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02/03/2001 | FRANCE | N°00/02418

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 02 mars 2001, 00/02418


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Arrêt du 2 Mars 2001 RG : 00/02418 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 5 avril 2000 PARTIES EN CAUSE : S. C. I. LA CARDEC 16 Rue Principale 80140 AVESNE CHAUSSOY "agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège" Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me SAVREUX, du barreau d'Amiens. ET : INTIMES Monsieur Franck X... 4 Rue de Bouvines 59800 LILLE FIVES Madame Anita Y... épouse X... 4 Rue de Bouvines 59800 LILLE FIVES Comparante co

ncluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant ...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Arrêt du 2 Mars 2001 RG : 00/02418 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 5 avril 2000 PARTIES EN CAUSE : S. C. I. LA CARDEC 16 Rue Principale 80140 AVESNE CHAUSSOY "agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège" Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me SAVREUX, du barreau d'Amiens. ET : INTIMES Monsieur Franck X... 4 Rue de Bouvines 59800 LILLE FIVES Madame Anita Y... épouse X... 4 Rue de Bouvines 59800 LILLE FIVES Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me RAUX, avocat au barreau de LILLE. DEBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2001 devant Mme MERFELD, Président, siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 2 Mars 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. Z... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU A... : Mme le Président en a rendu compte à la Cour composée de : Mme MERFELD, Président de Chambre, M. B... etamp; M. COURAL, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 2 Mars 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. Z..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. DECISION :

Selon bail du 14 octobre 1988 la SCI CARDEC a donné en location aux époux C... un local situé dans le centre commercial d'Etouvie "les Coursives", 3 place du Pays d'Auge à Amiens. Le 27 avril 1991 les époux C... ont cédé leur bail aux époux X... acquéreurs de leurs fonds de commerce.

Se prévalant des dispositions de l'article 1315 du Code Civil et de la règle selon laquelle les charges sont exigibles sur justificatifs, les époux X... ont fait assigner le 25 novembre 1999 la SCI CARDEC

devant le Tribunal de Grande Instance d'Amiens aux fins de faire constater qu'elle est incapable de justifier aucune charge et en conséquence la voir condamner à leur restituer la somme de 296.292,20 francs qu'ils lui ont versée au titre des charges sur l'ensemble de la période locative.

Le Tribunal a fait droit à cette demande par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2000, condamnant en outre la SCI LA CARDEC au paiement d'une indemnité de 2.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante, la SCI LA CARDEC a conclu le 12 septembre 2000 au rejet de la demande soutenant l'action qui porte sur la période antérieure à cinq ans est prescrite par application de l'article 2277 du Code Civil.

Par conclusions du 23 octobre 2000 les époux X... ont répliqué que la prescription de l'article 2277 ne s'applique pas à l'action en répétition de l'indu. Ils ont sollicité la confirmation du jugement et le versement d'une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE

1) Sur la prescription

Attendu que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil n'est pas applicable à l'action en répétition des charges indûment payées qui se prescrit par trente ans ;

2) A u fond

Attendu que les époux X... prétendent que le contrat de bail prévoit que le preneur : - aura uniquement à sa charge les réparations locatives définies par l'article 1754 du Code Civil, - sera tenu de rembourser au bailleur le droit de bail, la taxe additionnelle au droit de bail et l'impôt foncier, - devra payer tous

les impôts, contributions ou taxes lui incombant et dont le bailleur pourrait être responsable à titre quelconque,-assumera personnellement le chauffage des lieux loués, le nettoyage, l'éclairage et le chauffage des parties communes de l'immeuble, les consommations d'eau froide des lieux loués, les taxes municipales ;

Qu'ils exposent que par jugement du 16 octobre 1995 confirmé par arrêt de la présente Cour du 12 janvier 1998 le Tribunal d'Instance d'Amiens a débouté la SCI CARDEC de sa demande en paiement des charges au motif qu'elle n'a pas apporté la preuve de l'obligation dont elle se prévaut, les sommes réclamées n'étant pas détaillées dans un relevé de compte précis ;

Qu'ils prétendent que dans la mesure où la SCI CARDEC est toujours défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, elle doit restituer les sommes qu'elle a antérieurement perçues au titre des charges et qui ne lui sont donc pas dues ;

Mais attendu que c'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ;

Que la carence de la SCI LA CARDEC dans l'administration de la preuve dont elle avait la charge dans le cadre de son action en paiement n'implique pas nécessairement le caractère indu des sommes antérieurement payées ; que les époux X... n'ont pas versé le bail du 14 octobre 1988 aux débats mais qu'ils reconnaissent qu'ils ont la charge de certaines réparations, de frais de chauffage, éclairage et nettoyage, de leur consommation d'eau et de diverses taxes ; qu'il convient d'ordonner une expertise pour faire le compte des parties ; PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel en la forme,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, Avant dire droit au fond, ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mr Pierre GIROUX, 8 place du Maréchal Joffre à Amiens avec mission de : - se faire remettre le bail liant les parties ainsi que tous les justificatifs des charges à compter de la prise d'effet de la cession du bail aux époux X..., - déterminer le montant des charges locatives incombant contractuellement aux époux X... et de l'éventuel trop perçu par la SCI LA CARDEC,

Dit que les époux X... devront, dans le délai d'un mois compter de l'invitation faite par le Greffier de la Cour, consigner une provision de 7.000 francs à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au Conseiller de la Mise en Etat et déposer son rapport au secrétariat-Greffe de la Cour dans les quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation,

Dit que faute par l'expert d'accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 1ère Chambre de la Cour sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée,

Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/02418
Date de la décision : 02/03/2001

Analyses

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Délai.

La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable à l'action en répétition des charges indûment payées qui se prescrit par trente ans

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition.

C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement


Références :

Code civil, article 2277

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-03-02;00.02418 ?
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