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15/02/2001 | FRANCE | N°00/00539

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 15 février 2001, 00/00539


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 15 FEVRIER 2001 RG : 00/00539 - 00/00759- Affaires jointes per le présent arrêt. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUNY EN DATE DU 12 JANVIER 2000 (OU A TOUTE AUTRE DATE) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC. EN PRESENCE DE M. CROSSON DU X..., SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR Y.... PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame Z... A... épouse B... née le 9 mai 1965 à MALO LES BAINS 7 Rue de Versigny 02880 MARGIVAL Madame Marie Berthe A... Vve C... née le 28 août 1918 à MEZIERES 3 Av. Saint-Exuupéry

Foyer des Personnes Agées 60180 NOGENT SUR OISE Monsieur...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 15 FEVRIER 2001 RG : 00/00539 - 00/00759- Affaires jointes per le présent arrêt. JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUNY EN DATE DU 12 JANVIER 2000 (OU A TOUTE AUTRE DATE) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC. EN PRESENCE DE M. CROSSON DU X..., SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR Y.... PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame Z... A... épouse B... née le 9 mai 1965 à MALO LES BAINS 7 Rue de Versigny 02880 MARGIVAL Madame Marie Berthe A... Vve C... née le 28 août 1918 à MEZIERES 3 Av. Saint-Exuupéry Foyer des Personnes Agées 60180 NOGENT SUR OISE Monsieur D... A... 33, rue des Creuttes Saint-Vincent 02000 LAON Monsieur E... A... 16, rue Sainte-Berthe 02000 FILAIN ET INTIMES Monsieur Bernard F... 54 Rue Aristide Briand 60870 VILLERS SAINT-PAUL Madame Valérie G... 54 Rue Aristide Briand 60870 VILLERS SAINT-PAUL Madame H... HENNECART Vve A... 11 Rue Léon Gruel 02870 FOURDRAIN Maître ROY mandataire 9 Avenue de Soissons 02400 CHATEAU THIERRY. Ès qualités de liquidateur de feu Robert A... et de Mme I.... Maître LEROY Notaire 16, rue du Bourget 02800 LA FERE Maître VAN THEMSCHE Notaire 4 Av. De l'Europe Tour Europe 60319 CREIL SCP DOE-PANZANI Avocats au barreau de LAON 35, rue Sérurier 02000 LAON DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2001 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. J... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 février 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme K... L... :

A l'audience publique du 15 février 2001, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre qui a signé la minute avec

Mme K..., Greffier. DECISION

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2000 par lequel le Tribunal de Commerce de CHAUNY, statuant sur l'opposition formée par Madame Z... A..., M. D... A... et M. E... A... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1999 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de feu Robert A... et de Mme Vve A..., a : - dit l'opposition recevable mais mal fondée, - confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 octobre 1999 :

* disant que l'immeuble sis à VILLERS SAINT PAUL 60870, 54, rue Aristide Briand sera réalisé par voie d'adjudication sur licitation, * fixant la mise à prix à 450.000 F,

* désignant la SCP DOE-PANZANI, avocats à LAON, pour introduire l'action en compte liquidation partage et licitation dans la succession de feu Robert A... devant le Tribunal de Grande Instance de LAON,

* désignant Me VAN TEMSHE, notaire à CREIL, pour procéder à l'adjudication sur licitation de l'immeuble dont s'agit et dresser le cahier des charges,

* disant que Me LE ROY , notaire à LA FRERE et Me ROY, liquidateur judiciaire demeurant à CHATEAU-THIERRY, 9 Av. DE Soissons, seront tenus d'apporter leurs concours aux avocats et notaire chargés de la procédure, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu, enregistré l'appel sous le n° 00/539 au répertoire général de la Cour, l'appel interjeté le 3 février 2000 par Mme Z... A... et Mme Vve C... née A... et leurs conclusions, enregistrées le 7 février 2000, et tendant à : - les recevoir en leur appel, - les déclarer recevables, - infirmer le jugement, - dire et juger que M. F... et Mme G... étaient irrecevables à saisir le juge

commissaire de la liquidation judiciaire I... d'une demande à voir autoriser le vente de l'immeuble de VILLERS SAINT-PAUL, - constater en tant que de besoin que la vente de cet immeuble est sur le point de se concrétiser,

subsidiairement, - annuler le jugement, - condamner M. F... et Mme G... à leur payer une indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 10.000 F et aux dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu, enregistré sous le n°00/759 du répertoire général de la Cour, l'appel interjeté le 23 février 2000 par MM. D... et E... A... et leurs conclusions, enregistrées le 18 janvier 2001, et tendant à : -infirmer le jugement, -dire et juger que M. F... et Mme G... étaient irrecevables à saisir le juge commissaire à la liquidation judiciaire I... d'une demande à voir autoriser la vente de l'immeuble de VILLERS SAINT-PAUL, -constater en tant que de besoin que la vente de cet immeuble est sur le point de se concrétiser.

Subsidiairement, -annuler le jugement, -condamner M. F... et Mme G... à payer une indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de 10.000 F et aux dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP LE ROY, avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu, enregistrées le 16 octobre 2000, les conclusions présentées par Me ROY, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de feu Robert A... et de Mme Vve A..., dans le cadre de deux instances susvisées et tendant à : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice, -condamner les parties qui succomberont aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel, au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de droit.

