COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 23/12456 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7NI
Ordonnance n° 2024/M110
APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.R.L. EGET NATURA ESTEREL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2024, l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
1. Selon contrat à durée indéterminée du 25 juin 2018, la SARL Eget Natura Esterel a recruté Mme [Y] en qualité de directrice de magasin. Elle a procédé à son licenciement le 13 juillet 2021.
2. Par jugement du 28 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus, saisi par Mme [Y] d'une contestation de son licenciement, a :
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [Y] par la SARL Eget Natura Esterel en date du 20 juillet 2021,
- dit que le forfait jour prévu par l'avenant au contrat de travail de Mme [Y] en date du 9 juillet 2018 lui est inopposable,
- condamné la SARL Eget Natura Esterel à verser à Mme [Y] les sommes suivantes:
- 20 627,34 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 245,95 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 10313,67 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1031,37 € brut au titre des congés payés y afférents,
- 5000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 44701,98 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 4470 € bruts au titre des congés payés sur salaire,
- l'ensemble de ces montants produisant intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamné la SARL Eget Natura Esterel à remettre à Mme [Y] la remise des bulletins de paie corrigés pour les mois de juillet 2019 à juillet 2020, ainsi que les documents de fin de contrat corrigés dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement,
- dit qu'à l'issue de ce délai une astreinte de 150 € par jour s'appliquera pendant une durée de trois mois, au terme de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
- condamné la SARL Eget Natura Esterel à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Eget Natura Esterel aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
3. Le 5 octobre 2023, la SARL Eget Natura Esterel a fait appel de ce jugement.
4. Selon conclusions d'incident du 12 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande de :
- constater que la SARL Eget Natura Esterel , appelante, n'a toujours pas exécuté le jugement de première instance, nonobstant l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile,
- constater la résistance abusive de l'appelante,
- faire application de l'article 524 du code de procédure civile,
- en conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle, tant que l'appelante n'aura pas justifié avoir valablement exécuté le jugement de première instance,
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Selon conclusions en réponse du 5 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Eget Natura Esterel demande de:
- constater que l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 28 septembre 2023 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives,
- en conséquence,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
6. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
7. En l'espèce, le montant total des condamnations allouées à Mme [Y] s'élève à 86.390,31€, outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. La SARL Eget Natura Esterel justifie du paiement d'un loyer commercial de 16 700 euros mensuel, de charges d'électricité pour environ 6 000 euros par mois et du paiement de salaires correspondant à l'emploi de cinq salariés pour un montant mensuel moyen de 20 250 euros.
9. Elle produit en outre un état de son compte bancaire faisant état au 4 mars 2024 d'une trésorerie disponible de 57.497,59 €.
10. Elle verse enfin aux débats son projet de bilan pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 relevant 215 000 euros de dettes fournisseurs et 55 000 euros de dettes relatives au personnel, organismes sociaux et fiscaux
11. Enfin, selon courrier du 3 avril 2023, soit antérieurement au jugement déféré, le commissaire aux comptes de cette société avait lancé une procédure d'alerte en exposant que les résultats déficitaires de ses deux filiales se poursuivaient, que les capitaux propres étaient négatifs et que les résultats de ses filiales pesaient donc sur la continuation d'exploitation de l'entité et a invité la SARL Eget Natura Esterel à lui faire connaître ses plans d'actions et intentions permettant de mettre fin au risque de continuité d'exploitation.
12. En l'état de ces éléments, il apparait que, compte tenu de ses charges et de sa situation financière, la SARL Eget Natura Esterel n'est pas en possibilité d'exécuter le jugement dont appel. Mme [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande en radiation de l'appel ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles.
13. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SARL Eget Natura Esterel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
14. Enfin, les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande en radiation de l'affaire au titre de l'article 524 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Eget Natura Esterel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier