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08/03/2001 | FRANCE | N°00/01079

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 08 mars 2001, 00/01079


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 08 MARS 2001 RG :

00/01079

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 19 octobre 1999

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Compagnie d'assurances MATMUT 66 rue de Sotteville 76000 ROUEN "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège". Monsieur Patrick X... né le 04 septembre 1962 à SENLIS (60) de nationalité française 8 Rue Martellois 60150 LONGUEIL ANNEL Comparants concluants par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par

Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS.

ET : INTIMEES Madame Jeanine Y... épo...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 08 MARS 2001 RG :

00/01079

APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 19 octobre 1999

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Compagnie d'assurances MATMUT 66 rue de Sotteville 76000 ROUEN "agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège". Monsieur Patrick X... né le 04 septembre 1962 à SENLIS (60) de nationalité française 8 Rue Martellois 60150 LONGUEIL ANNEL Comparants concluants par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS.

ET : INTIMEES Madame Jeanine Y... épouse Z... 4 Bis Ile Jean Lenoble 60150 JANVILLE Comparante concluante par la SCP MARGUET etamp; de SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me MARGUET, avocat au barreau d'AMIENS. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS Rue de Savoie 60000 BEAUVAIS "prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège". Assignée à personne habilitée le 10 juillet 2000 suivant exploit de Me LEROUX, huissier de justice à BEAUVAIS, à la requête de Mr Patrick X... et de la Cie MATMUT. Non comparante. DEBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme A... etamp; M. BOUGON, Conseillers, qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 Mars 2001 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. B... C... : A l'audience publique du 08 Mars 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. B..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DECISION :

Par jugement du 19 octobre 1999 le Tribunal de Grande Instance de

COMPIEGNE a : - dit que Mr Patrick X... est responsable des conséquences de l'accident de la circulation dont Mme Jeanine Y... épouse Z... a été victime le 27 juillet 1996 mais dans la limite de la moitié des dommages constatés, en raison de la faute commise par la victime, - ordonné une expertise médicale, commettant le docteur D... pour examiner la victime, - condamné in solidum Mr X... et son assureur la MATMUT à verser à Mme Z... une provision de 3.000 francs à valoir sur son préjudice, - déclaré le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de BEAUVAIS. Mr X... et la MATMUT ont relevé appel de ce jugement le 1er février 2000.

Par conclusions des 31 mai et 9 octobre 2000 ils en ont sollicité l'infirmation, demandant à la Cour de dire que Mme Z... a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation. Ils prétendent que Mme Z... a traversé la route nationale avec son cyclomoteur en franchissant la ligne continue, manoeuvre interdite, et s'est retrouvée dans le couloir de circulation de Mr X... qui ne pouvait pas s'attendre à la présence d'un cyclomoteur sur la chaussée alors que celle-ci est bordée des deux côtés par une piste cyclable interdisant aux cyclomoteurs de circuler sur la voie principale. Ils contestent la qualité de piéton revendiquée par Mme Z....

Ils se portent demandeurs d'une somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 28 août 2000 Mme Z... a relevé appel incident pour voir Mr X... et la MATMUT condamnés à réparer l'intégralité de

son préjudice sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 soutenant qu'au moment de l'accident elle était descendue de son cyclomoteur pour traverser la route nationale et qu'elle était donc devenue piéton.

Elle se porte demanderesse d'une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CPAM de BEAUVAIS, assignée le 10 juillet 2000 à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2000. SUR CE

Attendu que lors de son audition par les gendarmes Mr X... qui circulait au volant de son véhicule automobile de marque SEAT a relaté l'accident comme suit :

Arrivé en agglomération de CLAIROIX, j'ai ralenti à proximité du carrefour formé par la RN 32 et le CD 81, le feu étant vert j'ai poursuivi ma route en direction de JANVILLE. A environ 20 mètres du carrefour, j'ai été surpris par un cyclomotoriste qui traversait la route dans mon couloir de circulation. J'ai alors freiné tout de suite mais je n'ai pas pu éviter la collision. Je roulais à la vitesse d'environ 50 km/h. J'ai percuté le cyclomoteur et la personne qui se trouvait dessus est venue taper dans mon pare-brise. Elle a ensuite été projetée sur la piste cyclable.

Attendu que de son côté Mme Z... a déclaré aux enquêteurs : Je circulais sur mon cyclomoteur de marque Peugeot Vogue en direction de

COMPIEGNE. Arrivée à proximité du carrefour formé par la route nationale 32 et le chemin départemental 81 je me suis mise sur le zébras au centre de la chaussée, je suis descendue de mon cyclomoteur pour traverser. Avant de traverser j'ai regardé des deux côtés, comme il n'y avait pas de voiture j'ai traversé avec mon cyclomoteur à la main. Au même moment j'ai été percutée par un véhicule.

Attendu que Mr X... prétend que la victime se trouvait sur le cyclomoteur lorsqu'il l'a percutée alors que Mme Z... soutient qu'elle en était descendue et traversait avec le cyclomoteur à la main, auquel cas elle aurait la qualité de piéton et pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que sur cette question la Cour ne dispose que du témoignage de Mr Philippe FORME qui a déclaré : Devant moi il y avait une femme sur un cyclomoteur. Cette personne était impatiente. Cette personne a avancé avec son cyclomoteur, elle a marqué un temps d'hésitation puis elle a traversé la nationale. Un véhicule venant en sens inverse n'a pu éviter le choc.

Que s'il est exact que l'on ne peut affirmer que le fait pour le témoin d'indiquer que la personne a avancé avec son cyclomoteur signifie nécessairement qu'elle en a quitté la selle, on ne peut pas non plus affirmer le contraire ;

Or que tout individu est présumé non conducteur ; que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué qu'il appartient d'apporter la preuve que la victime avait la qualité

de conducteur au moment de l'accident et était donc soumise à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui permet de diminuer ou d'écarter l'indemnisation de la victime en fonction de sa faute ;

Que Mr X... et la MATMUT n'apportent pas cette preuve alors que l'implication du véhicule est établie ; qu'il en résulte que doit recevoir application l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elle ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;

Qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que Mme Z... n'a commis aucune faute de cette sorte ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit son droit à indemnisation et de dire que Mr X... et son assureur seront tenus in solidum de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; que l'arrêt sera déclaré commun à la CPAM de BEAUVAIS ;

Attendu que le jugement sera confirmé du chef de la provision, de l'expertise médicale et des dépens ;

Attendu que Mr X... et la MATMUT qui succombent en leur recours doivent être condamnés à verser à Mme Z... une somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme,

Au fond, infirme le jugement en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de Mme Z... à hauteur de moitié et statuant à nouveau,

Dit que Mr X... et la MATMUT seront tenus, in solidum, de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Z... a été victime le 27 juillet 1996,

Déclare l'arrêt commun à la CPAM de BEAUVAIS,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne Mr X... et la MATMUT in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TETELIN MARGUET etamp; de SURIREY, avoué,

Les condamne en outre in solidum à verser à Mme Z... une somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/01079
Date de la décision : 08/03/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule en mouvement

Tout individu est présumé non conducteur : la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule, c'est au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué qu'il appartient d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur au moment de l'accident et était donc soumise à l'article 4 de la Loi de 1985 qui permet de diminuer ou d'écarter l'indemnisation de la victime en fonction de sa faute.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-03-08;00.01079 ?
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