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02/02/2001 | FRANCE | N°97/01115

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 02 février 2001, 97/01115


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 02 FEVRIER 2001 RG : 97/01115 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 janvier 1997 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SARL MALINGUE ... EN THELLE "agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège". Comparante concluante par Me Y... (avoué à la Cour) et plaidant par Me X... (avocat au barreau de COMPIEGNE)

ET : INTIMEE SARL SOFIMATH INDUSTRIES ... "prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège". Comparante concluante par

la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoué à la Cour) et plaid...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 02 FEVRIER 2001 RG : 97/01115 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 janvier 1997 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SARL MALINGUE ... EN THELLE "agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège". Comparante concluante par Me Y... (avoué à la Cour) et plaidant par Me X... (avocat au barreau de COMPIEGNE)

ET : INTIMEE SARL SOFIMATH INDUSTRIES ... "prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège". Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY (avoué à la Cour) et plaidant par Me A... collaborateur du Cabinet GRINAL (avocats au barreau de PARIS). DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2000 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile. GREFFIER :

Mlle MATHIA Z... DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. le Président en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. B... et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2000, pour prononcer arrêt.

A l'audience publique du 28 NOVEMBRE 2000, la Cour composée des mêmes magistrats a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 02 février 2001, pour prononcer arrêt.

PRONONCE :

A l'audience publique du 02 FEVRIER 2000, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme DEBEVE, Greffier. DECISION

Statuant sur appel régulièrement interjeté par la SARL MALINGUE -

ci-après MALINGUE - d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE qui l'a déboutée, condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la SARL SOFIMATH INDUSTRIES - ci-après SOFIMATH - la somme de 4.000 F pour frais hors dépens. *

Vu les conclusions de l'appelante reçues au secrétariat-greffe le 26 octobre 1999.

Celle-ci demande à la Cour de :

infirmant le jugement, - prononcer la résolution de la vente intervenue entre la STE SOFIMATH et elle sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code Civil,

subsidiairement, - prononcer la résolution au motif du non respect par la venderesse de son obligation de délivrance conforme à l'usage auquel est destiné la chose, - en tout état de cause, constater que l'action en résolution a été introduite dans le délai de la garantie contractuelle de trois mois à compter de la date de livraison soit le 7 juin 1996, - à titre plus subsidiaire, la dire et juger recevable et fondée en son action en réduction du prix payé eu égard aux vices révélés postérieurement à la vente et ainsi dire et juger que le prix réduit sera de 60.000 F HT, - condamner la STE SOFIMATH à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions non fondés, - la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel, est requise au profit de Me Y..., avoué aux offres de droit. *

Vu les conclusions de l'intimée déposées au secrétariat-greffe le 18 janvier 1999.

Celle-ci requiert la Cour de : - confirmer le jugement, - débouter la STE MALINGUE de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - la condamner à lui régler une somme de 10.000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué aux offres de droit. * * * SUR QUOI LA COUR

Attendu que l'appelante rappelle que :

Elle a commandé à SOFIMATH une fraiseuse d'occasion de marque VERNIER, type 750, pour un prix de 207.432 F TTC.

Cette machine outil, livrée à COMPIEGNE le 7 juin 1996, bénéficiait d'une garantie contractuelle de trois mois.

Dès sa mise en fonctionnement elle a révélé de graves dysfonctionnements.

Malgré de très nombreuses interventions de SOFIMATH, les vices l'affectant ont rendu impossible à ce jour son exploitation normale et en tout cas, conforme à sa destination.

Le 12 août 1996, SOFIMATH a dû admettre la réalité de graves désordres.

Dès le 20 août suivant, nouvelle demande d'intervention était formulée.

Les désordres révélés et l'impossibilité d'exploiter normalement la machine attestent sans aucun doute de la réalité des vices justifiant l'action en résolution de la vente. *

Que MALINGUE développe alors que :

1°) La résolution de la vente s'impose à raison des vices cachés par application de l'article 1641 du Code Civil.

A aucun moment SOFIMATH n'a dénié que les réels et graves dysfonctionnements rendaient impossible une utilisation normale et conforme de cette machine à sa destination.

