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05/04/2001 | FRANCE | N°00/01027

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 05 avril 2001, 00/01027


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 05 AVRIL 2001 RG :

00/01027 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 19 janvier 2000

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE LE CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE Gendarmerie de DOMART EN PONTHIEU 80780 ST LEGER LES DOMART Comparant concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoués à la Cour) et plaidant par Me C. STERLIN (avocat au barreau d'AMIENS)

ET : INTIME Monsieur Benoît X... 8 Route de Bourdon 80420 FLIXECOURT Comparant concluant par Me Jacques LEMAL (avoué à la Cour) et plaidant par Me BRETIN (avocat a

u barreau d'AMIENS) DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2001, d...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 05 AVRIL 2001 RG :

00/01027 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 19 janvier 2000

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE LE CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE Gendarmerie de DOMART EN PONTHIEU 80780 ST LEGER LES DOMART Comparant concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN (avoués à la Cour) et plaidant par Me C. STERLIN (avocat au barreau d'AMIENS)

ET : INTIME Monsieur Benoît X... 8 Route de Bourdon 80420 FLIXECOURT Comparant concluant par Me Jacques LEMAL (avoué à la Cour) et plaidant par Me BRETIN (avocat au barreau d'AMIENS) DEBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme Y... et M. BOUGON, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 05 Avril 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. Z... A... : A l'audience publique du 05 Avril 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DECISION :

Le 23 octobre 1998 M. Benoit X..., licencié au CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE, qui participait à un entraînement organisé par ce dernier dans le gymnase situé dans l'enceinte du Collège du Val de Nièvre, lequel appartient et est géré par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE de DOMART EN PONTHIEU, a, en glissant sur le sol à la réception d'un saut en extension, fait une chute violente qui lui a occasionné une fracture du rocher entraînant de graves séquelles auditives.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 1998 M. X... a fait assigner le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DOMART EN PONTHIEU devant le tribunal de grande instance d'AMIENS pour s'entendre déclarer conjointement et

solidairement responsables de cet accident en vertu des articles 1383 et 1384 alinéa 1 du code civil et tenus, sous la même solidarité, d'indemniser le préjudice qu'il a subi qu'il se réserve de chiffrer après expertise.

Par ordonnance en date du 20 avril 1999, rendue dans le cadre d'un incident tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par M. X... à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE DOMART EN PONTHIEU, le renvoyant à mieux se pourvoir, et l'a débouté de sa demande en ce qu'elle était dirigée à l'encontre du CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE.

Le tribunal de grande instance d'AMIENS, par jugement en date du 19 janvier 2000, a :

- donné acte à M. X... de ce qu'il accepte la décision d'incompétence du juge de la mise en état en date du 20 avril 1999,

- mis le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE DOMART EN PONTHIEU hors de cause,

- déclaré le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE responsable de l'accident dont M. X... a été victime le 23 octobre 1998, par application de l'article 1383 du code civil,

- dit qu'il sera tenu de réparer les conséquences dommageables de cet accident,

- avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de la victime, ordonné une expertise médicale confiée au docteur B... lequel a reçu la mission habituelle en pareil cas.

Le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE a relevé appel de cette décision en intimant le seul M. X....

Par conclusions en date du 7 décembre 2000 l'appelant soutient que M. X... n'établit nullement le lien de causalité entre sa mauvaise réception après un saut et sa chute, d'une part, et la

présence d'humidité sur le sol du gymnase, d'autre part, de sorte que la cause de l'accident n'est pas déterminée. Il prétend qu'en pratiquant le handball l'intimé a accepté les risques normaux de l'activité sportive et qu'en participant à un entraînement alors qu'il connaissait l'humidité des lieux il a commis une faute excluant qu'il puisse rechercher la responsabilité de son club. Il fait valoir qu'en tout état de cause si l'humidité du sol est la cause de l'accident il appartient au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE DOMART EN PONTHIEU d'en supporter les conséquences en sa qualité de propriétaire et gardien du gymnase alors qu'il n'a lui-même commis aucun manquement à son obligation de moyens. Il conclut à l'infirmation du jugement déféré demandant à la Cour de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire il sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a attrait devant la juridiction administrative le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE DOMART EN PONTHIEU afin d'être garanti par lui de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande de M. X....

M. Benoit X... par écritures en date du 1er septembre 2000 comportant appel incident fait valoir que la cause de l'accident dont il a été victime est parfaitement établie par les attestations des joueurs et de l'entraîneur présents lors de celui-ci et qu'elle réside dans l'humidité due aux fuites d'eau en toiture du gymnase rendant le revêtement de sol très glissant. Il souligne que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE DOMART EN PONTHIEU par courrier en date du 28 avril 1998 avait avisé de cette situation le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE de sorte que ce dernier, à défaut d'annuler les séances d'entraînement, devait prendre toutes dispositions pour que celles-ci se déroulent dans une salle sécurisée ne comportant pas

de trace d'humidité ou d'eau sur le sol. Il fait observer qu'il avait accepté les risques normaux et prévisibles liés à la pratique de son sport dans un gymnase couvert aménagé à cet effet mais non ceux anormaux et dont il ne pouvait avoir une exacte connaissance résultant d'un sol présentant des zones humides et glissantes et soutient que l'appelant est responsable de l'état de ce dernier en sa qualité de gardien du bâtiment. Il expose qu'il a dû subir une incapacité temporaire totale de quinze jours et qu'il reste atteint d'une surdité totale de l'oreille gauche ce qui justifie l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il fait grief à l'appelant d'un appel abusif. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de condamner le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE à lui verser une provision de 50.000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'à lui payer une double indemnité de 15.000 francs, d'une part, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et, d'autre part en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En cours de procédure devant la Cour une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 14 juin 2000 a ordonné l'exécution provisoire du jugement du chef de l'expertise médicale.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2001. SUR CE :

Attendu qu'il est constant que, le 23 octobre 1998 au cours d'un entraînement organisé et contrôlé par le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE et se déroulant dans l'enceinte du gymnase appartenant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE DOMART EN PONTHIEU, M. X..., licencié auprès dudit club, a été victime d'une chute lors de sa réception au sol après un saut en extension ayant entraîné une fracture du rocher et des séquelles auditives ;

Attendu qu'il est établi par les attestations de l'entraîneur, M.

