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10/01/2001 | FRANCE | N°99/03442

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 2001, 99/03442


COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 10 JANVIER 2001 RG : 99/03442 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 20 OCTOBRE 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame X..., Michèle, Gabrielle Y... épouse Z... née xxxxxxxxxxxxxxxxxxx à Longueau Chez M. Et M.me Michel Y..., xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparante concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN avoués à la Cour et plaidant par Me HECQUET avocat au barreau d'Amiens. ET: INTIME Monsieur Florencio Z... né le 11 mai 1995 à TORRALBA DE OROPESA 105 Rue Veuf Th

ibeauville 80110 MOREUIL Comparant concluant par la SCP TETELIN -MA...

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 10 JANVIER 2001 RG : 99/03442 JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU 20 OCTOBRE 1998 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame X..., Michèle, Gabrielle Y... épouse Z... née xxxxxxxxxxxxxxxxxxx à Longueau Chez M. Et M.me Michel Y..., xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparante concluant par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN avoués à la Cour et plaidant par Me HECQUET avocat au barreau d'Amiens. ET: INTIME Monsieur Florencio Z... né le 11 mai 1995 à TORRALBA DE OROPESA 105 Rue Veuf Thibeauville 80110 MOREUIL Comparant concluant par la SCP TETELIN -MARGUET ET DE SURIREY avoués à la Cour et plaidant par Me POURCHEZ-BEHAGUE avocat au barreau d'Amiens.

DEBATS :

A l'audience de la Chambre du Conseil du 31 octobre 2000 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant M. FAUQUENOT A..., siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 Janvier 2001 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. B... M. FAUQUENOT A..., qui en a rendu compte à la Cour composée de : M. BONNET C..., Mme BOISSELET A..., qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE : A l'audience

publique du 10 janvier 2001, l'arrêt a été prononcé par M. BONNET, C... de Chambre, qui a signé la minute avec M. B..., Greffier.

DECISION :

Madame X... Y... a relevé appel d'un jugement rendu le 20 octobre 1998 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Amiens qui a prononcé le divorce des époux, dit que l'autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement par les parents, la résidence habituelle de Gladys, née le 5 décembre 1980,étant fixée au domicile de la mère et celle de Martial, né le 19 novembre 1982, au domicile du père, dit que chacun des parents exercera sur l'enfant dont il n'a pas la résidence habituelle un droit de visite et d'hébergement libre s'exerçant à la mutuelle convenance avec l'enfant et débouté Madame Y... de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son époux.

Madame X... Y... demande à la Cour de l'autoriser à conserver l'usage de son nom de femme mariée par application des dispositions de l'article 264 du code civil, de dire et juger Monsieur Z... irrecevable et mal fondé en ses autres demandes et l'en débouter purement et simplement et de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Florencio Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 2.000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens d'appel

dont distraction au profit de la SCP TETELIN - MARGUET et de SURIREY, Avoués.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2000.

SUR CE :

Vu les dernières conclusions de Madame Y... du 3 mai 2000 et les conclusions de Monsieur Z... du 7 avril 2000 ;

Attendu que Madame Y... a, dans sa déclaration d'appel, limité son appel à l'usage du nom marital ;

Attendu que Madame Y... fait valoir qu'ayant porté le nom de son mari depuis quinze années, elle est connue de son entourage sous ce nom, qu'elle exerce la profession d'adjoint administratif auprès du collège de ROSIERES-EN-SANTERRE depuis six ans et qu'elle est connue de tous les élèves, enseignants, associations, services administratifs et partenaires locaux sous le nom de son mari ; qu'elle indique enfin exercer diverses missions à vocation sociale ; Attendu qu'elle produit aux débats plusieurs attestations aux termes desquelles elle est connue sous le nom de Z... ;

Attendu qu'en invoquant le fait, au demeurant non contesté, qu'elle est connue dans son milieu professionnel et dans le cadre de ses différentes activités sociales sous son nom marital, Madame Y... caractérise l'intérêt particulier qui, pour elle-même, s'attacherait à ce qu'elle puisse conserver l'usage de ce nom, l'article 264 du Code Civil ne limitant pas la demande à la preuve de l'existence d'une notoriété particulière ou l'exercice d'une profession libérale sous le nom sollicité pas plus que la création ou le maintien d'une clientèle ;

Attendu que, dans ces conditions, la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;

SUR LE DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF

Attendu que Madame D... n'a fait qu'user des voies de droit que la Loi met à sa disposition ; que l'appel ne présentant pas de caractère abusif, Monsieur Z... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Madame Y... qui succombe en sa demande sera condamnée aux dépens d'appel ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à Monsieur Z... la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement après débats en Chambre du Conseil,

En la forme, reçoit l'appel

Au fond, statuant dans les limites de celui-ci,

Infirme le jugement entrepris sur l'usage du nom du mari ;

Statuant à nouveau sur ce point, autorise l'appelante à conserver l'usage du nom de son mari, Monsieur Z... ;

Déboute Monsieur Florencio Z... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute Monsieur Florencio Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE C....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/03442
Date de la décision : 10/01/2001

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets

Caractérise un intérêt particulier, l'épouse connue dans son milieu professionnel et dans le cadre de ses différentes activités sociales sous son nom maritale lui permettant de conserver l'usage de ce nom. L'article 264 du Code civil ne limite pas la demande à la preuve de l'existence d'une notoriété particulière ou l'exercice d'une profession libérale sous le nom sollicité pas plus que la création ou le maintien d'une clientèle


Références :

Article 264 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bonnet - Rapporteur : M. Fauquenot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2001-01-10;99.03442 ?
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