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29/03/2001 | FRANCE | N°99/03009

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 29 mars 2001, 99/03009


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRÊT DU 29 MARS 2001 RG :

99/03009

APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 11 mai 1999

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Maître François WALLYN Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... Y... 87 Rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTIN Comparant concluant par Me Jacques CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me BEJIN (avocat au barreau de LAON) (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale du 14/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridicti

onnelle d'AMIENS)

ET : INTIMES SA BANQUE SCALBERT DUPONT 33 Avevue le Corbusier ...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRÊT DU 29 MARS 2001 RG :

99/03009

APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON du 11 mai 1999

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Maître François WALLYN Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... Y... 87 Rue Pierre Brossolette 02100 SAINT QUENTIN Comparant concluant par Me Jacques CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me BEJIN (avocat au barreau de LAON) (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale du 14/11/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET : INTIMES SA BANQUE SCALBERT DUPONT 33 Avevue le Corbusier BP 567 59023 LILLE CEDEX Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoués à la Cour) et plaidant par Me BADRE (avocat au barreau de REIMS) Monsieur Z... Y... né le 22 Décembre 1920 à LOOS (NORD) 3 Place de l'Arrivoir 80340 ECLUSIER VAUX Madame A...

B... épouse Y... née le 01 Juin 1922 à LOOS (NORD) 3 Place de l'Arrivoir 80340 ECLUSIER VAUX Monsieur Bernard Y... né le 02 Mars 1952 à EMMERIN 3 Place de l'Arrivoir 80340 ECLUSIER VAUX (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle du 24/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) Comparants concluants par Me Jacques CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me BEJIN (avocat au barreau de Laon) DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre Mme C... et M. BOUGON, Conseillers qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 29 Mars 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Melle MATHIA D... : A l'audience publique du 29 Mars 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. E..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DÉCISION :

La Société BANQUE SCALBERT DUPONT (Société BSD), créancière de la SA SPAT déclarée en règlement judiciaire converti en liquidation des biens par jugements du Tribunal de Commerce de VERVINS rendus respectivement le 25 mars 1985 et le 15 mars 1988, a obtenu de cette même juridiction par jugement en date du 6 février 1996 la condamnation de Monsieur Z... Y... à lui payer en qualité de caution de la Société SPAT la somme principale de 2.600.000 F outre celles de 200.000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de 60.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Concomitamment à l'engagement de la procédure à l'encontre de la caution la Société BSD a fait régulariser le 17 avril 1986 sur divers immeubles appartenant aux époux Z... Y... - A... B... sis à REIMS (MARNE) et dépendant d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence de l'Hôtel de Bezannes" une inscription d'hypothèque

judiciaire provisoire puis, après que le jugement rendu le 6 janvier 1996 soit devenu définitif, a fait procéder les 15 mai et 24 juin 1996 à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur ceux-ci ; Faisant valoir que les immeubles précités avaient fait l'objet le 20 février 1986 d'une donation partage par les époux Z... Y... - A... B... au profit de Messieurs X... Y... et Bernard Y..., leurs enfants, la Société BSD a, par actes d'huissiers en date des 21 mars, 9 avril et 12 mai 1997 fait assigner donateurs et donataires devant le Tribunal de Grande Instance de LAON auquel elle demandait, sous exécution provisoire, de :

- qualifier de fraude paulienne l'acte de donation partage du 20 février 1986,

- dire et juger inopposable à la Société BSD ledit acte,

- révoquer judiciairement l'acte de donation partage,

- enjoindre solidairement à Messieurs X... et Bernard Y... sous peine d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard :

de restituer dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir l'immeuble, objet de l'acte révoqué, et de le délaisser au profit de Monsieur Z... Y... et Madame A... B...,

de justifier à la Société BSD dans le mois de la signification du jugement à intervenir de l'accomplissement des formalités nécessaires pour rendre opposable à quiconque le retour de l'immeuble litigieux dans le patrimoine de Monsieur Z... Y... et Madame A... B...,

dire et juger que le jugement à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques compétente aux frais des consorts Y...,

condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En cours de procédure le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN a, par jugement en date du 20 juin 1997, prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X... Y... et a commis aux fonctions de liquidateur Maître WALLYN, lequel est intervenu à l'instance.

