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19/06/2000 | FRANCE | N°99-03652

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 2000, 99-03652


COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 19 JUIN 2000 RG :

99/03652 DECISION DUCONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AMIENS DU 20 SEPTEMBRE 1999 Le Premier Président a demandé à Maître X... Valérie si elle désirait que l'affaire soit évoquée en audience publique ou en Chambre du Conseil. Celle-ci e déclaré vouloir être entendue en Chambre du Conseil. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE : Maître Valérie X... INTIMES : Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Amiens DEBATS :

A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Cour d'Appel d'Amiens, Première et QuatriÃ

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COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE SOLENNELLE ARRET DU 19 JUIN 2000 RG :

99/03652 DECISION DUCONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS D'AMIENS DU 20 SEPTEMBRE 1999 Le Premier Président a demandé à Maître X... Valérie si elle désirait que l'affaire soit évoquée en audience publique ou en Chambre du Conseil. Celle-ci e déclaré vouloir être entendue en Chambre du Conseil. PARTIES EN CAUSE : APPELANTE : Maître Valérie X... INTIMES : Le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'Amiens DEBATS :

A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Cour d'Appel d'Amiens, Première et Quatrième Chambres Civiles Réunies du 15 mai 2000 ont été entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et le Ministère Public en ses observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. DELZOIDE, Premier Président, M. Y..., Mme MERFELD, Président de Chambre, Mme Z..., Mme BOISSELET, Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Juin 2000 pour prononcer l'arrêt conformément à la Loi. En présence de Monsieur CROSSON DU A..., Substitut Général.

GREFFIER : Mme B...

DECISION :

I - PROCEDURE

Vu le recours formé le 26 octobre 1999 par Madame Valérie X... à l'encontre d'une délibération rendue le 20 septembre 1999 par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens, laquelle délibération a rejeté la demande tendant à être inscrite sur la liste du stage des avocats au Barreau d'Amiens.

Vu les conclusions déposées le 3 avril 2000 par Madame Valérie C... épouse D....

Vu les conclusions déposées le 22 Février 2000 par Monsieur le Procureur Général.

Vu les conclusions déposées le 12 mai 2000 et le 15 mai 2000 par le Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour D'APPEL d'Amiens et par Monsieur la Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel d'Amiens.

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2000 par Madame Valérie X....

Attendu que le litige entre les parties porte sur deux points : d'une part sur la question de savoir si Madame D... satisfait aux conditions de diplômes exigées pour accéder à la profession d'avocat et d'autre part sur la question de savoir si Madame D... satisfait aux conditions prévues pour l'inscription au tableau du Conseil de l'Ordre des Avocats et si elle doit être inscrite sur la liste du stage dans les conditions prévues aux articles 72 et suivant du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

1°) Sur le point de savoir si Madame D... satisfait aux conditions de diplômes exigées par la Loi du 31 décembre 1990

Attendu que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°90-1259

du 31 décembre 1990 dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou de titre reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre chargé des universités ;

Attendu que l'arrêté conjoint sus-visé en date du 25 novembre 1998, stipule que sont considérés comme équivalents à une maîtrise en droit les Diplômes d'Etudes Approfondies (DEA) et les Diplômes d'Etudes supérieures Spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ;

Attendu que Madame D... est titulaire d'un diplôme national de 3ème cycle de l'Institut d'Administrations des Entreprises, lequel comprend deux certificats, le premier ayant trait à l'environnement de l'entreprise attaché aux disciplines d'économie générale et européenne, de droit commercial, de droit fiscal, de droit des sociétés, de droit du travail, de ressources humaines et d'anglais des affaires et le deuxième certificat ayant trait au management des fonctions de l'entreprise attachées aux disciplines de comptabilité, de finance, de marketing, d'analyse stratégique, de gestion de production logistique, de technique quantitative d'organisation et système d'information et de contrôle de gestion ;

Attendu que le DESS dont est titulaire Madame D... ne s'analyse pas en un diplôme à caractère juridique dans la mesure où le second certificat est totalement étranger au droit et que le premier certificat ne comporte qu'un enseignement juridique intitulé "Environnement Juridique" qui est très minoritaire par rapport aux disciplines économiques ;

Attendu qu'il s'ensuit que le DESS dont est titulaire Madame D... ne s'analyse pas en diplôme équivalent à la Maîtrise de droit ;

Attendu que Madame D... soutient que si la Cour de céans estimait que le DESS litigieux ne répondait pas aux conditions de diplômes énoncées par l'arrêté du 25 novembre 1998, elle serait fondée à demander, compte tenu des circonstances, de dire et juger que sa demande relève de l'arrêté du 26 décembre 1991 et qu'en conséquence elle remplit les conditions de diplôme exigées pour accéder à la profession d'avocat ;

Attendu cependant que l'arrêté applicable à la situation de Madame D... est celui qui était en vigueur lors de sa demande soit le 19 juillet 1999;

Attendu que les motifs qui précèdent conduisent à dire que Madame D... ne remplit pas les conditions de diplôme exigées pour accéder à la profession d'avocat ;

2°) Sur le point de savoir si Madame D... satisfait aux conditions pour être inscrite au tableau du Conseil de l'Ordre des Avocats et doit être inscrite sur la liste du stage dans les conditions prévues aux articles 72 et suivant du Décret du 27 novembre 1991organisant la profession d'avocat

Attendu que Madame D... soutient qu'elle a la qualité de juriste d'entreprise et qu'elle peut en conséquence bénéficier de dispositions de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, lequel dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude de la profession d'avocat, les

juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame D... a été employée par la SCP d'Avocats GODAT-MARSEILLE du 26 janvier 1986 au 30 juin 1995 en qualité de secrétaire et, à compter du 1er juillet 1995, en qualité de premier clerc ;

Attendu que le Conseil de l'Ordre des Avocats et Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel d'Amiens soutiennent, à juste titre, que d'évidence des fonctions de secrétaire ne peuvent être assimilées à celles de juriste ;

Attendu, d'autre part, que la SCP GODAT-MARSEILLE ne comporte pas de service juridique destiné à ,satisfaire les besoins juridiques propres de la société civile professionnelle ;

Attendu qu'il s'ensuit que Madame D... n'a pas la qualité de juriste d'entreprise au sens de l'article 98 sus-visé ;

Attendu que l'ensemble des motifs qui précédent conduisent à dire que le recours présenté par Madame D... est recevable mais mal fondé ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront à la charge de Madame D....

PAR CES MOTIFS :

La Cour :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit recevable le recours formé par Madame Valérie C... épouse D... à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens en date du 20 septembre 1999,

Dit et juge mal fondé ce recours et en déboute Madame Valérie D..., Laisse à la charge de Madame Valérie D... les dépens de la présente instance.

Prononcé à l'audience tenue en Chambre du Conseil par les Première et Troisième Chambres Civiles Réunies de la Cour d'Appel d'Amiens, siégeant au Palis de Justice de ladite vile le 19 juin 2000, où siégeaient :

M. DELZOIDE, Premier Président,

M. BONNET, Président de Chambre,

Mme E..., M. F..., M. BOUGON, Conseillers,

Assistés de Melle G..., Greffier désignée en application de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pour remplacer le Greffier en Chef empêché.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99-03652
Date de la décision : 19/06/2000

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 - Juriste d'entreprise - Définition

Le DESS Institut d'administration des entreprises ne s'analyse pas en un diplôme à caractère juridique dans la mesure ou le second certificat est totalement étranger au droit et que le premier certificat ne comporte qu'un enseignement juridique intitulé "environnement juridique" minoritaire par rapport aux disciplines économiques. Il ne peut en conséquence s'analyser comme un diplôme équivalent à la maîtrise de Droit et ne satisfait donc pas aux conditions de diplômes exigées pour accéder à la profession d'avocat. Les fonctions de secrétaire ne peuvent être assimilées à celles de juristes et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratiques professionnelles au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.


Références :

3°
Décret du 27 novembre 1991, article 98

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2000-06-19;99.03652 ?
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