COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 07 FEVRIER 2001 RG : 00/02678 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ABBEVILLE DU 08 juin 2000
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC.
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame Solange X... épouse Y... née le 19 avril 1953 à ISLE ADAM (95) de nationalité française 10 rue Duquesne 80350 MERS LES BAINS Représentée concluant et plaidant par Me PERES, de la SCP GARNIER ROUCOUX PERES, avocats au barreau de BEAUVAIS. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 29 Novembre 2000 a été entendu l'avocat en ses conclusions et en sa plaidoirie et le ministère public en ses observations orales. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET Z..., M. A... etamp; M. LEBHAR, Conseillers qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 07 Février 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. B...
PRONONCE : A l'audience publique du 07 Février 2001, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, Z... de Chambre, qui a signé la minute avec M. B..., Greffier. * * * DECISION :
Par jugement du 8 juin 2000 le Tribunal de Grande Instance d'ABBEVILLE a débouté Mme X... épouse Y... de sa requête aux fins d'obtenir la substitution de Mary à son prénom de Solange.
Faute d'intérêt légitime, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision pour les motifs exposés par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance D'ABBEVILLE.
Mme Y... a été régulièrement avisée de la date d'audience par lettre
recommandée avec accusé de réception signé le 21 septembre 2000. Elle conclu à l'infirmation du jugement et en conséquence au changement du prénom de "Solange" en "Mary" si bien que son nouvel état civil sera X... Mary, Marie-Christine ; subsidiairement en cas de refus dire que le prénom de Mary sera dorénavant adjoint dans tous les actes d'état civil à ceux de Solange et Marie-Christine. SUR CE
Attendu que c'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a estimé que l'intérêt invoqué par Mme X... pour solliciter un changement de prénom demeurait strictement personnel et ne saurait être qualifié de légitime ;
Attendu qu'il convient d'ajouter que le prénom de Marie figure déjà dans l'état civil de Mme X... puisque l'acte de naissance mentionne les prénoms de Solange et Marie-Christine ;
Attendu que l'article 51 du Code Civil dispose que tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel, que dès lors Mme X... est parfaitement en droit d'utiliser le prénom de "Marie" quand bien même celui-ci serait adjoint à celui de Christine ; qu'en conséquence sa demande se trouve limitée à une modification de l'orthographe de ce prénom qu'elle souhaite écrire et prononcer à la manière anglo-saxonne, ce qui l'éloigne un peu plus des conditions posées par l'article 60 du Code Civil puisqu'il ne s'agit plus selon la prescription légale, de changer de prénom mais de choisir une autre orthographe pour le même prénom et conduirait à le faire figurer à deux reprises dans l'acte de naissance ;
Attendu que, l'essentiel des pièces versées aux débats vise surtout à établir que le second mari de la mère de la requérante avait un
comportement détestable envers Mme X... jusqu'en 1983 sans qu'aucune relation ne soit mise en évidence entre cette attitude et l'usage d'un prénom ; que le fait que dans ses écritures la requérante justifie sa position en affirmant qu'en se faisant appeler Mary elle souhaitait tirer un trait sur ce passé démontre clairement qu'il s'agit bien d'une simple convenance personnelle et nom d'un intérêt légitime ;
Attendu qu'enfin Mme X... produit un acte de notoriété qui a été réalisé devant notaire le 15 avril 1985 selon lequel elle serait connue depuis de nombreuses années sous le pseudonyme de "Mary" ; qu'en fait cet acte rapporte la preuve qu'elle était déjà connue sous cette appelation dans le passé qu'elle souhaitait oublier ce qui rend totalement inutile et infondé le changement qu'elle réclame, tout comme l'adjonction sollicitée, puisqu'elle aurait pour conséquence de pérenniser ledit passé ; PAR CES MOTIFS
Statuant en matière gracieuse,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement,
Déboute la requérante de ses autres demandes,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE Z...,