Par jugement en date du 11 mai 1999 le Tribunal de Grande Instance de LAON a :

- reçu l'intervention volontaire de Maître WALLYN es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... Y...,

- déclaré l'action de la Société BSD à l'encontre des consorts Y... recevable et bien fondée,

- prononcé la révocation judiciaire de l'acte de donation partage consenti par Monsieur Z... Y... et Madame A... B... à Messieurs X... Y... et Bernard Y... le 20 février 1986 concernant les lots N° 24 - 25 - 27 -63 et 64 dépendant de l'ensemble immobilier dénommé "Résidence de l'Hôtel de Bézannes" à REIMS (MARNE),

- enjoint solidairement à Maître WALLYN, es-qualité, à Monsieur Jean Claude Y... et Monsieur Bernard Y..., sous peine d'une astreinte de 5.000 F par jour de retard :

de restituer dans les huit jours de la signification de sa décision l'immeuble objet de l'acte révoqué et de le délaisser au profit de Monsieur Z... Y... et de Madame B...,

de justifier à la Société BSD dans le mois de la signification de sa décision de l'accomplissement des formalités nécessaires pour rendre

opposable à quiconque le retour de l'immeuble litigieux dans le patrimoine des époux Y... - B...,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement Monsieur Z... Y..., Madame A... B..., Monsieur Bernard Y..., Monsieur X... Y... et Maître WALLYN, es-qualité, à payer à la Société BSD la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître WALLYN, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean Claude Y..., a relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 22 mai 2000 l'appelant expose qu'il entend limiter son recours aux seuls effets de l'action paulienne engagée par la Société BSD dans les relations entre celle-ci et les créanciers de Monsieur X... Y.... Il fait grief au jugement déféré d'avoir, en ordonnant la restitution de l'immeuble objet de l'acte révoqué, méconnu la règle du dessaisissement du débiteur édictée par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, cette restitution ayant pour effet de faire sortir du patrimoine de Monsieur Jean Claude Y... l'un de ses éléments alors qu'il a seul la possibilité de disposer, dans l'intérêt des créanciers, des biens le composant. Il reproche encore aux premiers juges d'avoir transgressé la norme de l'égalité entre les créanciers, principe général du droit des procédures collectives, en accordant à la Société BSD un droit préférentiel bien qu'elle ne soit pas créancière de la procédure collective ou de Monsieur Jean Claude Y... alors que le caractère d'ordre public de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises implique que l'intérêt collectif prime l'intérêt privé. Il fait valoir que l'action paulienne a un caractère personnel et qu'elle ne peut en conséquence atteindre que l'auteur et le complice de la fraude alors qu'en

l'espèce l'accueil de l'action exercée par la Société BSD porterait préjudice aux créanciers de la procédure collective lesquels ont la qualité de tiers de bonne foi sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le mode de transmission du bien objet de la fraude paulienne dans le patrimoine de leur débiteur. Il souligne enfin que la sanction de la fraude précitée réside dans l'inopposabilité de l'acte et non dans sa nullité de sorte que le jugement dont appel ne pouvait ordonner la restitution de l'immeuble. Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour, retenant que la banque ne peut prospérer en son action paulienne dans les relations avec Monsieur Jean Claude Y... et le liquidateur à la liquidation judiciaire de ce dernier, de débouter la Société BSD de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Bernard Y..., par écritures en date du 22 novembre 2000, Monsieur Z... Y... et Madame A... B..., par conclusions du 17 janvier 2001, demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils prennent à profit les écritures signifiées dans l'intérêt de Maître WALLYN , es qualité, sollicitant l'infirmation du jugement dont appel et le rejet des prétentions de la Société BSD.

