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21/03/2000 | FRANCE | N°99-01186

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2000, 99-01186


X... D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt et un mars deux mille COMPOSITION DE LA X... LORS DES DEBATS, Président : Monsieur VELLY, Conseillers : Monsieur Y..., Madame Z..., MINISTERE PUBLIC :

Monsieur A..., Greffière : Madame BARBIER INTERETS CIVILS PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : B... Salem né le 29 Avril 1974 à Creil (60) de Tahar et de MAYOUFI Lamria nationalité : française, situation familiale : célibataire profession : sans profession demeurant : 20 rue Parmentier 94310 ORLY VILLE PREVENU, libre, Mandat

de dépôt du 13/03/1997, Mise en liberté le 14/08/1997, intimé, compa...

X... D'APPEL D'AMIENS

Arrêt rendu en audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt et un mars deux mille COMPOSITION DE LA X... LORS DES DEBATS, Président : Monsieur VELLY, Conseillers : Monsieur Y..., Madame Z..., MINISTERE PUBLIC :

Monsieur A..., Greffière : Madame BARBIER INTERETS CIVILS PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : B... Salem né le 29 Avril 1974 à Creil (60) de Tahar et de MAYOUFI Lamria nationalité : française, situation familiale : célibataire profession : sans profession demeurant : 20 rue Parmentier 94310 ORLY VILLE PREVENU, libre, Mandat de dépôt du 13/03/1997, Mise en liberté le 14/08/1997, intimé, comparant. DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE 39 rue Pierre Rollin- B. P. 009 80091 AMIENS CEDEX 3 Partie civile, appelante, comparante. LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de Senlis, par jugement contradictoire du 22 octobre 1997, a : - reçu l'intervention de l'Administration des Douanes régulière en la forme : - déclaré les prévenus coupables des délits d'importation en contrebande de produits stupéfiants, - dit n'y avoir lieu à prononcer les amendes douanières sollicitées par l'administration, - condamné B... Salem à une amende de 10.000 francs pour tenir lieu de confiscation, - condamné BOUHELAL Ahcène à une amende de 50.000 francs pour tenir lieu de confiscation, - dit n'y avoir lieu à prononcer la contrainte par corps. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE, le 24 octobre 1997, des dispositions civiles du jugement. DEROULEMENT DES DEBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 25 janvier 2000, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu Salem B..., Ont été entendus, Monsieur le Président VELLY en son rapport, B... Salem en son interrogatoire, Monsieur C..., représentant l'Administration des douanes, en ses

conclusions et observations, Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses observations, B... SALEM ayant eu la parole le dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 21 mars 2000, la X... s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DECISION : Résumé des faits et de la procédure

Monsieur Salem B... a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de SENLIS pour avoir à CREIL et dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de SENLIS en 1995, 1996 et jusqu'au 11 mars 1997, acquis, détenu, offert ou céder de la résine de cannabis.

Par jugement du 22 octobre 1997, le Tribunal Correctionnel de SENLIS l'a déclaré coupable mais a dit n'y avoir lieu au prononcé des amendes douanières sollicitées par l'Administration des Douanes : il était condamné seulement à une amende de 10.000 francs pour tenir lieu de confiscation, sans qu'il y ait de contrainte par corps.

Le 24 octobre 1997, la Direction régionale des douanes a interjeté appel de cette décision.

Un premier arrêt de cette cour concernant Messieurs Mohamed D... et Ahcène BOUHELAL s'est prononcé sur leurs cas, et a disjoint pour le cas de Monsieur B... puisqu'il avait fait l'objet d'un procès- verbal de perquisition.

A l'audience du 25 janvier 2000, Monsieur C... a développé oralement ses conclusions écrites assurant que la X... de Cassation avait estimé que les amendes douanières possédaient, en raison de leur caractère mixte, répressif et indemnitaire, une nature propre qui les faisait échapper à la règle du non cumul des peines prévues par les articles 132-1 et 132-7 du Code Pénal. Il concluait à la condamnation de Monsieur B... à payer à l'Administration des Douanes une somme de 10.000 francs pour tenir lieu de confiscation et

une amende de 10.000 francs, ainsi que la contrainte par corps.

A cette même audience, Monsieur B... s'est fait représenter par sa compagne qui a remis à la X... un dossier complet concernant les fiches de paie et les certificats de travail de celui-ci, d'octobre 1997 à janvier 2000. Elle faisait valoir qu'il était parti de sa région d'origine , et qu'il habitait désormais ORLY VILLE, qu'il avait totalement changé ayant fait l'effort de travailler sans interruption depuis près de trois ans, et qu'ayant accompli un revirement total dans son existence, il méritait qu'on fasse preuve, à son égard, d'un peu de compréhension en limitant la peine. Motifs de l'arrêt

Monsieur B..., né en 1974, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, a été définitivement jugé coupable d'acquisition, de détention, d'offre, de cession de résine de cannabis. Il n'a pas interjeté appel de la somme de 10.000 francs au titre de la confiscation qui devra donc être confirmée.

En raison de la jurisprudence constante de la X... de Cassation qui estime que fixer une peine sur réquisition du Ministère Public, d'une part, et une amende douanière, d'autre part, à la demande de l'Administration des Douanes, ne s'assimile pas à une double peine prohibée par l'article 132-3 du Code Pénal, et il en ressort que Monsieur B... devra être condamné à une amende douanière, qui en raison des excellents renseignements fournis et prouvés à l'audience, sera cantonnée à 6.000 francs.

En application de l'article 382-2 du Code des Douanes, les décisions rendues en matière douanière sont exécutées par corps : aussi, la X... ordonnera t-elle, la contrainte par corps. PAR CES MOTIFS,

La X...,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de cette X... du 15 octobre 1999,

Reçoit, en la forme, l'appel unique de la Direction Régionale des Douanes,

Au fond, confirme le jugement critiqué ( Tribunal Correctionnel de Senlis, 22 octobre 1997) sur la somme de 10.000 francs au titre de la confiscation et l'infirme pour le surplus et,

Condamne Monsieur Salem B... à payer à l'administration des Douanes une amende douanière de 6.000 francs,

Prononce la contrainte par corps.

Arrêt rendu par la X... composée de :

PRESIDENT : Monsieur Velly, CONSEILLERS : Monsieur Y... et, Monsieur E..., Assistée de Madame F..., Greffier, En présence du Ministère Public. LE Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 99-01186
Date de la décision : 21/03/2000

Analyses

DOUANES - Peines - Pénalités douanières

Ne s'assimile pas à une double peine prohibée par l'article 132-3 du Code pénal le fait de fixer une peine sur réquisitions du Ministère public et une amende douanière à la demande de l'Administration des douanes


Références :

Code pénal, article 132-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2000-03-21;99.01186 ?
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