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15/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936679

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 15 mars 2001, JURITEXT000006936679


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 15 MARS 2001 RG :

01/00555 APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 17 JANVIER 2001 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur Henri X... né le 24 Juillet 1930 à ESTREES SAINT DENIS (60) de nationalité française 55 Avenue de Flandre 60190 ESTREES SAINT DENIS Comparant concluant par la SCP LE ROY avoués à la Cour. ET : INTIMES Monsieur Jean-Robert Y... 6 Rue de l'Eglise 60190 FRANCIERES Madame Jeanne Z... épouse Y... 6 Rue de l'Eglise 60190 FRANCIERES Assignés à jour fixe à une person

ne présente devant la Première Chambre Civile de la Cour d'appel d'AMI...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 15 MARS 2001 RG :

01/00555 APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU 17 JANVIER 2001 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur Henri X... né le 24 Juillet 1930 à ESTREES SAINT DENIS (60) de nationalité française 55 Avenue de Flandre 60190 ESTREES SAINT DENIS Comparant concluant par la SCP LE ROY avoués à la Cour. ET : INTIMES Monsieur Jean-Robert Y... 6 Rue de l'Eglise 60190 FRANCIERES Madame Jeanne Z... épouse Y... 6 Rue de l'Eglise 60190 FRANCIERES Assignés à jour fixe à une personne présente devant la Première Chambre Civile de la Cour d'appel d'AMIENS, suivant exploit de la SCP DELMON-DUFETEL etamp; REMY, Huissiers de Justice associés à COMPIEGNE, en date du 09/02/2000, à la requête de Monsieur X.... Comparants concluants par la SCP TETELIN-MARGUET etamp; DE SURIREY avoués à la Cour et plaidant par Me MORIN, substituant la SCP A... etamp; Associés, avocats au barreau de COMPIEGNE. DEBATS : A l'audience publique du 27 Février 2001, devant : Mme MERFELD B..., MM. C... etamp; COURAL Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 Mars 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. D... E... : A l'audience publique du 15 Mars 2001, Mme MERFELD, B..., assistée de M. D..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le B... et le Greffier. * * * DECISION :

Par acte d'huissier du 16 novembre 2000 les époux Y... ont fait assigner M. Henri X... devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de COMPIEGNE aux fins de voir ordonner son expulsion de l'immeuble sis 55 avenue de Flandres à ESTREES SAINT DENIS dont ils sont devenus propriétaires à la suite d'un jugement d'adjudication rendu le 6 juin 2000 par le Tribunal de grande

instance de COMPIEGNE, statuant en matière de saisie immo-bilière.

Par ordonnance du 17 janvier 2001 le Juge des référés a fait droit à la demande d'expulsion et a condamné M. X... à payer aux époux Y... une somme de 5.000 F par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis la date du jugement d'adjudication jusqu'à son départ effectif ainsi qu'une indemnité de 2.000 F en applica-tion de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 25 janvier 2001 et par ordonnance du 5 février suivant il a été autorisé à assigner les intimés à jour fixe devant la Cour.

Dans son assignation délivrée le 9 février 2001 et déposée au greffe le 15 février, il demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2001 tant pour défaut de qualité du magistrat qui l'a rendue que pour violation du droit au procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Subsidiairement il soutient que la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse échappant à la compétence du Juge des référés car d'une part la signification du jugement d'adjudication du 6 juin 2000, effectuée le 12 octobre 2000, est entachée d'irrégularité en ce qu'elle comporte une déclaration d'adjudication non signée par le greffier et d'autre part car cette signification n'est pas intervenue dans le délai de deux mois prévu par l'article 716 alinéa 2 du code de procédure civile et que la publication antérieure effectuée le 27 juillet 2000 d'un jugement non revêtu de la formule exécutoire est irrégulière et encourt la radiation.

Il ajoute que la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 2 octobre 2000 entre les mains du Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de COMPIEGNE pour faux et usage de faux visant la déclaration d'adjudication signifiée avec le jugement d'adjudica-tion le 12 octobre 2000 est de nature à remettre en cause la régularité de l'adjudication et de la signification et que ledit jugement étant le support à l'action en référé, il convient de surseoir à statuer par application de l'article 4 du code de procédure pénale.

Par conclusions signifiées les 6 et 19 février 2001 les époux Y... ont sollicité la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 15.000 F en applica-tion de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

1) Sur la demande d'annulation de l'ordonnance

ATTENDU que Mme GILLET, Vice-Président au Tribunal de grande instance de COMPIEGNE, fait fonction de B... du Tribunal depuis le départ de M. F..., nommé B... du Tribunal de grande instance de CAMBRAI par décret du 29 novembre 2000 ; qu'elle avait donc qualité pour statuer en référé en application des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile ;

ATTENDU que M. X... prétend en second lieu que le principe du droit à un tribunal impartial n'a pas été respecté car Mme GILLET, Juge des référés, présidait également le Tribunal de grande instance

de COMPIEGNE qui s'est prononcé sur la procédure de saisie immobilière dont il a fait l'objet et a rendu deux jugements le 6 juin 2000, l'un le déboutant de son dire tendant à voir suspendre ladite procédure, l'autre prononçant l'adjudication de l'immeuble ;

MAIS ATTENDU que liminairement il convient de constater que M. X... n'a pas usé de la faculté de récusation que l'article 342 du nouveau code de procédure civile lui imposait d'exercer, à peine d'irrecevabilité, avant la clôture des débats alors que comparaissant en personne à l'audience des référés, il avait connaissance de l'identité du magistrat qui présidait ;