La Société BSD par conclusions en date du 7 juillet 2000 fait valoir que l'action en révocation de l'acte de donation du 20 février 1986 introduite à l'encontre des époux F... et à laquelle Monsieur X... Y... n'a été attrait qu'en qualité de donataire relève du seul droit commun et n'est pas soumise aux règles des procédures collectives. Elle précise qu'elle n'est en effet pas créancière de Monsieur X... Y... mais qu'elle dispose, d'une part, d'un droit réel sur l'immeuble entré en fraude, donc d'une manière qui lui est inopposable, dans le patrimoine de celui-ci, et, d'autre part, d'une action directe contre les donateurs

dont l'effet conduit à considérer que la donation litigieuse n'a jamais existé à son égard. Elle souligne que son action ne tend pas à la réalisation des biens immobiliers appartenant au débiteur faisant l'objet de la procédure collective mais à faire déclarer inopposable un acte passé en fraude de ses droits par les auteurs de celui-ci. Elle prétend que les moyens tirés par l'appelant de la violation du principe d'égalité entre les créanciers d'une procédure collective, de la primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt privé résultant du caractère d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et de l'impossibilité pour l'action paulienne de nuire aux tiers s'ils ne sont complices de la fraude sont nouveaux en cause d'appel et comme tels irrecevables par application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle réplique cependant sur le premier de ces moyens en exposant que son action ne vise qu'à reconstituer l'actif des époux F... et non celui de Monsieur Jean Claude Y... lequel n'est que détenteur d'un bien immobilier et non son débiteur de sorte qu'il ne peut y avoir rupture d'égalité entre elle et les créanciers du donataire. Sur le second elle fait observer que Maître WALLYN, es qualité, à lui-même méconnu le caractère d'ordre public de la loi précitée en ne l'avisant pas de la procédure collective et que par ailleurs il est constant en jurisprudence que l'intérêt privé d'un créancier exerçant l'action paulienne à l'encontre de son débiteur placé en situation de liquidation judiciaire prime l'intérêt collectif des autres créanciers, cette solution devait être transposée au cas d'espèce. Elle soutient au regard du troisième moyen que la donation étant un acte à titre gratuit elle n'est pas contrainte de faire la preuve de la complicité du tiers et qu'ainsi son action est recevable du seul fait de l'appauvrissement du patrimoine de Monsieur Z... Y..., son débiteur, lequel a consenti une donation en fraude de ses droits.

Elle rappelle enfin que son action en revendication n'a pas un caractère personnel, Monsieur X... Y... se trouvant simple détenteur du fait de la donation intervenue à son profit d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque lui profitant dont il doit assumer la charge, étant précisé qu'elle ne peut poursuivre le simple détenteur hypothécaire en payement et que Maître WALLYN, es qualité, à la faculté de délaisser l'immeuble. Elle conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de Maître WALLYN, es qualité, à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2001. SUR CE

Sur l'irrecevabilité tirée des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que la Société BSD prétend à l'irrecevabilité en vertu de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile des moyens tirés pour la première fois en cause d'appel par Maître WALLYN, es qualité, de la violation du principe d'égalité entre les créanciers d'une procédure collective, de la primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt privé résultant du caractère d'ordre public de la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985 et de l'impossibilité pour l'action paulienne de nuire aux tiers de bonne foi ; que cependant le texte invoqué ne concerne que les prétentions nouvelles alors que les moyens précités ne sont proposés que pour justifier la demande soumise aux premiers juges tendant au rejet des prétentions de la Société BSD ; que ces moyens nouveaux en cause d'appel sont en conséquence recevables en application des dispositions de l'article 563 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur le fond

Attendu que l'action paulienne ayant le caractère d'une action en inopposabilité l'acte litigieux est frappé rétroactivement

d'inefficacité à l'égard du créancier poursuivant et le bien en faisant l'objet est censé n'avoir jamais cessé d'appartenir à son débiteur d'où il suit que les dispositions de l'article L. 622-9 alinéa 1 du Code de Commerce, anciennement article 152 alinéa 1 de la loi N0 85-98 du 25 janvier 1985, lesquelles ne concernent que les biens composant le patrimoine de la personne à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de liquidation judiciaire, ne peuvent trouver à s'appliquer lorsque l'action prévue par l'article 1167 du Code Civil s'exerce à l'encontre du bénéficiaire d'un acte fait en fraude des droits du créancier placé dans une telle situation de sorte qu'en l'espèce Maître WALLYN, es qualité, ne peut utilement opposer à l'action de la Société BSD le principe du dessaisissement du débiteur qu'il représente ;

