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15/01/2001 | FRANCE | N°00/02348

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 15 janvier 2001, 00/02348


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2002 RG : 00/02348 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 juin 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE SA. 28 rue Gambetta 60000 BEAUVAIS "agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié en cette qualité". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me SABLON, avocat au barreau de BEAUVAIS.

ET : INTIMEE STE ECO SA. - ENGRAIS CHIMIQUE ET ORGANIQUE - Rue Séverine 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT "prise en la person

ne de son Président Directeur Général domicilié en cette qual...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2002 RG : 00/02348 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 09 juin 2000 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE STE HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE SA. 28 rue Gambetta 60000 BEAUVAIS "agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié en cette qualité". Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me SABLON, avocat au barreau de BEAUVAIS.

ET : INTIMEE STE ECO SA. - ENGRAIS CHIMIQUE ET ORGANIQUE - Rue Séverine 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT "prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège". Comparante concluante par Me CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me TANI-ZANI collaborateur de Me CHAMAILLARD, avocat au barreau de PARIS. DEBATS :

A l'audience publique du 20 novembre 2001 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. ROCHE, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme X... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. ROCHE, Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de : M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. ROCHE et Mme ROHART-MESSAGER, Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE :

A l'audience publique du 15 JANVIER 2002, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme X..., Greffier. DECISION

Vu le jugement du 9 juin 2000 par lequel le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, après s'être déclaré compétent "à raison de la matière" dans le litige opposant la STE d'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE à la STE SECO, a dit n'y avoir de trouble anormal de voisinage du fait de

cette dernière, et a débouté la STE d'HLM demanderesse de l'ensemble de ses prétentions. [*

Vu l'appel interjeté par la STE d'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE et ses conclusions enregistrées le 18 juin 2001 et tendant à : - infirmer le jugement, - condamner la SA. SECO à lui payer les sommes de :

*] 220.500 F à titre de dommages-intérêts,

Vu, enregistrées le 7 juin 2001, les conclusions présentées par la STE SECO et tendant à : - déclarer l'appel nul, subsidiairement non recevable, - constater que la SA. D'HLM DE L'OISE ne démontre pas qu'elle a fait toute diligence pour faire reconnaître ses droits auprès des autorités administratives, - constater qu'elle est établie depuis 1934 et que son exploitation n'est nullement mise en cause ; que bien au contraire, celle-ci est conforme à la réglementation, - constater que les terrains en cause sont désormais à l'extérieur des zones dites Z1 Z2 limitant la constructibilité, - dire qu'il n'y a pas de trouble anormal de voisinage, - dire que la SA. HLM DE L'OISE n'apporte pas la preuve :

[* d'une perte des droits acquis résultant des arrêtés de lotir,

*] d'une inconstructibilité définitive des terrains lotis par elle,

[* d'un préjudice certain,

*] ni subsidiairement d'un lien de causalité, - en conséquence, confirmer le jugement, - condamner la SA. HLM DE L'OISE au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me CAUSSAIN, avoué aux offres de

droit. SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'instruction que la STE d'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE avait obtenu deux autorisations de division des terrains qu''elle avait acquis sur le territoire de la commune de CAMBRONNE LES RIBECOURT au lieudit LE MARIQUY afin de les lotir en vue de la revente ; qu'elle a exécuté les travaux prescrits par l'arrêté de lotissement et a alors sollicité du maire de la commune concernée le certificat constatant l'exécution des prescriptions exigées par ledit arrêté ; que ce document lui a, cependant, été refusé au motif que le rayon de la zone de danger Z2 autour des installations de la STE SECO, usine de fabrication d'engrais, avait été, dans l'intervalle de la réalisation des travaux susmentionnés, porté de 1.400 à 2.300 mètres, ce qui avait eu pour effet d'inclure dans son champ les terrains objet des autorisations de division consentis le 22 juillet 1997 et qui étaient, de ce fait, devenus inconstructibles ; que, par lettre du 8 février 1999, le Préfet de l'OISE confirmait à la société appelante le bien fondé de la position du maire de CAMBRONNE LES RIBECOURT compte-tenu des impératifs de sécurité publique générés par la présence des installations de déchargement et de stockage d'ammoniaque exploitées par la STE SECO ; que la STE D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'impossibilité de commercialiser les onze lots provenant de la division autorisée le 22 juillet 1997 et alors que des contrats de réservation avaient été signés par les acquéreurs pour un prix global de 1.280.000 F, a, par acte du 10 septembre 1999, assigné devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE la STE SECO en paiement de dommages-intérêts ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré. *

