La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2001 | FRANCE | N°99/02287

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 2001, 99/02287


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 17 JANVIER 2001 RG : 99/02287 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 1er décembre 1998 PARTIES EN CAUSE :

appelant Monsieur Boujema X... né xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (MAROC) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET etamp; de SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS. ET: INTIMEE Madame Y...zouza X... épouse Z... née le 1er janvier 1952 à DOUAR OULED (MAROC) 17 rue de la

Martinique 60100 CREIL Comparante concluante par Me CAUSSAIN...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 17 JANVIER 2001 RG : 99/02287 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 1er décembre 1998 PARTIES EN CAUSE :

appelant Monsieur Boujema X... né xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (MAROC) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET etamp; de SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS. ET: INTIMEE Madame Y...zouza X... épouse Z... née le 1er janvier 1952 à DOUAR OULED (MAROC) 17 rue de la Martinique 60100 CREIL Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'Amiens. DEBATS :

A l'audience de la Chambre du Conseil du 7 novembre 2000 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. BONNET, Président, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 17 janvier 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. A... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU B... : M. BONNET, Président, qui en a rendu compte à la Cour composée de : Mme C... etamp; M. FAUQUENOT, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 17 janvier 2001, l'arrêt a été prononcé par M. BONNET, Président de Chambre, qui a signé la minute avec M. A..., Greffier.

DECISION :

Mr X... a relevé appel d'un jugement rendu le 1er décembre 1998 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de

Senlis qui l'a notamment débouté de sa demande en réduction de la contribution aux charges du mariage fixée par le jugement du 21 mai 1996.

Mr X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer la demande de Mme Z... irrecevable et en conséquence de supprimer la contribution, subsidiairement de réduire ladite contribution.

Mme Z... conclut à la confirmation de la décision entreprise.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2000. SUR CE

Vu les dernières écritures de l'appelant du 12 juillet 1999 et celles de l'intimée du 21 décembre 1999;

Sur le divorce prononcé au Maroc

Attendu que c'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a décidé que le "divorce" des époux prononcé au Maroc était sans valeur juridique en France ;

Attendu qu'il convient d'ajouter qu'aucun acte n'est versé aux débats justifiant que l'épouse a été informée de la décision, des voies de recours offertes et des délais pour agir ;

Qu'en effet les correspondances échangées entre l'avocat du mari, le Centre Judiciaire du juge marocain et l'Ambassade du Maroc faisant seulement état de ce qu'un avis de divorce a été adressé à Melle Z..., sans que cette pièce soit produite, sans qu'il soit précisé la teneur exacte et surtout sans qu'aucune mention indique que ledit avis a été reçu par l'intéressé ;

Attendu qu'au surplus le courrier émanant du Centre Judiciaire précité affirme que l'épouse n'a aucun recours sur le fond du divorce mais seulement la possibilité de contester le montant de la somme qui lui a été accordée ; que d'ailleurs l'acte de divorce en cause se borne à relever que les époux ont eu 5 enfants sans rien envisager des conséquences du divorce quant à la situation financière

respective des conjoints et les obligations vis à vis des enfants ; qu'il est évident qu'un tel acte ne saurait recevoir application en France ; qu'en conséquence la contribution aux charges du mariage doit continuer à être versée par l'appelant.

Sur le montant de la contribution aux charges du mariage

Attendu que c'est au conjoint qui demande la réduction de la contribution aux charges du mariage précédemment fixée de rapporter la preuve des circonstances particulières qui peuvent permettre de le dispenser des obligations qui en découlent ;

Attendu que Mr X... demandeur à la réduction de la contribution mise à sa charge se borne à verser aux débats une attestation mensuelle de L'IPSAS de novembre 1998 faisant ressortir un cumul fiscal de 97.473 francs soit une moyenne mensuelle de 8.861 francs et un relevé de compte SONACOTRA de janvier 1999 mentionnant des redevances mensuelles de 1.622 francs ;

Attendu que Mme D... justifie de ce que les enfants communs sont toujours à sa charge et des faits occasionnés par leur éducation ; qu'elle établit n'avoir d'autre revenu que des prestations sociales qu'elle perçoit à hauteur de 2.053 francs par mois ; qu'elle justifie de ses charges courantes ;

Attendu que compte tenu des facultés respectives des conjoints il n'y a pas lieu de modifier le montant de la contribution aux charges du mariage ; qu'en conséquence le décision entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil,

Reçoit l'appel,

Le dit mal fondé,

Confirme le jugement,

Déboute les parties pour le surplus,

Condamne Mr X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/02287
Date de la décision : 17/01/2001

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance des jugements non soumis à exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Décisions passées en force de chose jugée - Décision étrangère constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal

Ne reçoit pas application en France, l'acte émanant du centre judiciaire du juge Marocain. La circonstance, que l'ambassade du Maroc affirme que l'épouse n'a aucun recours sur le fond du divorce mais seulement la possibilité de contester le montant de la somme qui lui a été accordée, sans rien envisag- er des conséquences du divorce quant à la situation fiancière respective des conjoints et quant aux obligations vis à vis des enfants, commande que la con- tribution aux charges du mariage continue à être versée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bonnet - Rapporteur : Mme Boisselet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-01-17;99.02287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award