Attendu que l'appelant ne peut davantage faire échec à l'action de la BSD en se prévalant du principe de l'égalité entre les créanciers de la procédure collective et en soutenant que le succès de celle-ci aurait pour effet de réduire l'assiette du droit de gage général sur les biens meubles et immeubles de leur débiteur qu'ils tiennent des dispositions des articles 2092 et 2093 du Code Civil, ce qui serait contraire au dit principe, alors qu'il est constant que la Société BSD n'a pas la qualité de créancier de Monsieur Jean Claude Y... et n'y est donc pas soumise et que par ailleurs le succès de son action emporte une réduction du gage commun égale pour chacun des créanciers de la procédure collective ;

Attendu qu'il est encore soutenu par Maître WALLYN, es qualité, qu'en accueillant l'action paulienne exercée par la banque les premiers juges ont méconnu le caractère d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 imposant la primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel ; qu'il convient cependant de relever que la réforme des procédures collectives par la loi précitée a eu pour principale

innovation la suppression de la masse prévue par la loi du 13 juillet 1967 ainsi que l'affaiblissement du caractère collectif de la procédure ; qu'ainsi alors que les articles L. 621-39 et L. 622-4 du Code du Commerce ne font pas obstacle à ce qu'un créancier exerce individuellement l'action de l'article 1167 du Code Civil contre tous les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits et que l'inopposabilité en découlant n'a d'effet qu'entre les seules parties en cause, ce dont il résulte que l'intérêt propre de l'un des créanciers de la procédure collective prime l'intérêt collectif des autres, il apparaît que le caractère d'ordre public attaché aux dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises n'interdit pas l'exercice par un tiers à la procédure collective de l'action paulienne à l'encontre du débiteur bénéficiaire de l'acte critiqué ;

Attendu enfin que l'appelant ne peut exciper du caractère personnel de l'action paulienne impliquant qu'elle ne peut atteindre que l'auteur ou le complice de la fraude et qu'elle est ainsi sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, qualité qui n'est pas contestée aux créanciers de la procédure collective dès lors qu'en l'espèce, contrairement aux décisions qu'il invoque ayant statué dans des cas où le tiers qui avait contracté avec le bénéficiaire de l'acte critiqué en considération de la présence de l'immeuble objet de l'action paulienne dans le patrimoine de son cocontractant avait acquis sur celui-ci un droit réel opposable à tous, justifiait du préjudice que lui causait l'exercice de cette action soit par l'anéantissement de son droit de propriété soit par celui de la sûreté qu'il avait inscrite sur l'immeuble, ceux-ci ne peuvent faire valoir un droit de cette nature acquis sur l'immeuble ayant fait l'objet de la donation du 20 février 1986 dont la disparition leur causerait un préjudice ;

Attendu que l'admission de la fraude paulienne n'entraîne la révocation de l'acte frauduleux que dans l'intérêt du créancier et dans la mesure de cet intérêt de sorte qu'il subsiste au profit du cocontractant pour l'excédent ; qu'il convient en conséquence de déclarer inopposable à la Société BSD l'acte de donation partage consenti le 20 juin 1986 par Monsieur Z... Y... et Madame A... B... à Monsieur Jean Claude Y... et Monsieur Bernard Y... et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à Maître WALLYN, es qualité, à Monsieur X... Y... et Monsieur Bernard Y... de restituer l'immeuble et de le délaisser au profit de Monsieur Z... Y... et de Madame A... B... et de justifier à la Société BSD de l'accomplissement des formalités nécessaires pour que soit opposable à quiconque le retour de l'immeuble litigieux dans le patrimoine de Monsieur Z... Y... et de Madame B... ;