Attendu qu'en cause d'appel la STE D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE demande que soit, en l'espèce, fait application de la "théorie du

trouble anormal de voisinage non pas seulement au trouble matériel mais au trouble juridique" et soutient être "en présence d'installations industrielles qui par la seule existence de leurs activités rendent inconstructibles des terrains avoisinants qui, sans cela, l'étaient" ; qu'enfin, l'appelante indique que le Préfet de l'OISE ayant par la suite ramené le périmètre de sécurité litigieux des 2.300 à 1.420 mètres ainsi qu'il en a informé les autorités municipales le 13 novembre 2000, son préjudice doit être ramené à l'immobilisation de son capital pendant la période considérée et sera, par suite, estimé, "sur la base d'un rendement des plus modestes de 5 % l'an", à 220.500 F, dont elle demande, présentement, réparation sur le fondement susrappelé de l'anormalité du trouble de voisinage et sans qu'il soit besoin de procéder à une "recherche de responsabilité" sur la base des critères habituellement retenus (articles 1382 et suivants du Code Civil)" ;

Attendu, toutefois, que l'appelante s'emploie dans ses écritures à préciser le fondement de son action, lequel ne serait nullement l'indemnisation de nuisances matérielles, q'uelles soient sonores, visuelles ou olfactives, provoquées par l'exploitation industrielle menée par la STE SECO mais l'absence de constructibilité de terrains déjà aménagés et commercialisés du fait de "l'extension d'un périmètre de protection" dit SEVESO ; qu'ainsi, le fait générateur direct du préjudice allégué est, selon les explications mêmes données par la STE D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE, l'intervention d'une mesure de police administrative spéciale dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ait été à l'origine d'un quelconque recours en annulation ou de plein contentieux devant le juge administratif et dont il n'appartient pas au juge judiciaire civil d'apprécier les éventuelles conséquences dommageables ; qu'en tout état de cause, un tel acte, émanant de la seule autorité publique et pris dans

l'intérêt général de la protection de l'environnement et de la sécurité de la population concernée, ne saurait être regardé comme constitutif d'un "trouble de voisinage" imputable à la STE SECO dont l'exploitation s'exerce dans le cadre de la réglementation applicable ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher l'effectivité du préjudice invoqué par l'appelante, il échet de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et de confirmer, par les motifs susévoqués, le jugement déféré.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Attendu que l'appelante, condamnée aux dépens d'appel, versera à l'intimée la somme de 5.000 F au titre des frais hors dépens. PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme ;

Au fond, le rejetant, confirme le jugement ;

Déboute la STE D'HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE de l'ensemble de ses prétentions ;

La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de Me CAUSSAIN, avoué ;

La condamne aussi à verser à l'intimée la somme de 762,23 ä au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00/02348
Date de la décision : 15/01/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Trouble anormaux - Action en réparation - Recevabilité

L'édiction d'une mesure de police administrative spéciale, consistant dans l'interdiction d'édifier un lotissement dans le périmètre d'une installation industrielle à risque, est un acte de l'autorité publique pris dans l'intérêt général, et ne peut fonder une action pour trouble anormal de voisinage à l'encontre de la société exploitant l'installation en cause, même si cette mesure a pour effet de rendre inconstructibles des terrains déjà aménagés et commercialisés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-01-15;00.02348 ?
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