Claude C..., et des sept joueurs participant à la séance d'entraînement avec M. X... que l'accident dont ce dernier a été victime a été provoqué par la présence au sol d'une zone humide à l'endroit où il s'est reçu après son saut génératrice d'une glissade et d'une chute incontrôlables ;

Attendu qu'il est par ailleurs démontré, tant par l'attestation de M. C... lequel fait état de l'ancienneté des fuites affectant la toiture du gymnase et de leur conséquence que par le courrier que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE DOMMART EN PONTHIEU a adressé le 28 avril 1998 au CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE pour l'informer de ce que les conditions climatiques avaient aggravé celles d'utilisation du gymnase qui était de plus en plus trempé rendant la pratique du sport dangereuse, que l'appelant avait une parfaite connaissance de la situation ainsi créée et des risques encourus ;

Attendu qu'il appartenait en conséquence au CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE, tenu à l'égard de ses membres licenciés d'une obligation contractuelle de moyens lui imposant personnellement, à l'occasion du déroulement des activités sportives qu'il organise, de s'assurer des mesures propres à garantir la sécurité des participants et de fournir des installations sans défaut, de prendre toutes les précautions nécessaires pour remédier au danger résultant des infiltrations d'eau à partir de la toiture du gymnase dans lequel se déroulait l'entraînement qu'il a organisé le 23 octobre 1998 notamment en faisant en sorte d'assécher le sol avant le début de celui-ci ; qu'à cet égard les moyens employés par l'entraîneur, à savoir le balisage des zones humides et la pose de tapis de judo apparaissent manifestement insuffisantes au regard des circonstances de fait et se sont révélées inefficaces pour prévenir l'accident dont a été victime M. X... ;

Attendu que le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE doit en conséquence

être déclaré responsable, en application de l'article 1147 du code civil, de l'accident survenu le 23 octobre 1998 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables pour l'intimé sans pouvoir lui opposer son acceptation des risques générés par la pratique du handball dès lors que celle-ci est limitée aux risques normaux liés à une telle activité sportive laquelle n'est pas spécifiquement dangereuse et qu'elle exclut au contraire les risques anormaux ou inhabituels alors précisément qu'en l'espèce celui encouru provenant de l'état du sol inadapté à la pratique du handball résultant de la présence d'humidité importante dans un local couvert, présentait ces caractères ; qu'il ne peut davantage invoquer à l'encontre de M. X... une faute que celui-ci aurait commise en acceptant de participer à un entraînement bien que n'ignorant pas l'humidité des lieux alors, d'une part, qu'il n'est nullement établi que l'intimé avait une connaissance exacte du désordre dont s'agit et de sa portée et, d'autre part, qu'il était en tout état de cause, compte tenu de l'obligation pesant sur l'appelant, légitimement fondé à croire que celui-ci avait avant le début de la séance d'entraînement, pris les mesures utiles pour assécher le sol pendant la durée de celle-ci ; qu'il ne peut pas plus opposer à l'action de l'intimé à son encontre la responsabilité du maître de l'ouvrage en raison des manquements commis à son obligation personnelle envers M. X... .

Attendu qu'eu égard aux documents médicaux régulièrement produits aux débats il convient de faire droit à la demande de provision présentée par M. X... à concurrence de la somme de 10.000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel ;

Attendu que l'exercice d'une voie de recours ouverte par la loi constitue un droit qui ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la circonstance selon

laquelle l'appelant s'est refusé à participer aux opérations d'expertise en excipant de l'absence d'exécution provisoire attachée au jugement déféré, que l'intimé invoque au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif, est insuffisante à conférer un tel caractère au recours exercé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de donner acte à l'appelant de ce qu'il a attrait le SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE DOMART EN PONTHIEU devant la juridiction administrative dès lors qu'aucune pièce régulièrement versée aux débats n'établit le dépôt de la requête alléguée au greffe du tribunal administratif d'AMIENS ;

Attendu que le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;

Confirme, dans la limite de ces recours le jugement ;

Y ajoutant ;

Condamne le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE à verser à M. X... la somme provisionnelle de 10.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;

Déboute M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;

Dit n'y avoir lieu à donner acte sur la demande en ce sens présentée par le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE ;

Condamne le CLUB DE HANDBALL DU VAL DE NIEVRE aux dépens d'appel qui comprendront ceux de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de Me LEMAL, avoué ;

Le condamne également à payer à M. X... la somme de 5.000

francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/01027
Date de la décision : 05/04/2001

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Club - Installations inadaptées - /

Il appartient aux clubs sportifs, tenus à l'égard de leurs membres licenciés d'une obligation contractuelle de moyens leur imposant personnellement, à l'occasion du déroulement des activités sportives qu'ils organisent, de s'assurer des mesures propres à garantir la sécurité des participants, de fournir des installations sans défaut et de prendre toutes les précautions nécessaires pour remédier aux dangers résultant des dégradations de celles-ci. Par ailleurs, un club sportif ne peut opposer à un adhérent son acceptation des risques générés par la pratique du handball dès lors que les blessures causées à ce dernier résultent de l'humidité excessive d'un gymnase suite à des infiltrations d'eau, lesquelles constituent un risque anormal ou inhabituel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-04-05;00.01027 ?
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