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30/03/2001 | FRANCE | N°99/01545

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 30 mars 2001, 99/01545


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 30 MARS 2001 RG :

99/01545 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 26 février 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Alain X... né le 14 Janvier 1957 2 rue Léo Nathié 02880 CROUY Madame Y... Z... née le 25 septembre 1955 2 rue Léo Nathié 02880 CROUY Demande d'aide juridictionnelle en date du 29 mars 1999. Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 20 avril 1999. Maître DELABY Dominique 31, rue Molière 02000 SOISSONS ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de A... X...

nommé à cette qualité par jugement en date du 9 avril 1999 du Tribu...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 30 MARS 2001 RG :

99/01545 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 26 février 1999 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur Alain X... né le 14 Janvier 1957 2 rue Léo Nathié 02880 CROUY Madame Y... Z... née le 25 septembre 1955 2 rue Léo Nathié 02880 CROUY Demande d'aide juridictionnelle en date du 29 mars 1999. Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en date du 20 avril 1999. Maître DELABY Dominique 31, rue Molière 02000 SOISSONS ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de A... X... nommé à cette qualité par jugement en date du 9 avril 1999 du Tribunal de Commerce de SOISSONS et ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., nommé à cette qualité par jugement en date du 2 juillet 1999 du Tribunal de Commerce de SOISSONS. Intervenant suivant conclusions constitutives du 7 septembre 1999. Comparants concluants par la SCP SELOSSE BOUVET ANDRE (avoué à la Cour) et plaidant par Me COURT (avocat au barreau de SOISSONS).

ET : INTIMES Monsieur Jean-Marc B... LE C... 142 Av. de Saint Amand 18000 BOURGES Madame Jocelyne D... épouse B... LE C... 142 Av. de Saint Amand 18000 BOURGES Comparants concluants par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoué à la Cour) et plaidant par Me TRUMEAU collaborateur de Me NONIN (avocats au barreau de BOURGES). DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2000 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant A... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER : Mme E... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE A... le Président en a rendu compte à la Cour composée de :

A... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, A... F... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience

publique du 19 décembre 2000, pour prononcer arrêt.

A l'audience publique du 19 DECEMBRE 2000, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 mars 2001, pour prononcer arrêt.

PRONONCE :

A l'audience publique du 30 MARS 2001, l'arrêt a été prononcé par A... CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme E..., Greffier. DECISION

Statuant sur appel régulièrement interjeté par Alain X... et Z... Y... d'un jugement rendu le 26 février 1999 par le Tribunal de Commerce de SOISSONS qui, notamment : - les a déboutés de leur demande en annulation de la vente du fonds de commerce intervenue le 25 juin 1997, - les a déclarés mal fondés en leur demande de résolution de ladite vente et l'a rejetée, - a rejeté les autres prétentions des parties, - a condamné les époux J-Marc B... aux dépens. *

Vu les conclusions de Dominique DELABY ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire d'Alain X... et de Z... Y... reçues au secrétariat-greffe le 2 mars 2000.

Celui-ci demande à la Cour de : - lui donner acte de son intervention, - infirmer le jugement, - prononcer la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce du 25 juin 1997, - le cas échéant, prononcer la résolution de cet acte de cession de fonds de commerce,

en conséquence, - condamner A... et Mme B... à restituer aux consorts G... la somme de 450.000 F représentant le prix de vente du fonds de commerce, outre la somme de 124.937,30 F au titre des frais d'acquisition, - les condamner à leur restituer la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts,

subsidiairement, - réduire le prix de vente de 1/3 étant considéré

l'ensemble des défauts cachés dont a été affectée la vente, - condamner A... et Mme B... à restituer aux consorts G... la différence de prix, - les condamner à leur restituer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué aux offres de droit, comme en matière d'aide juridictionnelle. [*

Vu les conclusions des intimés déposées au secrétariat-greffe le 23 novembrec1999.

