La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2001 | FRANCE | N°99/03321

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 18 janvier 2001, 99/03321


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2001 RG : 99/03321 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 12 juillet 1999

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DE M. Z..., SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE LES DEMEURES DE VERSAILLES SARL au capital de 120.000 F immatriculée au RCS VERSAILLES sous le N° D 404 823 270 ... L'AMAURY " prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège". Comparante concluan

te par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN ( avoué à la Cour) et plaidan...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 18 JANVIER 2001 RG : 99/03321 ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 12 juillet 1999

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DE M. Z..., SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE LES DEMEURES DE VERSAILLES SARL au capital de 120.000 F immatriculée au RCS VERSAILLES sous le N° D 404 823 270 ... L'AMAURY " prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège". Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN ( avoué à la Cour) et plaidant par Me X... ( avocat au barreau de PARIS) et : INTIMES SARL ... LA DHUYS " prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège". Non assignée Non comparante Maître ROY C... ... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ED CONSTRUCTION. Comparant concluant par Me Y... ( avoué à la Cour) DEBATS :

A l'audience publique du 14 décembre 2000 ont été entendus les avoués en leurs conclusions et observations et l'avocat en sa plaidoirie. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. ROCHE, faisant fonction de Président, Conseiller désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 10 décembre 1999, pour remplacer dans le service de l'audience le Président de la Chambre Commerciale empêché, Mme D... - MESSAGER, Conseiller et Mme BOISSELET, Conseiller désignée par ordonnance de M. le premier Président de la COUR D'APPEL D'AMIENS du 26 juin 2000, par suite de l'empêchement d'un magistrat de la CHAMBRE COMMERCIALE de siéger, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 janvier 2001 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER

LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE PRONONCE :

A l'audience publique du 18 janvier 2001, l'arrêt a été rendu par M. ROCHE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre qui a signé la minute avec Mme A...,

Greffier. DECISION

Vu l'ordonnance du 12 juillet 1999 par laquelle le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la STE ED CONSTRUCTION et du Tribunal de Commerce de SOISSONS a rejeté en son intégralité la créance de la SCI LES DEMEURES DE VERSAILLES, laquelle avait été déclarée pour la somme de 3.000.000 F à titre provisionnel et conservatoire.

Vu l'appel interjeté par la SCI LES DEMEURES DE VERSAILLES et ses conclusions enregistrées le 23 septembre 1999 et tendant à ;: - infirmer l'ordonnance,

statuant à nouveau,

Vu sa déclaration de créance,

Vu le courrier de Me E..., ès qualités en date du 13 octobre 1998, accusant réception de sa déclaration de créances pour la somme de 3.000.000 F,

Vu le rapport d'expertise déposé par M. B..., - fixer sa créance au passif de la STE ED CONSTRUCTION à la somme de 1.393.827,20 F,

subsidiairement,

Vu la procédure en cours,

Vu le courrier de Me E..., ès qualités, en date du octobre 1998, indiquant son intention de faire constater l'existence d'une procédure en cours, - dire et juger que devra se trouver mentionnée en marge de l'état des créances de la STE ED CONSTRUCTION, l'existence d'une instance en cours au titre de sa créance, - condamner Me E..., ès qualité, à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -

condamner Me E..., en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoué aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu, enregistrées le 19 septembre 2000, les conclusions présentées par Me E... ès qualités de liquidateur de la STE ED CONSTRUCTION et tendant à : - déclarer la SCI LES DEMEURES DE VERSAILLES mal fondée en son appel, - l'en débouter, - confirmer l'ordonnance, - condamner la SCI au paiement d'une somme de 6.000 F conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Y..., avoué aux offres de droit.

Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel s'en rapporte à justice. SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES DEMEURES DE VERSAILLES avait confié à la STE ED CONSTRUCTION, en sa qualité d'entreprise générale, la réalisation d'un chantier consistant en la construction de 19 logements d'habitation sis à MONTFORT L'AMAURY ; qu'excipant de nombreuses malfaçons et non façons la SCI a sollicité du juge des référés du Tribunal de Grande INSTANCE DE VERSAILLES la désignation d'un expert à l'effet, notamment, de déterminer les préjudices et responsabilités encourues ; que, par ordonnance du 13 janvier 1998, M. B... était désigné en qualité d'expert ; que la STE ED CONSTRUCTION, ayant fait en cours d'expertise l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SCI a déclaré le 12 mars 1998 entre les mains e Maître E..., ès qualités de liquidateur de ladite société, une créance de 3.000.000 F "à titre provisionnel et conservatoire " ; que c"est à la suite de la contestation de ladite créance qu'est intervenue l'ordonnance déférée.

Attendu que si, en cause d'appel, la SCI soutient, tout d'abord,

qu'en accusant réception par son courrier du 13 octobre 1998 de sa déclaration de créance à hauteur de 3.000.000 F Me E... aurait "validé sur la forme" celle-ci et qu'il appartenait dès lors, "au juge commissaire de statuer sur le fond de la créance", il convient de relever que le premier juge était nécessairement saisi dans les termes de la déclaration et ne pouvait, donc énoncer que celle-ci avait été faite à titre définitif alors, qu'elle ne l'avait été qu'à titre provisionnel et conservatoire ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé ; qu'en tout état de cause, Me E... ne disposait que d'un pouvoir de proposition dans le cadre de la procédure de vérification des créances et ne pouvait, en accusant réception d'une déclaration de créance, valider celle-ci ou procéder à une quelconque régularisation sauf à se substituer au créancier concerné ; que relèvent, en effet de la seule compétence du juge commissaire l'appréciation de la régularité de le déclaration de créance ainsi que celle de l'existence même de la créance.

Attendu, en deuxième lieu, que si Me E..., ès qualités, a proposé le rejet de la créance " pour instance en cours", c'est exactement que le premier juge a constaté qu'aucune instance au fonds n'avait été engagée mais une simple mesure d'expertise ; qu'en réalité, la SCI LES DEMEURES DE VERSAILLES n'a saisi le Tribunal de Grande Instance de Versailles du litige au fond qu'en septembre 1999 ; que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que telle n'est pas le cas d'une instance en référé qui tend à obtenir la désignation d'un expert.

Attendu, enfin, qu'en vertu des articles L 621-43 et L621-104 du Code de Commerce seules les créances du TRESOR PUBLIC et des organismes de

prévoyance et de sécurité sociale peuvent être admises à titre provisionnel ; que pour tout autre créance le juge commissaire ne peut que l'admettre à titre définitif ou la rejeter en tout ou en partie ; que, dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de fait et de droit de l'instance en rejetant en sa totalité la créance litigieuse déclarée à titre provisionnel ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Attendu que la SCI, condamnée aux dépens d'appel, versera à l'intimé la somme de 5.000 F au titre des frais hors dépens. PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;

Au fond, le rejetant, confirme l'ordonnance ;

Déboute la SCI LES DEMEURES DE VERSAILLES de l'ensemble de ses demandes ;

La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Y..., avoué ;

La condamne aussi à verser à Me E..., ès qualités, la somme de 5.000 F au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99/03321
Date de la décision : 18/01/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Juge-commissaire - Créance - Déclaration - Régularité - Compétence exclusive - /

Relève en effet de la seule compétence du juge-commissaire l'appréciation de la régularité de la déclaration d'une créance ainsi que celle de son existence même. Le liquidateur d'une société ne dispose que d'un pouvoir de proposition dans le cadre de la procédure de vérification et ne pouvait, en accusant ré- ception d'une déclaration de créance, valider celle-ci ou procéder à une quelconque régularisation sauf à se substituer au créancier concerné


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-01-18;99.03321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award