Malgré toute sa bonne volonté elle n'a pas été en mesure de rendre la fraiseuse fonctionnelle et fiable.

Or, elle (MALINGUE), qui a passé commande aux fins d'acquérir une

machine certes d'occasion, était néanmoins en droit d'espérer disposer d'un matériel en bon état de fonctionnement afin de réaliser des usinages.

C'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'avait pas été en mesure de justifier des divers dysfonctionnements qu'elle invoquait estimant que SOFIMATH était intervenue à chaque fois que demandée.

De deux choses l'une, ou SOFIMATH était en mesure de remettre en état de bon fonctionnement la fraiseuse qu'elle lui avait vendue en état de marche ou elle ne l'était pas, auquel cas la résolution de la vente et le remboursement du prix payé s'imposaient.

2°) La résolution de la vente s'impose à raison de la garantie contractuelle de trois mois.

A fortiori, elle est parfaitement fondée en sa demande de résolution de la vente puisque la fraiseuse bénéficiait d'une garantie contractuelle de trois mois, laquelle n'était pas encore expirée au jour de l'assignation délivrée à sa requête le 3 septembre 1996.

3°) La résolution de la vente s'impose à raison du non respect de l'obligation de délivrance conforme.

A supposer l'action fondée sur les vices cachés ou à tout le moins sur la garantie contractuelle irrecevable ou encore mal fondée, elle est parfaitement fondée à soutenir et obtenir la résolution de ladite vente sur le fondement du non respect par la venderesse de son obligation de délivrance d'un bien conforme à l'usage auquel il est destiné.

En tout état de cause la Cour ne pourrait que faire droit à sa demande de réduction du prix. * * *

Attendu que SOFIMATH souligne entre autres que :

MALINGUE souhaitait faire l'acquisition d'un matériel d'occasion pour

le prix le plus faible possible. En ce qui la concerne, elle s'était engagée, après que les parties eussent fait le choix de la machine à la livrer en "ordre de marche".

La fraiseuse a été choisie par MALINGUE elle-même au cours de deux visites aux ETS CEDEMI, et achetée par elle (SOFIMATH) à la demande de MALINGUE pour la somme de 110.000 F.

Pour respecter ses engagements, elle y a effectué une multitude de réparations pour permettre la livraison en ordre de marche.

Ses multiples diligences démontrent que la facture de 172.000 F adressée à MALINGUE est tout à fait justifiée et correspondait au prix de cette machine livrée en ordre de marche. Il n'est pas inutile de préciser qu'une fraiseuse à banc fixe de ce type est vendue neuve à un prix minimum de un million de francs.

Qu'elle ajoute que :

La garantie contractuelle de trois mois impliquait ses interventions et les réparations éventuellement utiles, mais non la résolution.

Cette résolution ne saurait se concevoir que si le vice caché est établi.

Il ne l'est pas à ce jour.

Aucun commencement d'élément objectif de constatation du vice caché n'est versé aux débats.

Il est faux de dire que la résolution de la vente s'impose à raison de la garantie contractuelle de trois mois.

En effet, la résolution de vente ne pourrait se concevoir que si le vice caché était prouvé, et encore une fois, il ne l'est pas à ce jour.

La garantie de trois mois implique, quant à elle, les interventions du vendeur pendant ce délai. A cet égard, elle a tout à fait répondu à ses obligations.

La demande de réduction de prix ne peut non plus prospérer. En effet,

ou le matériel peut être exploité et le prix doit en être payé, ou, comme le prétend MALINGUE, il ne le peut pas et alors la résolution doit être prononcée, mais seulement dans la mesure où le vice caché est prouvé.