Ceux-ci requièrent la Cour de : - débouter les appelants de leurs recours, - confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dépens, - en conséquence, condamner le liquidateur ès qualités des "époux" X... au paiement d'une indemnité de 12.000 F au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'instance et d'appel faisant application au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. *] SUR QUOI, LA COUR

Attendu que le liquidateur expose que :

X..., salarié des ETS CHAUSSON à MONTATAIRE a été licencié pour motif économique et reçu de son employeur des indemnités pour 180.000 F, somme qu'il a décidé d'investir dans l'achat d'un fonds de commerce.

Il s'est vu proposer un BAR, BRASSERIE, EPICERIE, 2, rue Léo Nathié à CROUY.

Les chiffres d'affaires donnés par les époux B... et certifiés par leur expert-comptable étaient intéressants.

B... a affirmé que les principaux clients de son fonds de commerce étaient des routiers, c'est-à-dire une clientèle fidèle et que la commune de CROUY allait prochainement aménager un parking à l'intention des routiers qui se garaient quotidiennement sur un

endroit non aménagé.

Le 31 janvier 1997, une promesse de vente était passée pour un prix de 450.000 F.

Les époux B... étant par ailleurs propriétaires des murs, il était prévu de signer un bail commercial avec un loyer annuel de 36.000 F. X... et Mme Y... empruntaient la somme de 300.000 F et fournissaient à titre d'apport personnel 280.000 F.

Au moment de signer l'acte de vente, en juin 1997, ils s'apercevaient que le parking n'était toujours pas aménagé et que la commune semblait reculer devant cet aménagement.

L'aménagement de ce parking et son utilisation étant une condition essentielle de la vente, ils menaçaient de ne pas acquérir.

C'est alors que, pour mieux les retenir, les époux B... devaient consentir, quelques jours avant la vente, à l'abandon d'une somme de 50.000 F afin de les indemniser de cette situation ainsi définie :

"Il avait été indiqué verbalement à A... X... et à Mme Y... par A... et Mme B... que la commune de CROUY devait aménager un parking à proximité du fonds vendu. Ce parking n'est, à ce jour, pas réalisé et rencontre des difficultés dans son aménagement".

Se considérant indemnisés pour le retard dans l'aménagement du parking, ils acceptaient de signer le 25 juin 1997, l'acte de cession de fonds de commerce dont ils prenaient possession le 28 juin, l'ouverture étant prévue le 5 juillet.

Or deux jours avant l'ouverture le 3 juillet 1997, ils avaient la surprise de constater que : - non seulement le parking n'était pas encore aménagé, circonstance pour laquelle ils avaient reçu 50.000 F d'indemnisation, - mais bien pire encore, l'accès à ce parking était interdit par des barrières de sécurité, de sorte qu'il était maintenant impossible à tout chauffeur routier de se garer à

proximité du fonds de commerce.

C'est dans ces conditions que X... s'est rendu à la Mairie de CROUY où il a appris que la commune n'avait jamais eu l'intention d'aménager le terrain vague où stationnaient les chauffeurs routiers et de le transformer en parking mais l'avait en fait acquis, le 18 janvier 1997, afin d'en empêcher l'accès pour des raisons de sécurité, l'arrêt municipal de pose des barrières de sécurité ayant été pris le 3 juillet 1997 après avis favorable de la voirie départementale de SOISSONS du 2 juillet 1997.

Par ailleurs les appelants devaient déplorer deux problèmes supplémentaires : - la vitrine réfrigérée tombait sans arrêt en panne et justifiait plusieurs réparations dont une pour 10.733,40 F et, malgré ces réparations, elle était bonne à changer pour un coût de 31.469,36 F, - la chaudière à gaz faisant partie de l'immeuble était totalement hors d'état de marche et devait être changée.

Devant le refus des époux B... d'effectuer la moindre réparation ils saisissaient le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS aux fins d'expertise.

Malheureusement, pendant l'hiver 1997-1998 ils furent privés de chauffage et d'eau chaude, ce qui, pour un restaurant, est catastrophique.

Encore d'autre matériel du fonds de commerce ne fonctionnait pas avec une machine à café entartrée et grillée ainsi qu'un lave-verres en mauvais état.

Surtout les appelants devaient constater la disparition de la clientèle de chauffeurs routiers.

