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02/03/2001 | FRANCE | N°00/01944

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 02 mars 2001, 00/01944


COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 02 MARS 2001 RG :

00/01944 APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 24 février 2000 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC SUIVANT VISA DU 11 JANVIER 2001 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur X... Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoués à la Cour) et plaidant par Me PERDU (avocat au barreau d'AMIENS)

ET : INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR DU FONDS DE GARANTIE DES VICTIME

S DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64, Rue Defrance 94...

COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 02 MARS 2001 RG :

00/01944 APPEL D'UNE DECISION DE LA COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS du 24 février 2000 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC SUIVANT VISA DU 11 JANVIER 2001 PARTIES EN CAUSE :

APPELANT Monsieur X... Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoués à la Cour) et plaidant par Me PERDU (avocat au barreau d'AMIENS)

ET : INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR DU FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64, Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoués à la Cour) et plaidant par Me CAHITTE (avocat au barreau d'AMIENS) DEBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2001 devant Mme MERFELD Z..., siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 02 Mars 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : M. A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... : Mme le Z... en a rendu compte à la Cour composée de : Mme MERFELD Z... de Chambre, MM. C... et COURAL Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 02 Mars 2001, Mme MERFELD, Z..., assistée de M. A..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Z... et le Greffier. * * * DECISION :

Par requête reçue le 23 novembre 1999, M. X... Y... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le tribunal de grande instance d'AMIENS, soutenant que le 4 octobre 1998 alors qu'il participait en qualité de joueur avant centre à une rencontre de football entre le Club de SALOUEL et le Club des Portugais, il a été violemment et irrégulièrement arrêté par le

gardien de but de l'équipe adverse, M. Vincent D... et que suite au choc il a subi une double fracture du tibia et du péroné lui ayant occasionné une incapacité de travail de six mois.

La Commission l'a débouté de sa demande par décision du 24 février 2000 au motif qu'il n'avait pas apporté la preuve de faits ayant le caractère d'une faute personnelle pénalement répréhensible et que les atteintes corporelles dont il a été victime avaient une origine purement accidentelle.

Appelant, M. Y... a réitéré sa demande devant la Cour par conclusions du 17 août 2000 sollicitant l'infirmation de la décision de la Commission et le versement d'une indemnité de 20.000 F en réparation de son préjudice, soit 15.000 F pour le pretium doloris et 5.000 F pour le préjudice esthétique.

Par conclusions du 9 octobre 2000, le Fonds de Garantie des Victimes a demandé la confirmation de la décision entreprise faisant valoir :

- que pour le moins les circonstances de l'accident restent imprécises, que M. D... affirme qu'il n'a commis ni irrégularité, ni violence, - que le Parquet a classé l'affaire sans suite ne trouvant pas, dans le dossier, les éléments de nature à caractériser une infraction, - qu'une personne qui exerce un sport prend nécessairement certains risques liés à la pratique de ce sport et de ce fait les accepte, - que M. Y... ne prouve pas que le gardien l'ait volontairement agressé, ni que ses blessures résultent du manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements, - que les rapports d'expertise médicale ne lui sont pas opposables.

Le Ministère Public a conclu lui aussi à confirmation.

SUR CE

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne qui a subi un préjudice résultant de

faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne lorsque ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ;

Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'ITT subie par M. Y... a été de plus d'un mois ; que la question est de savoir si les faits imputés à M. D..., gardien de but, présentent le caractère matériel d'une infraction ; que la Commission doit procéder à cette recherche au vu des éléments qui lui sont soumis et n'est pas liée par le classement sans suite du Parquet ;

Attendu que M. Y... qui jouait au poste d'avant centre a déclaré aux enquêteurs que "lors d'un face à face avec le gardien, ce dernier l'a stoppé irrégulièrement et violemment" ;

Que de son côté M. D... a indiqué :

"L'avant centre de l'équipe adverse s'est échappé, s'est présenté seul dans la surface de réparation, je suis sorti pour récupérer le ballon, j'ai réussi à le prendre mais le joueur est tombé, l'arbitre a sifflé penalty, j'ai pris un carton jaune pour la contestation mais non pour la faute.

J'ai vu que le joueur était évacué sur une civière, en aucun cas je n'ai stoppé irrégulièrement ce joueur, je n'ai pas provoqué de violence.

Attendu que si le carton jaune a pu être décerné pour contestation, en revanche le penalty a nécessairement été accordé par l'arbitre à l'équipe adverse pour faute du gardien ;

Qu'il résulte de la feuille de match que M. D... a été sanctionné pour "jeu dangereux" ;

Que par lettre du 20 octobre 1998, M. E..., capitaine de l'équipe à laquelle appartenait l'appelant relate comme suit les circonstances de l'accident dans le témoignage qu'il a adressé à l'assureur de M.

Y... :

Je vous confirme que j'ai bien assisté, en tant que joueur, au choc entre le gardien de but des Portugais d'AMIENS (lors de sa sortie violente et dangereuse) et de M. Y... X....

Attendu que même si l'on ne peut affirmer que les violences subies par M. Y... ont été volontaires, il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-avant que pour le moins M. D... a commis une action dangereuse et brutale excédant par sa violence ce qui est imposé par les nécessités du jeu et que dès lors se trouve établie l'infraction de blessures involontaires par imprudence ;

Attendu que le Fonds de Garantie des Victimes ne peut refuser le droit à indemnisation de M. Y... au motif qu'il a nécessairement accepté les risques liés à la pratique du football ; qu'aux termes de l'article 706-3 in fine du code de procédure pénale seule une faute de la victime peut exclure ou réduire son droit à indemnisation ; que l'exercice d'un sport tel le football n'a rien de fautif ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur F... qui a examiné M. Y... à la demande de son assureur que l'intéressé a été victime d'une fracture des deux os de la jambe droite, ostéosynthésée par une plaque vissée sur le tibia ; que l'ITT s'est étendue du 4 octobre 1998 au 28 février 1999 puis du 28 novembre au 23 décembre 1999 ; qu'il n'y a pas d'incapacité permanente partielle ; que le pretium doloris a été évalué à 3./7 et le préjudice esthétique à 1/7 ;

Que le Fonds de Garantie des Victimes qui fait valoir que ce rapport n'est pas contradictoire n'émet toutefois aucune critique sur sa teneur ; que M. Y... ne demande réparation que du pretium doloris et du préjudice esthétique et que l'évaluation de ces deux postes par l'expert n'a rien d'excessif compte tenu de la nature des blessures, une double fracture ;

Qu'en considération des blessures initiales, des interventions subies, des séances de kinésithérapie et des douleurs que l'expert a qualifié de "traînantes" il sera accordé une somme de 15.000 F au titre du pretium doloris ;

Que le préjudice esthétique consiste essentiellement en une cicatrice opératoire de 20 cm de la face antérieure de la jambe droite, large d'environ 2 mm, de pigmentation normale ; qu'il sera réparé par une indemnité de 4.000 F ;

Attendu que la décision de la Commission doit donc être infirmée ; que l'indemnité allouée à M. Y... s'élève à 19.000 F ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel en la forme,

Au fond, infirme la décision entreprise et statuant à nouveau,

Alloue à M. X... Y... une indemnité de 19.000 F,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor Public. LE GREFFIER, LE Z...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 00/01944
Date de la décision : 02/03/2001

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et autres infractions - Indemnisation

Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ne peut refuser le droit à indemnisation de M. X au motif qu'il a nécessairem- ent accepté les risques liés à la pratique du football dès lors qu'il résulte des faits que lors d'un face à face avec le gardien, ce dernier l'a stoppé irréguliè- rement et violemment et qu'il ressort de la feuille de match qu'il a été sanction- né pour jeux dangereux.Il en résulte qu'il a commis une action dangereuse et brutale excédant par sa violence ce qui est imposé par les nécessités du jeu et que dès lors se trouve établie l'infraction de blessures involontaires par impru- dence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-03-02;00.01944 ?
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