Sur les autres demandes

Attendu que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur Z... Y..., Madame A... B..., Monsieur Bernard Y... et Maître WALLYN, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean Claude Y... une indemnité de procédure en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ; que néanmoins compte tenu des dispositions des articles L. 621-41 et L. 622-3 du Code de Commerce seules peuvent être constatées à l'égard de Monsieur Jean Claude Y... les créances résultant de ces dispositions de la décision de première instance ;

Attendu que la demande formée devant la Cour par la Société BSD au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est fondée à hauteur de 5.000 F ; que sera également constatée la créance de la Société BSD à ce titre à l'encontre de Monsieur Jean Claude Y... ;

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur Z... Y..., Madame A... B..., Monsieur Bernard Y... et Maître WALLYN , es qualité, parties perdantes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l'appel principal et les appels incidents en la forme ;

Infirme, dans la limite de ces recours, le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Z... Y..., Madame A... B... et Monsieur Bernard Y... au payement de la somme de 10.0000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens ;

Et statuant à nouveau ;

Déclare inopposable à la Société BANQUE SCALBERT DUPONT l'acte de donation partage consenti à Monsieur Z... Y... et Madame A... B... à Monsieur Jean Claude Y... et à Monsieur Bernard Y... selon acte reçu par Maître GRAUX, Notaire, le 20 février1986 concernant la propriété des lots N° 24-25-27-63 et 64 de la copropriété de l'immeuble dénommé "Résidence de l'Hôtel de Bezannes " sis à REIMS (MARNE) 16 et 18 Cours Langlet, 9 Rue de l'Arbalète avec sortie sur la Place du Forum au N° 11 ;

Constate l'existence d'une créance de la Société BANQUE SCALBERT DUPONT sur Monsieur Jean Claude Y... fixée à 10.000 F au titre de frais irrépétibles exposés en première instance ; constate également l'existence d'une créance de la Société BANQUE SCALBERT DUPONT à l'encontre de Monsieur Jean Claude Y... au titre des dépens de première instance ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur Z... Y..., Madame A... B..., Monsieur Bernard Y... et Maître WALLYN, es qualité, et en conséquence condamne Monsieur Z...

Y..., Madame A... B... et Monsieur Bernard Y... à les payer avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET et ANDRE, Avoué ; et constate l'existence d'une créance de la Société BANQUE SCALBERT DUPONT à l'encontre de Monsieur Jean Claude Y... au titre des dépens d'appel ;

Dit que Monsieur Z... Y..., Madame A... B..., Monsieur Bernard Y... et Maître WALLYN, es qualité, supporteront une indemnité de 5.000 F fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel et en conséquence : - Fixe à 5.000 F la créance de la Société BANQUE SCALBERT DUPONT à l'encontre de Monsieur Jean Claude Y... au titre des frais irrépétibles exposés par la banque en cause d'appel ; - Condamne Monsieur Z... Y..., Madame A... B... et Monsieur Bernard Y... à payer à la Société BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ; LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/03009
Date de la décision : 29/03/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Créanciers chirographaires

Les articles L 621.39 et L 622.4 du Code de Commerce ne faisant pas obstacle à ce qu'un créancier exerce individuellement l'action de l'article 1167 du code civil contre tous les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits et l'inopposabilité en découlant n'ayant d'effet qu'entre les parties en cause, ce dont il résulte que l'intérêt propre de l'un des créanciers de la procédure collective prime l'intérêt collectif des autres, il apparaît que le caractère d'ordre public attaché aux dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises n'interdit pas l'exercice par un tiers à la procédure collective de l'action paulienne à l'encontre du débiteur bénéficiaire de l'acte critiqué.L'admission de la fraude paulienne n'entraîne la révocation de l'acte frauduleux que dans l'intérêt du créancier et dans la mesure de cet intérêt de sorte qu'il subsiste au profit du cocontractant pour l'excédent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-03-29;99.03009 ?
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