COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT
DU 23 AOÛT 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/06723 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLVQ
[W] [Y]
[U] [S]
S.A.R.L. MM INVEST
S.A.R.L. UNITED ELECTRIC
S.A.S.U. ENERCAM
C/
S.C.P. DUPARC ET FLAMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. la SELARL AV AVOCATS, expert rendue le 07 Mars 2021 par le Président du TC d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. MM INVEST, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. UNITED ELECTRIC, demeurant [Adresse 5]
S.A.S.U. ENERCAM, demeurant [Adresse 4]
Tous représentéspar Me BOISRAME Alexandra, substituée par Me PENARD Vincent, avocat au barreau d'Aix-en-provence
DEFENDERESSE
S.C.P. DUPARC ET FLAMENT Commissaires de Justice Audienciers
Tribunal de Commerce de Paris
demeurant Commissaires de Justice Audienciers [Adresse 1]
Représentée par Me BOULAN Françoise, avocat au barreau d'Aix-en-provence substituée par Me CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d'Aix-en-provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique devant
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 prorogé jusqu'au 23 août 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Saisi par requête de MM. [W] [Y] et [U] [S] et les sociétés ENERCAM, MM INVEST et UNITED ELECTRIC , le président du tribunal de commerce d'Aix-en -Provence a, par ordonnance du 9 mars 2021 désigné la SAS Van Kemmel huissiers de justice associés à [Localité 6] avec pour mission de réaliser les missions visant à rassembler des preuves dans le cadre d'un conflit opposant les requérants aux sociétés CAPGEN et TENERGIE ainsi que de ses filiales.
L'ordonnance prévoyait également que la SCP D'huissiers désignait avait la possibilité de se faire assister d'autres confrères et experts en informatique.
La SAS Van Kemmel a ainsi mandaté la SCP Duparc et Flament afin qu'elle réalise la mission d'instruction dans les locaux des sociétés CAPG INVESTISSEMENTS ENERGETIQUES et CAPGEN à Serres-Castets (64).
La SCP Duparc et Flament a pour sa part mandaté le société MANTA Consulting et la société EXPERACT pour l'aider dans sa mission.
Elle a établi deux factures et demandé le paiement de la somme globale de 19 890,02 euros TTC que les appelants ont refusé de payer.
Par requête du 7 mars 2022 de la SCP Duparc et Flament aux fins de taxation, le président du tribunal de commerce d'Aix- en-Provence a taxé les honoraires de la SCP Duparc et Flament à cette somme outre les intérêts de retardd, les frais de la sommation de payer et les dépens.
L'ordonnance de'taxe'a été notifiée le 12 avril 2022.
Par lettre de leur conseil accompagné des pièces utiles, réceptionnés au greffe le 6 mai 2022 MM. [W] [Y] et [U] [S] et les sociétés ENERCAM, MM INVEST et UNITED ELECTRIC ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de'taxe'rendue le 7 mars 2022.
L'affaire, après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, a été fixée à l'audience du 20 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Au soutien de leurs recours et de leurs conclusions du 20 mars 2024, reprises oralement à l'audience par leur conseil, MM. [W] [Y] et [U] [S] et les sociétés Selarl EKIP es-qualités de mandataire judiciaire de la société ENERCAM, MM INVEST et UNITED ELECTRIC demandent , de':
- déclarer recevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance déférée';
-écarter des débats la pièce n° 11 de l'adversaire';
-réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
-constater le caractère excessif des honoraires et frais de la SCP Duparc et Flament facturés';
- constater l'absence de production de l'ensemble des actes et factures de débours de la SCP Duparc et Flament';
En conséquence,
-fixer le montant des honoraires de la SCP Dipar et Flament à la somme de 7 515,02 euros TTC';
-déclarer le SCP Duparc et Flament irrecevable en ses demandes de paiement à l'encontre de la société ENERCAM pour défaut de déclaration de créance';
En tout état de cause,
-débouter la SCP Duparc et Flament à payer à M. [W] [Y] et [U] [S] et aux sociétés MM INVEST et UNITED ELECTRIC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent en substance que leur recours est recevable , la Cour de cassation n'imposant nullement l'exigence d'un envoi en recommandé la partie adverse de la note exposant les motifs du recours.
Ils font par ailleurs, valoir que les honoraires n'ont fait l'objet d'aucune convention préalable indiquant le montant estimé de la prestation à accomplir ou le mode de calcul de la rémunération à prévoir.
Ils soutiennent enfin, que ces honoraires sont excessifs au regard de l'absence de production des débours pour les frais de déplacements et de l'absence de toutes consultations des clients au sujet des voyages en avion dont la différence de prix avec le train rendait nécessaire cette consultation.