En ce qui concerne l'expertise qui a été sollicitée, elle ne s'y oppose pas mais fait observer, ainsi que l'a fait le tribunal, qu'une mesure d'expertise n'est pas là pour palier la carence d'un demandeur dans l'administration de la preuve. * * *

Et attendu que si les dysfonctionnements de la machine paraissent, au moins en partie, justifiés par les documents produits par l'appelante, notamment les fiches d'intervention de son adversaire courant juin, juillet et août 1996 puis les factures de diverses entreprises (31 octobre 1996, 23 septembre, 17 octobre, 5 décembre 1997, enfin 24 mars 1998), en définitive il apparaît que la fraiseuse a été maintenue - et peut être même améliorée - dans un état permettant un usage conforme à sa destination normale ;

Que MALINGUE ne démontre nullement que les réparations qui ont dû être effectuées ne sont pas essentiellement sinon exclusivement consécutives non pas à des vices véritablement cachés mais au vécu antérieur, dès l'origine accepté, au moins dans une mesure raisonnable, d'une machine qui était manifestement loin d'être neuve ;

Que le coût des réparations que l'appelante a accepté d'engager, et notamment la facture du 23 septembre 1997 qui s'élève tout de même à 41.222,21 F TTC, paraît démontrer qu'elle s'est satisfaite globalement de son choix initial et que finalement le rapport qualité prix lui convenait comparativement à l'investissement qu'eût nécessité une machine neuve ;

Qu'autrement dit MALINGUE semble avoir tout de même trouvé son compte dans son acquisition en dépit de certains déboires de l'ordre du

prévisible ;

Que dans ce contexte, où l'intervention d'un expert n'apparaît ni opportune ni nécessaire sinon aujourd'hui tardive, ne saurait être retenu que la fraiseuse ait pu réellement présenter des vices cachés ou que ses défectuosités puissent justifier une réfaction du prix ;

Qu'encore il n'est nullement allégué que la machine, que l'acquéreur ne conteste d'ailleurs nullement avoir préalablement vue et en fait choisie, ait pu n'être pas conforme aux spécificités convenues entre les parties, ce qui interdit de se prévaloir d'une inexécution de l'obligation de délivrance ;

Qu'il ne saurait non plus être invoquée la garantie contractuelle au soutien de la demande en résolution de la vente ;

Que par contre il apparaît qu'au 22 août 1996 SOFIMATH n'avait pas résolu un problème de chauffe qui semble avoir trouvé solution après l'intervention de la STE DMO dont la facture du 31 octobre 1996 de 7.839 F TTC vise la "modification de l'entraînement", pouvant être relevé que la facture suivante se situe près d'un an après, le 23 septembre 1997 ;

Que la Cour estime dans ces conditions que la facture du 31 octobre 1996, afférent à une question posée avant l'expiration de la garantie mais alors non résolue, doit être prise en charge par l'intimée ;

Que celle-ci sera donc condamnée à verser à MALINGUE la somme de 7.839 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1996, (facture payable à 30 jours) ce à titre compensatoire. *

Attendu que sous cette réserve, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté MALINGUE ;

Que par contre les succombances respectives justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, tant de première instance que d'appel, l'équité commandant, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

de rejeter toute demande d'allocation de frais hors dépens. * PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Au fond, confirme le jugement en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt et notamment en ce qu'il a débouté la SARL MALINGUE de sa demande en résolution de la vente ;

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la SARL SOFIMATH INDUSTRIES à payer à la SARL MALINGUE la somme de 7.839 F TTC avec intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter du 30 novembre 1996 ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'instance avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit des avoués ;

Rejette enfin toute demande formulée tant devant le tribunal que la Cour en allocation de frais hors dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97/01115
Date de la décision : 02/02/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme

Ne peut se prévaloir de l'inexécution d'une obligation de délivrance la personne qui ne démontre pas que les réparations qui ont dû être effectuées ne sont pas essentiellement sinon exclusivement consécutives non pas à des vices véritablement cachés mais au vécu antérieur, dès l'origine, accepté au moins dans une mesure raisonnable, d'une machine qui était manifestement loin d'être neuve. Si les dysfonctionnements de la machine paraissent au moins en partie justifiés par les documents produits par l'appelante, notamment les fiches d'intervention de son adversaire puis les factures de diverses entreprises, il apparaît en définitive que la machine a été maintenue, et peut être même améliorée, dans un état permettant un usage conforme à sa destination normale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-02-02;97.01115 ?
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