Le chiffre d'affaires du commerce devait diminuer dans de très forte proportion entre octobre 1997 et septembre 1998.

C'est dans ces conditions qu'ils saisissaient le tribunal de commerce. * * *

I - SUR LA NULLITE DE LA VENTE.

Attendu que les dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ont parfaitement été respectées ainsi que l'a retenu le tribunal en des motifs que la Cour fait siens ;

Que si tel ne paraît pas être le cas quant à celles de l'article 15 de la même loi, le défaut de visa des livres de comptabilité tenus par le vendeur n'implique pas vice du consentement des acquéreurs lorsque, comme en l'espèce, ils ont déclaré dans l'acte de vente "avoir examiné préalablement aux présentes la comptabilité du fonds vendu, avoir étudié avec le plus grand soin tous les éléments leur permettant d'apprécier la valeur dudit fonds" étant au demeurant observé que ledit article 15 ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation de ses dispositions ;

Qu'encore et si, postérieurement, les acquéreurs ont souhaité consulter toutes pièces comptables, ils avaient, ainsi que l'indiquent les intimés, toute latitude - ces documents étant "à leur disposition" - pour y procéder chez le comptable duquel ils ne démontrent ni même ne prétendent avoir essuyé le moindre refus, semblant d'ailleurs ne l'avoir jamais contacté. *

II - SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE.

Attendu que le liquidateur fait ici notamment valoir que :

Les appelants avaient sollicité à titre subsidiaire la résolution de la vente pour : - manquement à l'obligation de délivrance d'un matériel en bon état, - existence d'un vice caché important consécutif à la décision de la commune de CROUY de fermer l'accès de son terrain aux véhicules poids lourds et généralement à tous véhicules par l'apposition de barrières rendant impossible le stationnement à proximité du fonds de commerce.

Le tribunal a rejeté cette demande fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance en constatant que les

appelants étaient bien entrés dans les lieux et avaient exploité le fonds de commerce.

Il n'a cependant pas suffisamment pris en compte que la situation du fonds de commerce était obérée dès l'origine et que ses conditions d'exploitation étaient en péril.

En effet :

Les éléments composants le fonds de commerce étaient impropres à leur usage (vitrine réfrigérée), ne pouvant qu'entraîner une obligation des époux B... à restituer le prix d'une telle machine.

Le rapport HENNEGRAVE indique bien que le matériel fourni est obsolète.

Même si la chaudière est un élément spécifique de l'immeuble, il n'en demeure pas moins vrai que les époux B..., avec une parfaite mauvaise foi, ont fourni à leurs successeurs, tant sur le plan mobilier qu'immobilier, une affaire commerciale impossible à faire tourner.

Travailler en été sans vitrine réfrigérée et faire marcher un CAFE BAR RESTAURANT en hiver sans chauffage relève de la quadrature du cercle.

Au surplus, si les problèmes de stationnement de la clientèle de l'établissement ne sont pas des éléments intrinsèques à la chose vendue, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un élément essentiel à la bonne marche du commerce que les appelants n'ont acquis que dans l'hypothèse de la construction d'un parking à proximité de l'établissement.

Il ressort des conventions entre les parties que la clientèle des chauffeurs routiers était un élément essentiel de la vente puisque leur fréquentation fournissait au fond de commerce la quasi totalité de son chiffre d'affaires.

Cette clientèle était liée à l'accès à un lieu de stationnement dont

la perte concomitante au contrat de vente, constitue un vice caché rendant bel et bien la chose impropre à son usage au sens de l'article 1641 du Code Civil.

Or non seulement le parking ne s'est jamais fait mais pire encore, le lieu de stationnement est interdit d'accès, devant en être tirée la conclusion que les conditions économiques de la vente s'en trouve bouleversées.

C'est donc avec une parfaite mauvaise foi que les époux B... soutiennent que cette question de parking est extérieure au fonds de commerce.

Aujourd'hui les appelants ont été placés en liquidation judiciaire ce qui tend à prouver que le fonds cédé était bien dans une situation financière difficile et que les conditions de sa vente, au regard de la mauvaise foi des époux B..., ont été de nature à les pousser dans une situation inextricable.

