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20/11/2000 | FRANCE | N°99/02536

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2000, 99/02536


COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE SOLENNELLE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2000 RG : 99/02536 PARTIES EN CAUSES : APPELANT MONSIEUR PASCAL X... INTIMEE MADAME Y... Z... DEBATS :

l'audience publique et solennelle tenue par la Cour d'Appel d'Amiens, Première et Troisième Chambres Civiles Réunies du 16 Octobre 2000 ont été entendu les avoués et l'avocat en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. DELZOIDE, Premier Président, M. Bonnet, Président de Chambre, Mme

PLANCHON, M. A..., Mme BOISSELET, Conse

illers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 Novembre 2000 pour prononc...

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE SOLENNELLE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2000 RG : 99/02536 PARTIES EN CAUSES : APPELANT MONSIEUR PASCAL X... INTIMEE MADAME Y... Z... DEBATS :

l'audience publique et solennelle tenue par la Cour d'Appel d'Amiens, Première et Troisième Chambres Civiles Réunies du 16 Octobre 2000 ont été entendu les avoués et l'avocat en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. DELZOIDE, Premier Président, M. Bonnet, Président de Chambre, Mme

PLANCHON, M. A..., Mme BOISSELET, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 Novembre 2000 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : Mme B... C... : I - EXPOSE DU LITIGE

a) Faits et procédure

Madame Louise D... a remis à Monsieur X... la somme de 100.000 francs contre remise par ce dernier du document portant la mention suivante : "Je soussigné Pascal X... reconnaît recevoir ce jour vendredi 17 avril 1987 la somme de cent mille francs en chèque bancaire BNP n°2734329 de la part de Madame E...

Madame Y... Z... épouse F..., venant aux droits de Madame Louise G... veuve Z..., a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil en paiement de la somme de 100.000 francs augmentée des intérêts depuis le 30 Septembre 1991.

Par jugement en date du 25 Janvier 1994 ce Tribunal a condamné Monsieur Pascal X... à payer à Madame F... la somme de 100.000 francs avec intérêts à compter du 30 septembre 1991.

Par arrêt du 23 Novembre 1995 La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement sus-visé en précisant que les intérêts seraient calculés au taux légal.

Cet arrêt a retenu s'agissant de l'écrit remis à Madame Louise G... veuve Z... qu'il n'est pas d'usage de remettre un reçu à la personne bénéficiant d'une libéralité, qu'aucune attestation ne

parle de don mais seulement d'aide ce qui peut signifier que la somme avait été remise à titre de prêt sans intérêt, et que Madame veuve Z... était une femme très âgée qui n'avait nulle raison de faire un don de100.000 francs à son coiffeur qui de son côté ne verse aux débats aucun élément attestant d'une intimité avec elle telle qu'elle aurait justifié l'octroi d'une importante libéralité.

Par arrêt du 19 Mai 1998 la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt sus-visé rendu par la Cour d'Appel de Paris et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Amiens.

La Cour de Cassation a jugé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, la Cour d'Appel de Paris qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit valant reconnaissance de dette par Monsieur X... et ne s'est pas expliqué sur l'existence parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit du prêt, n'a pas donné de base légale à sa disposition.

B° Prétentions et moyens des parties devant la Cour de Céans

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 1999 par Pascal X... tendant à infirmer le jugement, à débouter Madame Y... Z... épouse de F... e ses demandes et de la condamner à 10.000 francs en application de l'article 700du Nouveau Code de Procédure Civile outre 6000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2000 par Madame Y...

Z... épouse F..., lesquelles tendent à confirmer le jugement, à débouter Monsieur X... de sa demande, et à le condamner à 20000 francs article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens.

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2000 par Pascal X..., lesquelles tendent aux mêmes fins sauf à condamner Madame Z... à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'il a dû débourser à ce jour en principal intérêts frais y compris les dépens de l'arrêt cassé.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 avril 2000 par Madame F..., lesquelles tendent aux mêmes fins que ses précédentes conclusions.

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2000 par Monsieur H..., lesquelles tendent aux mêmes fins que les précédentes qu'il a déposées.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2000.

II) Motifs de la décision

Attendu que Madame Y... F... soutient que la somme litigieuse de 100.000 francs a été remise à Monsieur X... dans le cadre d'un contrat de prêt conclu entre ce dernier et Madame Louise G... veuve Z... ;

Attendu que faute de l'existence d'un écrit constatant ce prêt, ce contrat ne peut être prouvé que conformément aux dispositions dérogatoires de l'article 1347 du Code Civil ;

Attendu que le reçu qui a été établi le 17 avril 1987 par Monsieur Pascal X... et qui a été remis par lui à Madame veuve Z... après avoir reçu de celle-ci la somme de 100.000 francs s'analyse en un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 précité ;

Qu'en effet cet écrit émane bien de Monsieur Pascal X... et la circonstance que cet écrit se présente sous la forme d'un reçu comme la circonstance qu'il a été délivré en contre patrie de la remise de la somme de 100.000 francs rendent vraisemblable l'existence du contrat d prêt allégué ;

Attendu que ce commencement de preuve par écrit, conforme aux prescriptions de l'article 1347 sus-visé, est conforté en l'espèce, par deux éléments extrinsèques à savoir le témoignage de Monsieur Pierre I... qui atteste avoir entendu l'épouse de Monsieur Pascal X... déclarer qu'elle avait été bénéficiaire d'unprêt de la part de Madame veuve Z... et le témoignage de Madame Flore F... qui a attesté que l'épouse de Monsieur Pascal X... l'avait informée que son mari et elle-même avaient emprunté la somme de 100.000 francs à sa grand-mère Madame veuve Z... ;

Attendu que Madame Y... F... prouve l'existence du contrat de prêt qu'elle allègue;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Pascal H... à payer à Madame F... la somme de 100.000 francs en principal augmentée des intérêts judiciaires à compter du 30 septembre 1991 ,

Attendu que les motifs qui précèdent conduisent à dire mal fondée en toutes ses prétentions le demande présentée par Monsieur Pascal H... ;

Attendu que Monsieur Pascal X... qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de Madame Y... F..., d'une somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Madame Y... F... ne prouve pas que Monsieur Pascal X... a, en exerçant la présente action en justice, commis une faute en relation causale avec un quelconque préjudice de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande du chef des dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Le dit mal fondé,

Confirme le jugement entrepris lequel a condamné Monsieur Pascal X... à payer à Y... F... la somme de 100.000 francs en principal augmentée des intérêts judiciaires à compter du 30 septembre 1991,

Condamne Pascal X... à ,payer à Y... F... la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Pascal X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de Maître LEMAL, Avoué,

Déboute Madame F... du surplus de sa demande.

Prononcé à l'audience publique et solennelle tenue par les Premières et Quatrième Chambres Civiles Réunies de la Cour d'Appel d'Amiens, siégeant au Palais de Justice de ladite ville le 20 Novembre 2000, où siégeaient :

M. CHAPUIS, Président de Chambre, faisant fonction de Premier Président,

M. J..., Mme K..., Mme BOISSELET, M. LAURENT, Conseillers,

Assistés de Madame B..., Greffier désignée en application de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pour remplacer le Greffier en Chef empêché.

Arrêt prononcé et signé par Madame BOISSELET, magistrat qui en a délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99/02536
Date de la décision : 20/11/2000

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Eléments extrinsèques au document

Le reçu établi par un débiteur et remis par lui au créancier après le versement d'une somme d'argent s'analyse en un commencement de preuve par écrit d'un contrat de prêt au sens de l'article 1347 du Code civil. Ce commencement de preuve par écrit étant conforté par deux éléments extrinsèques, à savoir deux témoignages, il peut dès lors être considéré que le créancier a prouvé l'existence du contrat de prêt qu'il allègue


Références :

Code civil, article 1347

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2000-11-20;99.02536 ?
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