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14/12/2000 | FRANCE | N°98/03428

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre commerciale, 14 décembre 2000, 98/03428


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 RG : 98/03428 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT- QUENTIN EN DATE DU 3 juillet 1998 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DE M. CROSSON DU CORMIER , SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL . PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE Madame Muriel X... née le 18 Juillet 1957 à SAINT - QUENTIN (02) 19260 RILHAC TREIGNAC Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN. ET :

INTIM

E Maître Y... - ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L AGL CO...

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU 14 DECEMBRE 2000 RG : 98/03428 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT- QUENTIN EN DATE DU 3 juillet 1998 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DE M. CROSSON DU CORMIER , SUBSTITUT DE M. LE PROCUREUR GENERAL . PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE Madame Muriel X... née le 18 Juillet 1957 à SAINT - QUENTIN (02) 19260 RILHAC TREIGNAC Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN. ET :

INTIME Maître Y... - ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L AGL CONSTRUCTIONNS BATIMENT - ... 02100 SAINT QUENTIN Comparant concluant par Me Z..., avoué à la Cour et plaidant par Me BEJIN, avocat au barreau de SAINT -QUENTIN. DEBATS :

A l'audience publique du 16 novembre 2000 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, M. ROCHE et Mme ROHART - MESSAGER, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2000 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEBEVE PRONONCE :

A l'audience publique du 14 décembre 2000, l'arrêt a été rendu par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre qui a signé la minute avec Mme DEBEVE , Greffier. DECISION

Vu le jugement du 3 juillet 1998 par lequel le Tribunal de Commerce de Saint - QUENTIN a, notamment, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'égard de Mme X... pour une durée de cinq ans ;

Vu l'appel interjeté par Mme X... et ses conclusions, enregistrées

le 20 novembre 1998, et tendant à : - le dire et juger, pour les causes sus énoncées, recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans injustifiée, - condamner Me Y... ès qualités en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP MILLON PLATEAU CREPIN, avoués en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu, enregistrées le 22 juin 2000, les conclusions présentées par Me Y..., ès qualités de liquidateur de la Sté AGL CONSTRUCTIONS BATIMENT, et tendant à : - déclarer Mme X... mal fondée en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement, - la condamner au paiement d'une somme de 5.000 francs conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Z..., avoué aux offres de droit.

Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel sollicite la confirmation de la décision entreprise ; SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 5 juillet 1996, le Tribunal de Commerce de Saint - Quentin a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la Sté AGL CONSTRUCTIONS BATIMENT, dont le siège était situé 144 rue d'Epargnemailles à Saint - Quentin (02100), la date de cessation des paiements étant fixée au 31 mars 1995 et Me Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'à la suite d'un rapport sur cette procédure effectué par ce dernier en application de l'article 150 de la Loi du 25 janvier 1985, le tribunal s'est saisi d'office afin qu'il soit statué sur l'éventuelle application à Mme X... ainsi qu'à Messieurs Guy et Arsène A..., en leur qualité respective de dirigeants de droit et de fait de la Sté AGL CONSTRUCTIONS BATIMENT, des dispositions

relatives à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Attendu qu'en cause d'appel Mme X... ne conteste pas la réalité des fautes retenues par les premiers juges et tirées de l'omission de la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ainsi que de la "tenue d'une comptabilité manifestement incomplète au sens de l'article 182°-7" ; que le tribunal a également relevé la poursuite" d'une activité déficitaire depuis 1992"; que si l'appelante excipe de ce qu'elle n'aurait plus exercé aucune fonction dirigeante au sein de la société susmentionnée depuis juin 1994 et de ce qu'en tout état de cause elle n'avait aucune compétence en matière de gestion, Messieurs Guy et Arsène A... ayant - selon ses dires - profité de sa na'veté, il sera observé que le fait pour un dirigeant social d'avoir accepté des fonctions pour rendre service ne saurait justifier sa passivité et l'exonérer de sa responsabilité statutaire ; que de même, le dirigeant de droit d'une personne morale, telle Mme X... , ne saurait, pour se soustraire au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, prétendre avoir abandonné l'exercice effectif de ses fonctions à un dirigeant de fait ; que, par suite, doit être regardé comme inopérant le seul moyen avancé par l'intéressée et tiré de ce qu'elle aurait été qu'un prête-nom, étant souligné qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé aux déclarations sociales et fiscales réglementaires et que son incurie n'a pu que contribuer à la création d'un passif de près de 900.000 francs au regard d'un actif inexistant ; Que, par suite, il y a lieu de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer, dans la limite de l'appel, le jugement ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de

ne pas faire droit à le demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond, le rejetant, confirme le jugement,

Déboute Mme X... de ses demandes,

La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Z..., avoué,

Rejette la demande présentée par l'intimé au titre des frais hors dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98/03428
Date de la décision : 14/12/2000
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Faillite et interdictions

Ayant relevé qu'une personne était dirigeante de droit au sens de l'article 188 de la loi du 25 Janvier 1985, un Tribunal retient à juste titre que le dirigeant de droit d'une personne morale ne saurait pour se soustraire au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer prétendre avoir abandonné l'exercice effectif de ses fonctions à un dirigeant de fait et n'avoir été que le prête nom du dirigeant de fait de la société. Le fait pour un dirigeant social d'avoir accepté des fonctions pour rendre service ne saurait justifier sa passivité et l'exonérer de sa responsabilité statutaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2000-12-14;98.03428 ?
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