Devant l'ensemble de ces éléments, la Cour ne pourra que faire droit à la demande en résolution de la vente.

Ainsi le prix de 450.000 F devra être restituer ainsi que les frais d'acquisition s'élevant à 124.937,30 F.

Les appelants, sui ont tout perdu dans cette affaire, sont au surplus en droit de demander des dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils subissent du fait de ces deux années perdues, de sorte que la somme de 100.000 F réclamée à ce titre est parfaitement justifiée. *

Attendu que les intimés rétorquent que :

Sur l'état du matériel :

L'acquéreur se plaint d'une chaudière et d'une vitrine réfrigérée défectueuses.

Mais le litige portant sur la chaudière (au demeurant remplacée depuis) concerne des rapports entre les bailleurs et les locataires.

Cette instance est d'ailleurs pendante par ailleurs.

En ce qui concerne la vitrine réfrigérée (valeur à neuf : 10.733,40 F) elle fait partie d'un lot de matériel évalué à 50.000 F.

Il résulte du rapport de l'expert judiciaire nommé dans le cadre d'une instance diligentée par les intimés que cette vitrine ne présentait comme d'aspect vétuste tant à l'intérieur qu'à l'extérieur à telle enseigne que le "candide" devrait émettre des réserves quant à l'état de fonctionnement du matériel.

X... avait parfaitement connaissance de l'état de ce matériel à lui cédé pour une valeur insignifiante (cf liste du matériel vendu) puisque pour 50.000 F il a été vendu : bar et arrière bar réfrigéré, lot vitrine, ciel de bar, 5 tables, 30 chaises, machine à café, hotte aspirante, moulin à café, baby-foot, lave-verres, congélateur, lave-vaisselle, 2 gazinières, vaisselle etc ...

En outre, la vitrine a été réparée et fonctionnait très rapidement comme l'a observé le tribunal.

Sur le terrain vague :

Les appelants font grief au jugement d'avoir écarté leur réclamation à ce titre au motif que s'agissant d'un élément extrinsèque à la vente il ne pouvait justifier leur action.

Devant la Cour, ils reprennent cet argument, soutenant, en outre qu'ils auraient acquis le fonds en considération (élément selon eux essentiel) de la construction d'un parking à cet endroit.

Mais l'action rédhibitoire n'est ouverte que pour les éléments intrinsèques à ce qui est vendu ce qui n'est pas le cas d'un élément appartenant au domaine public affecté, postérieurement à la vente, d'une décision administrative de fermeture au demeurant toujours latente et prévisible pour un simple terrain vague.

D'autre part, aucune clause contractuelle ne fait référence à la

prise en considération de la création par la commune d'un parking. * Et attendu que tant sur l'obligation de délivrance que sur la vitrine le tribunal a parfaitement répondu en des motifs que la Cour fait siens, n'ayant par ailleurs quant à la chaudière pas d'observation à faire sur les écritures des intimés. *

Qu'en ce qui concerne le terrain vague sur lequel, 8 jours après la vente, un arrêté municipal a supprimé toute possibilité de stationnement, qu'à bon droit le tribunal a retenu que :

"Un vice caché doit être intrinsèque à la chose vendue.

Le terrain vague dépendant du domaine public et qui servait habituellement d'aire de stationnement aux routiers clients des époux B..., n'est évidemment pas un élément du fonds de commerce.

La décision administrative prise le 3 juillet 1997 par la commune de CROUY de fermer ledit terrain vague pour des raisons qui ne sont nullement imputables aux époux B..., décision qui de surcroît a été prise postérieurement à leur départ, ne saurait constituer un vice caché" ;

Que par conséquent les appelants ont à juste titre été déboutés tant de leurs demandes en nullité ou résolution de l'acte de cession ;

Que leur action à titre subsidiaire en réduction du prix de vente, participant des mêmes données que la demande en résolution sera également rejetée. *

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que la clientèle du fonds était principalement constituée de chauffeurs routiers, étant par conséquent compréhensible que les acquéreurs accordent une attention particulière à la possibilité de stationner ;

Que cet intérêt porté à l'aire de stationnement ressort "de l'acte d'indemnisation", non daté mais passé peu avant la vente et ainsi libellé :

"Aux termes d'un compromis de vente en date du 31 janvier 1997 A... et Mme B... ont promis de vendre à A... X... et Mme Y... le fonds de commerce de débit de boissons, épicerie, mercerie exploité à CROUY (02) rue Léon Nathié n° 2, moyennant le prix principal de 450.000 F payable comptant.

Il avait été indique verbalement à A... X... et Mme Y... par A... et Mme B... que la commune de CROUY devait aménager un parking à proximité du fonds vendu.

Ce parking n'est à ce jour pas réalisé, et rencontre des difficultés pour son aménagement.

A... X... et Mme Y... se sont rapprochés de A... et Mme B... à ce sujet, et il a été arrêté ce qui suit :

L'acte de cession à intervenir entre A... et Mme B... et A... X... et Mme Y... sera régularisé sur la base du compromis soit sur la somme de 450.000 F.

Toutefois, A... et Mme B... donnent ordre irrévocable au Cabinet BONO BERNARD ALAUME séquestre du prix à reverser à A... X... et Mme Y... une somme de 50.000 F à titre d'indemnité forfaitaire et ce, dans les 15 jours de la passation de l'acte de vente définitif" ;

Que la Cour relève alors que :

Soit les vendeurs s'étaient renseignés en mairie et ils n'avaient pu qu'apprendre que, pour des raisons de sécurité publique, jamais le terrain ne serait aménagé en parking, information qu'il eût été loyal, faisant alors preuve d'une abnégation caractérisée de donner à leurs acheteurs ;

Soit les époux B... ne s'étaient en rien inquiétés du devenir du terrain vague mais, dans ces conditions, s'il ne leur était pas interdit de faire remarquer aux acquéreurs l'avantage que présentait le terrain au regard de la nature de la clientèle, rien ne les autorisait à indiquer qu'un parking devait être réalisé, se

présentant seulement des difficultés pour son aménagement ;

Qu'ainsi, et alors que la possibilité de se garer à proximité du fonds revêtait une importance certaine, au lieu de renvoyer tout simplement les acquéreurs à s'informer, ce à quoi manifestement ceux-ci, semble-t-il fort peu avisés, n'ont pas songé, les époux B..., vraisemblablement pressés de vendre indépendamment de leur âge, lui ayant 47 ans et elle 43, ont, quel qu'ait pu être celui des deux seuls cas de figure possible, susévoqués, par conséquent poussé leurs acquéreurs dans des conditions qui, comme ceux-ci l'écrivent, les ont amenés à tout perdre dans cette affaire et notamment les deux années d'une gestion particulièrement difficile qui a débouché sur une liquidation ;

Qu'un tel comportement empreint de la plus parfaite mauvaise foi a causé préjudice aux appelants, la somme sollicitée de 100.000 F, qui n'apparaît pas excessive, devant leur être allouée en réparation. [*

Attendu enfin que les époux B... seront condamnés aux dépens, l'équité commandant de rejeter, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande d'allocation de frais hors dépens sollicitée au profit des appelants qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale. *] PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Donne acte à Dominique DELABY ès qualités de son intervention ;

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

L'infirmant en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts d'Alain X... et Z... Y... ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne les époux J-Marc B... à verser aux susnommés la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Déboute le liquidateur de toute autre demande ;

Condamne encore les intimés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle ;

Rejette enfin la demande d'allocation de frais hors dépens au profit des appelants.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99/01545
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - GARANTIE - VICES CACHES

La clientèle était liée à l'accès à un lieu de stationnement dont la perte concomitante au contrat de vente du fonds de commerce constitue un vice caché rendant la chose impropre à son usage au sens de l'article 1641 du Code civil. Or, au lieu de renvoyer les acquéreurs à s'informer, les vendeurs ont poussé les acquéreurs dans des conditions qui les ont amenés à tout perdre dans cette affaire. Un tel comportement, empreint de la plus parfaite mauvaise foi, a causé un préjudice qui devra être indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-03-30;99.01545 ?
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