Vu les réquisitions du MINISTERE PUBLIC, lequel s'en rapporte à

justice. SUR CE

SUR LA JONCTION

Attendu que les appels susvisés enregistrés sous les n°00/539 et 00/759 du répertoire général de la Cour ont trait à la même décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer leur jonction afin qu'il y soit statué par un seul arrêt. AU FOND

Attendu qu'il résulte de l'instruction que M. Robert A..., de son vivant transporteur routier à FOURDRAIN (AISNE), est décédé le 19 juillet 1990 alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son encontre par un jugement du tribunal de Commerce de CHAUNY du 8 décembre 1989 ; que, malgré son décès, l'activité commerciale a été maintenue par Mme HENNECART Vve A..., son épouse ; que si cette dernière a alors bénéficié d'un plan de redressement, elle a cependant été déclarée en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du même tribunal, Me ROY étant désigné en qualité de liquidateur ; que, par ailleurs, aux termes d'un acte de notoriété dressé le 31 décembre 1990 par Me LEROY, notaire à LA FRER après le décès de M. ROBERT A..., celui-ci laissait comme héritiers : a) sa veuve Mme HENNECART H... commune en biens et usufruitière légale au 1/4 des biens dépendant de sa succession conformément à l'article 767 du Code Civil,

ses trois enfants légitimes, b) Mme A... Z... épouse B..., c) M. A... D..., d) M. A... E..., divisément chacun pour 1/3 et conjointement pour le tout ; que selon une attestation de propriété du 23 juillet 1991 également dressée par Me LEROY, (rectifiée par une autre attestation du même notaire du 15 février 1992) il dépendait de la communauté I... un immeuble sis à FOURDRAIN et de la succession de M. ROBERT A... 7/16ème de la nue propriété d'une maison sise à VILLERS SAINT PAUL (60) 4, rue Arthur Dutilleul ; que l'usufruit de cet immeuble était précisé appartenir à Mme

Marie-Berthe C... Vve A..., mère de M. Robert A... ; que c'est dans ces conditions que, le 23 septembre 1999, M. F... et Mme G..., occupants de l'immeuble susmentionné, sis à VILLERS SAINT PAUL, et bénéficiaires d'une promesse de vente de celui-ci que Mme A... Vve C... leur avait consentie par acte sous seing privé du 23 juillet 1997 - et ce en méconnaissance de sa seule qualité d'usufruitière dudit bien-, ont, par requête du 23 septembre 1999, sollicité du juge commissaire à la liquidation judiciaire de feu ROBERT A... et de Mme HENNECART Vve A... de se " prononcer sur la vente projetée au prix convenu de 450.000 F" et de l'autoriser à leur profit ; que c'est ainsi qu'est intervenue l'ordonnance du 28 octobre 1999 disant que l'immeuble en cause serait réalisé par voie d'adjudication sur licitation, la mise à prix étant fixée à 450.000 F et Me VANT THEMSCHE, notaire, étant désigné pour procéder à l'adjudication et à la rédaction du cahier des charges ; que sur opposition formée, notamment, par Mme Z... A... épouse B... le 5 novembre1999 le Tribunal de Commerce de Chauny a rendu le jugement susvisé présentement entrepris. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Attendu que si l'article L 623-4 du Code de Commerce exclut l'appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendus par le juge commissaire, cette exclusion ne vaut que dans la mesure où le juge commissaire statue dans la limite de ses attributions telles que définies par l'article L 621-12 du même code ;

Attendu en l'espèce, que saisi par des tiers étrangers à la procédure collective de feu Robert DARRCY et de Mme HENNECART Vve A... d'un litige concernant la validité d'une vente sous seing privé consenties par Mme A... Vve C..., elle même étrangère à ladite liquidation judiciaire, le juge commissaire ne pouvait trouver un quelconque fondement à sa compétence dans l'article L 621-12 susmentionné et se

prononcer sur le contentieux qui lui était ainsi soumis ; que, par suite, ledit juge ayant statué au-delà de ses attributions et commis, de ce fait, un excès de pouvoir, le présent appel doit être déclaré recevable. AU FOND

Attendu que le litige, objet tant de l'ordonnance que du jugement déféré, étant, ainsi qu'il a été ci-dessus démontré, étranger à la procédure collective que le juge commissaire saisi avait à connaître, le jugement ne peut qu'être infirmé comme entaché d'erreur de droit pour avoir directement méconnu les règles de l'ordonnancement juridique ; qu'il y lieu, en conséquence, d'en prononcer l'infirmation, M. F... et Mme G... étant irrecevables à saisir le juge commissaire aux fins susrappelées. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article susvisé. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut à l'égard de M. F... et de Mme G... ;

Reçoit les appels jugés réguliers en la forme ;

L... la jonction des instances correspondantes enregistrées sous les n°00/559 et 00/759 du répertoire de la Cour ;

Au fond, infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau ;

Dit M. F... et Mme G... irrecevables à saisir le juge commissaire à la liquidation judiciaire de feu ROBERT A... et de Mme HENNECART Vve A... d'une demande tendant à voir autoriser le vente de l'immeuble susmentionné sis à VILLERS SAINT PAUL ;

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit des SCP SELOSSE

BOUVET ET ANDRE et LE ROY, avoués ;

Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00/00539
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Compétence

Commet un excès de pouvoir le juge-commissaire, saisi par des tiers étrangers à la procédure collective d'un litige concernant la validité d'une vente sous seing privé consentie par une personne elle-même étrangère à ladite liqui- dation judiciaire, qui trouve un fondement à sa compétence et se prononce sur le contentieux. L'exclusion de l'appel contre les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire ne vaut que dans la mesure où le juge-commissaire statue dans la limite de ses attributions telles que définies par l'article L 621-12 du Code de commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-02-15;00.00539 ?
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