ATTENDU qu'en toute hypothèse si le cumul successif de fonctions exercées par le même juge dans deux procédures successives concernant la même affaire peut être générateur du grief de partialité, un tel cumul n'existe pas en l'espèce puisque le Juge des référés n'a pas statué dans la même affaire que celle dont était saisi le Tribunal de grande instance ; que la procédure de saisie immobilière opposait le Crédit Foncier de France, créancier saisissant, à M. X..., saisi, alors que l'instance en référé opposait les époux Y... à M. X... ; qu'il s'agit de deux affaires distinctes, même si l'une est la conséquence de l'autre ; qu'en rejetant l'incident tendant à suspendre la procédure de saisie immobilière et en prononçant l'adjudication le Tribunal de grande instance n'a nullement anticipé ou préjugé de la décision devant être prise par le Juge de référé dans le cadre d'une procédure d'expulsion ultérieurement engagée par les nouveaux propriétaires de l'immeuble ;

Que le grief de partialité invoqué par M. X... n'est pas fondé ;

Qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance ;

2) Sur la demande de sursis à statuer

ATTENDU que M. X... verse aux débats la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 3 octobre 2000 devant le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de COMPIEGNE contre les époux Y... et leur avocat, Me A..., pour faux et usage de faux ; que cette plainte est ainsi motivée :

"quelle ne fut pas ma surprise de constater que se trouvait agrafé à une copie du jugement du 6 juin 2000 un imprimé de déclaration d'adjudication ne comportant ni signature ni cachet indiquant que Monsieur A... agissait pour le compte des époux Y..."

ATTENDU que le document argué de faux est une pièce 0communiquée le 14 septembre 2000 lors de la première procédure de référé engagée par les époux Y... qui s'est terminée par une ordonnance du 4 octobre 2000 ;

Que dans le cadre de la procédure actuelle dont la Cour est saisie les époux Y... ont communiqué une copie certifiée conforme de la déclaration d'adjudication comportant la signature et le cachet de Me A... ; qu'il a également été versé aux débats copie du pouvoir par lequel les époux Y... ont donné mandat d'enchérir à Me A... ;

Que la question de savoir si "l'imprimé d'adjudication" produit lors de la précédente procédure "sans signature ni cachet indiquant que Me A... agissait pour le compte des époux Y..." est sans incidence

pour le règlement de la procédure actuelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

3) Sur l'existence d'une contestation sérieuse

ATTENDU que l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre est générateur d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au Juge des référés de faire cesser, en application de l'article 809 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse ;

Qu'au demeurant il ne peut être sérieusement contesté que depuis la signification du jugement d'adjudication faite le 12 octobre 2000 M. X... occupe l'immeuble sans droit ni titre, les moyens qu'il oppose à l'action des époux Y... n'étant pas fondés ;

ATTENDU qu'en effet l'absence de signature du greffier sur la copie de la déclaration d'adjudication n'est pas de nature à entacher la signification d'irrégularité ; que le jugement d'adjudication et ses annexes, y compris la déclaration d'adjudication qui comporte le cachet du Tribunal de grande instance de COMPIEGNE, ont été authentifiés et collationnés par le greffier en forme de grosse ; que l'article 716 du code de procédure civile exige seulement que le titre délivré à l'adjudicataire soit signifié à la partie saisie par extrait comprenant la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire ; que la signification du 12 octobre 2000 est en tous points conforme à ces exigences ;

ATTENDU que M. X... ne peut tirer argument de la signification de la copie exécutoire après le délai de deux mois prévu à l'article 716 alinéa 2 lequel vise non pas la signification mais la publi-cation ; qu'au demeurant sauf dépassement du délai de trois ans, le défaut de publication n'emporte aucune déchéance ou nullité mais permet seulement une éventuelle revente sur folle enchère ; que l'adju-dicataire est propriétaire du seul fait de l'adjudication ;

ATTENDU que l'ordonnance doit être confirmée et M. X... condamné au paiement, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'une indemnité de 5.000 F pour couvrir les frais irrépétibles que les intimés ont dû exposer devant la Cour ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel en la forme,

Déboute M. X... de son appel nullité,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme l'ordonnance,

Condamne M. X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN-MARGUET etamp; DE SURIREY, avoué,

Le condamne en outre à verser aux époux Y... une indemnité

complémentaire de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE B...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936679
Date de la décision : 15/03/2001

Analyses

RECUSATION

écusation. - Causes. - Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire. - Cumul successif de fonctions exercées par le même juge dans deux procédures successives concernant la même affaire. - Grief de partialité. - Objet différent des affaires l'une concernant l'adjudication et l'autre une procédure d'expulsion. - Liminairement il convient de constater que Monsieur X n'a pas usé de la faculté de récusation que l'article 342 du nouveau code de procédure civile lui imposait d'exercer, à peine d'irrecevabilité, avant la clôture des débats alors que comparaissant en personne à l'audience des référés, il avait connaissance de l'identité du magistrat qui présidait. Si le cumul successif de fonction exercé par le même juge dans deux procédures successives concernant la même affaire peut être générateur du grief de partialité, un tel cumul n'existe pas en l'espèce puisque le juge des référés n'a pas statué dans la même affaire que celle dont été saisi le TGI ; que la procédure de saisie immobilière opposant le crédit foncier de France créancier saisissant, à Monsieur X, saisi, alors que l'instance en référé, opposait les époux Y à Monsieur X ; qu'il s'agit de deux affaires distinctes même si l'une est la conséquence de l'autre ; qu'en rejetant l'incident tendant à suspendre la procédure de saisie immobilière et en prononçant l'adjudication le Tribunal de Grande Instance n'a nullement anticipé ou préjugé de la décision devant être prise par le juge des référés dans le cadre d'une procédure d'expulsion ultérieurement engagée par les nouveaux propriétaires de l'immeuble.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-03-15;juritext000006936679 ?
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