entreprise ;

Que la société SPONTEX ne s'oppose pas à ces réunions et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle considère que le Comité d'entreprise a la faculté de convoquer lui-même, de sa propre initiative et à toute époque de l'année la Commission de la Formation Professionnelle, comme toute autre commission de son choix, à toute réunion qu'il estime utile pour traiter de tout sujet à sa convenance mais que le temps passé par les membres du comité d'entreprise à ces réunions ne peut être rémunéré comme temps de travail à défaut d'initiative de la direction ;

Que le réel problème se situe donc au niveau de la rémunération du temps passé aux réunions des commissions ; que cette question doit être réglée différemment selon qu'il s'agit d'une commission obligatoire comme la commission de formation professionnelle ou d'une commission facultative telle la commission d'action sociale ;

a) Sur la commission de formation professionnelle

- Sur la composition de la commission

Attendu que la société SPONTEX fait valoir que le code du travail ne contient aucune disposition relative à la composition de la commission de la formation professionnelle et que la pratique conduit à ce qu'elle soit composée d'un nombre de membres réduit par rapport au nombre de membres du comité d'entreprise ; qu'elle en déduit qu'il n'est pas manifestement illicite de prévoir en l'espèce que le nombre de membres du comité d'entreprise composant la commission de formation professionnelle sera de trois ;

Mais attendu que la composition de la commission de formation professionnelle est fixée librement par vote majoritaire du Comité d'entreprise et qu'à la différence de la commission logement le nombre de membres n'est pas limité par la loi ;

Que lors de sa réunion du 13 juillet 2000, le Comité d'entreprise a décidé à l'unanimité que tous les membres du Comité d'entreprise

seront membres de la commission de formation ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'en imposant un nombre inférieur de membres la société SPONTEX a commis une entrave aux prérogatives du comité d'entreprise ;

- Sur la périodicité des réunions

Attendu que les commissions se réunissent sur demande du Comité d'entreprise ; que lors de sa réunion du 13 juillet 2000 le Comité d'entreprise a décidé à l'unanimité que la commission de formation professionnelle se réunira mensuellement ;

Que la société SPONTEX soutient que les réunions de la commission de formation professionnelle ne revêtent un caractère obligatoire que pour autant que le Comité d'entreprise soit appelé à émettre un avis soit sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente, soit sur le projet de plan pour l'année à venir, c'est à dire, en application des articles L. 434-7, L. 432-3, L. 933-3 et D.932-2 du code du travail, deux fois par an ;

Mais attendu que le premier juge a relevé à bon droit que les articles L. 434-7 et L. 432-3 cités par la société SPONTEX visent d'autres objets que la préparation des délibérations du Comité d'entreprise sur le plan de formation ; qu'en particulier l'article L. 434-7 dispose que la commission de formation est en outre chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine et qu'elle étudie également les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés ; que la direction ne peut donc tirer argument de ces articles pour limiter les réunions à deux par an ;

Attendu que la société SPONTEX qui n'a exercé aucun recours contre la décision du comité de réunir mensuellement la commission de formation n'est pas fondée à soutenir que seules les réunions qu'elle-même

prend l'initiative de provoquer peuvent donner lieu à rémunération comme temps de travail ;

Que l'article L. 434-1 du code du travail prévoit que le temps passé aux réunions des commissions de formation professionnelle par les membres titulaires et suppléants du Comité d'entreprise est payé comme temps de travail ; qu'il en résulte que l'assistance aux réunions de la commission de formation professionnelle par les membres du comité ne doit pas entraîner de perte de salaire pour les personnes qui y siègent et ne doit pas être imputé sur le crédit d'heures de délégation prévu par l'alinéa 2 du même article ;

Que dès lors en n'acceptant de ne rémunérer comme temps de travail que le temps passé par les membres du comité à seulement deux réunions de la commission de la formation professionnelle par an alors que le comité a voté des réunions mensuelles à l'exception des mois de juillet et août la direction porte atteinte aux prérogatives du Comité d'entreprise ;

Attendu qu'il convient donc d'enjoindre à la société SPONTEX de payer en temps de travail, hors crédit d'heures, le temps passé aux dix réunions annuelles de la commission de formation professionnelle par tous les membres du Comité d'entreprise qui assisteront effectivement à ces réunions ;

b) Sur la commission d'action sociale

Attendu que la commission d'action sociale est une commission facultative que le Comité d'entreprise peut créer en application de l'article L. 434-7 du code du travail ; que la composition et le fonctionnement de ces commissions relèvent du pouvoir délibératif du Comité d'entreprise mais que la majorité des membres du comité ne peut imposer à l'employeur contre sa volonté des charges ou obligations supérieures à celles fixées par la loi ;

Que le temps passé aux réunions des commissions facultatives n'a pas

à être payé en temps de travail en dehors des crédits d'heures ; que dès lors et bien que lors de la délibération du 13 juillet 2000 le Comité d'entreprise ait "exigé de garder la structure et les règles existantes", il ne peut y avoir entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise dans le refus de la direction de la société SPONTEX de prendre en charge comme temps de travail hors crédit d'heures le temps passé par les membres du comité aux réunions de la commission d'action sociale ;

Attendu qu'il est vrai que les parties ont toujours la faculté de conclure un accord plus favorable mais que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'usage antérieur a été régulièrement dénoncé par la société et que la proposition de la direction contenue dans sa note du 26 juin 2000 d'assimiler pour deux réunions annuelles le temps passé en commission d'action sociale en temps de travail était subordonnée à la conclusion d'un accord global qui ne s'est pas concrétisé ;

Qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite dans l'attitude de la société SPONTEX au sujet de la commission d'action sociale ; qu'en conséquence il convient d'infirmer partiellement l'ordonnance et de débouter le Comité d'entreprise de ses demandes de ce chef ; * * *

Attendu que le premier juge a fait une équitable application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que chaque partie succombant partiellement devant la Cour, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité pour les frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme,

Réformant l'ordonnance en ses dispositions contraires au présent arrêt,

Dit que la société SPONTEX doit payer en temps de travail, hors crédit d'heures de délégation, le temps passé aux dix réunions annuelles de la commission de formation professionnelle par tous les membres du Comité d'entreprise qui assisteront effectivement à ces réunions,

Déboute le Comité d'entreprise de la société SPONTEX de ses demandes pour le surplus,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société SPONTEX aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER, LE A...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 01/00080
Date de la décision : 05/04/2001

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Usages et engagements unilatéraux - Dénonciation - Modalités

Un employeur peut revenir par décision unilatérale sur un avantage qu'il a instauré par voie d'usage à la condition d'informer les institutions représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations. Dès lors, tel est le cas d'un employeur qui dénonce un usage tenant à la rémunération des membres du comité d'entreprise, en août 1999 pour une prise d'effets le 31 décembre 1999, délai ayant été prorogé au 31 mars 2000, puis au 30 juin 2000 après négociations


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-04-05;01.00080 ?
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