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19/07/2024 | FRANCE | N°24/05202

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 juillet 2024, 24/05202


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]







Chambre 4-6 N°2024 /M117

N° RG 24/05202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5N5







ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT





S.A.S. SOLAYTEX, demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY



APPELANT

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 4]



R

eprésenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON



INTIME

Nous, Philippe SILVAN, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier.



Vu l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-6 N°2024 /M117

N° RG 24/05202 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5N5

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

S.A.S. SOLAYTEX, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

APPELANT

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Nous, Philippe SILVAN, Magistrat de la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier.

Vu les articles 384 et 394 à 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu le désistement d'instance formulé par la S.A.S. SOLAYTEX dans l'affaire ci-dessus référencée.

Par des conclusions de son conseil en date du 1er Juillet 2024, la S.A.S. SOLAYTEX a déclaré se désister sans réserve de son apppel interjeté le 22 Avril 2024.

le 10 Juillet 2024 Monsieur [C] [V] a conclu à l'acquiescement tout en demandant la condamnation de la S.A.S. SOLAYTEX au paiement des frais irrépétibles engagés par lui ainsi qu'au entiers dépens de l'instance.

SUR CE

Il est de principe que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/05202 et le dessaisissement de la cour.

DEBOUTONS M.[C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS Solaytex  aux dépens.

Fait à [Localité 5], le 19 Juillet 2024.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 24/05202
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;24.05202 ?
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