Ils ajoutent que les diligences personnellement accomplies ne sont pas démontrées aucun constat n'a été réalisé par'l'huissier. Et leurs missions n'est pas établie au-delà de la durée de 8h00.
Enfin, ils rappellent que la société ENERCAM ayant bénéficié d'une procédure collective il appartenant à la SCP d'huissiers de déclarer sa créance ce qu'elle n'a pas fait.
La SCP Duparc et Flament demande aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2024, reprises oralement par son conseil à l'audience, de':
* à titre principal,
-déclarer l'appel irrecevable pour n'avoir pas été interjeté dans le respect des formes et conditions de l'article 715 al 2 du code de procédure civile';
* à titre subsidiaire,
Sur le fond,
-débouter les appelants de elurs demandes';
-confimrer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée';
En tout état de cause ,
-condamner in solidum M. [W] [Y] et [U] [S] et les sociétés SASU ENERCAM, SARL MM INVEST et SARL UNITED ELECTRIC à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient essentiellement que l'irrecevabilité du recours se déduit de l'absence de notification de la note exposant les motifs du recours aux parties intimées elle -même et non à leur conseil, et non simultanément à toutes les parties au litige. Elle considère ainsi que la note devait être notifié le jour même de la réception par le greffe ce qui n'a pas été le cas puisqu'elle n'a reçu aucune notofication, la seule présentation d'une copie de la lettre simple d'envoi est insuffisante à établir l'envoi de la note à la partie intimée le jour de son dépôt au greffe.
Elle ajoute que si elle avait eu connaissance du recours le 6 mai 2022 date du dépôt du recours de la note au greffe de la cour, elle n'aurait pas adressé au mois de juin 2022 des demandes exécutoires au greffe de la cour d'appel. Elle rappelle enfin que l'adresse électronique et postale de la SCP était connue des appelants et qu'elle n'a eu connaissance de cette note que 8 mois après le dépôt au greffe (envoi par RPVA du 22 décembre 2022).
MOTIVATION
1-Sur l'irrecevabilité du recours
En application de l'article 715, alinéas 1 et 2, du nouveau code de procédure civile, et dont les dispositions sont d'ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance fixant les honoraires d'un huissier est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours et à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Par ailleurs, ce recours introduisant une procédure sans représentation obligatoire, ladite note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats ayant pu les représenter et les assister dans le cadre du litige principal.
Le recours élevé par M. [W] [Y] et [U] [S] et les sociétés Selarl EKIP es-qualités de mandataire judiciaire de la société ENERCAM, MM INVEST et UNITED ELECTRIC a été formé par l'envoi au greffe de la cour qui l'a réceptionné le 6 mai 2022, dans le mois de la réception de la notification de la décision entreprise datée du 12 avril 2022.
Pour démontrer que la copie de la note contenant un exposé de motifs du recours a été adressée simultanément à la SCP d'huissier intimée, les appelants produisent aux débats une copie d'une lettre datée du 6 mai 2022 indiquant à la SCP Duparc et Flament qu'il lui est adressé ci-joint le recours en appel déposé le 6 mai 2022 à la cour à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 7 mars 2022 et un courriel dans lequel il est évoqué le propre courriel des appelants intervenant après la signification d'une sommation de payer et la volonté de judiciariser le différent sur le montant des sommes qu'elle réclame.
Pour autant, la copie d'une lettre simple n'est pas de nature à établir l'envoi effectif à la date requise de la note. Rien ne permet au surplus de déduire du courriel antérieur au dépôt de la note au greffe que la SCP d'huissier était parfaitement informé du recours et encore moins qu'elle avait reçu la note déposée postérieurement. Ainsi la seule transmission effective de la note à la partie intimée est la notification par RPVA le 22 décembre 2022 soit tardivement et qui plus est au seul conseil des appelants.
Il en résulte qu'à défaut d'établir l'effectivité de la transmission de la note simultanément au dépôt au greffe de la cour, les appelants sont irrecevables dans leur recours de l'ordonnance déférée sans qu'il soit par voie de conséquence possible d'aborder le fond du recours.
2-Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les appelants seront condamnés à supporter la charge des dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la SCP Duparc et Flament la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours formé par les appelants sur l'ordonnance de taxe rendue le 7 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence';
Condamnons solidairement M. [W] [Y] et [U] [S] et les sociétés Selarl EKIP es-qualités de mandataire judiciaire de la société ENERCAM, MM INVEST et UNITED ELECTRIC aux dépens de la procédure d'appel';
Condamnons solidairement M. [W] [Y] et [U] [S] et les sociétés Selarl EKIP es-qualités de mandataire judiciaire de la société ENERCAM, MM INVEST et UNITED ELECTRIC à payer à la SCP Duparc et Flament la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 'du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE.