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11/07/2024 | FRANCE | N°24/07115

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 11 juillet 2024, 24/07115


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 11 JUILLET 2024



N° 2024/ 161





Rôle N° RG 24/07115 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKX







S.A.R.L. TELEMED PACA





C/



S.A.S. ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL





Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me Romain CHERFILS



Me Jérôme COUTELIER-TAFANI



Requête en rectification d'erreur matérielle :



ArrÃ

ªt n° 2024/88 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/7380.





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



S.A.R.L. TELEMED PACA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 11 JUILLET 2024

N° 2024/ 161

Rôle N° RG 24/07115 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEKX

S.A.R.L. TELEMED PACA

C/

S.A.S. ACCUEIL TELEPHONIQUE MEDICAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Jérôme COUTELIER-TAFANI

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt n° 2024/88 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Avril 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/7380.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.R.L. TELEMED PACA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

Représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.S. A.TM, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Statuant sans audience en application de l'article 462- du code de Procédure Civile, modifé par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3.

Les parties ont été avisées que le pononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Signé par madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par arrêt n°2024/88, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- infirmé le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Toulon en toutes ses dispositions,

- renvoyé les parties devant ce même tribunal afin qu'il soit statué au fond sur leurs prétentions respectives,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens

Par requête du 14 juin 2024, la SARL Telemed PACA sollicité que soit rectifié l'arrêt en ce que le corps de l'arrêt ne correspond pas aux parties mentionnées en première page.

Les parties ont été avisées le 26 juin 2024 que, compte tenu de la nature de l'erreur, il serait fait application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contestable qu'à la suite d'une erreur purment matéreille, la copie exécutoire de l'arrêt comprend aux pages 3 à 6 l'exposé du litige et la motivation afférentes à une décision qui ne concerne pas les SARL Telemed PACA et SAS Accueil téléphonique médical.

Il conveint dès lors de rectifier l'erreur ainsi commise et insérer, à la suite de la page 2 de l'arrêt 2024/88, les dispositions figurant au dispositif du présent arrêt rectificatif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'arrêt n° 2024/88 du 18 avril 2024,

Dit qu'en lieu et place des pages 3 à 6 de l'arrêt n°2024/88 il y a lieu d'insérer les dispositions suivantes :

'

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés Accueil Téléphonique Médical et Telemed Paca sont toutes deux spécialisées dans

l'accueil téléphonique médical et l'externalisation de secrétariat.

Le 12 mars 2021, la société Accueil Téléphonique Médical, invoquant des actes de concurrence

déloyale de la part de la société Telemed Paca, a assigné cette dernière devant le tribunal de

commerce de Toulon afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice, après avoir obtenu la

désignation d'un huissier de justice en vue d'effectuer des mesures d'instruction, par ordonnance

sur requête du 9 novembre 2020.

Par jugement en date du 16 janvier 2023 le tribunal de commerce de Toulon a ordonné d'office,

avec exécution provisoire, une expertise et nommé à cet effet M. [E] [X] avec pour

mission de :

- se rendre sur les lieux ;

- se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant ;

- démontrer l'existence d'actes de désorganisation et de détournement déloyal de clientèle sur

la période 01 Avril 2020 au 12 Mars 2021 ;

- déterminer et chiffrer la perte d'exploitation qui résulterait d'un détournement de clientèle

imputable à la SARL Telemed Paca sur la période 01 Avril 2020 an 12 Mars 2021 ;

- faire le compte entre les parties et pour le tout dresser rapport ;

Le tribunal a également dit que l'affaire serait réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus

diligente et a réservé l'examen des frais et dépens.

Par ordonnance du 22 mai 2023 le premier président de la cour d'appel a autorisé la société

Telemed Paca à interjeter appel de la décision ordonnant une mesure d'expertise.

Ainsi, par acte du 2 juin 2023 la société Telemed Paca a interjeté appel du jugement.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, auxquelles il convient de

se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Telemed Paca (Sarl)

demande à la cour de :

Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil,

Vu les articles 9, 232 et 238 alinéa 3 du code de procédure civile,

A titre principal :

Dire et Juger recevable la société Telemed Paca en son appel.

Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 16 janvier 2023 en raison

d'un transfert de pouvoir juridictionnel d'appréciation vers l'expert désigné, ce qui est proscrit

par l'article 238 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Débouter la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) de sa demande d'expertise.

Condamner la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) à payer à la société Telemed Paca la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) aux entiers dépens de l'instance

conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître

Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoués Aix-en-Provence , avocat associé aux

offres de droit.

A titre subsidiaire et seulement en cas d'évocation :

Juger que la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) ne rapporte pas la preuve qui lui

incombe d'une faute commise avec intention par la société Telemed Paca (immatriculée

au RCS de Toulon le 20/04/2020), de nature à engager sa responsabilité civile au titre d'actes

de concurrence déloyale.

Juger que la société Telemed Paca s'est implantée sur un marché économique

conformément au libre jeu de la concurrence et en vertu du principe de liberté de commerce et

d'industrie.

Juger que l'absence de saisine du conseil de prud'hommes par la société ATM la prive de la

faculté d'opposer des griefs à Mme [P] [T], sur la période salariée s'étant terminée le

08 avril 2020 par un licenciement.

Juger à la lecture des attestations des 8 médecins nommément désignés par ATM, que ni Mme

[T], ni la société Telemed Paca n'ont dénigré la société ATM pour obtenir leur partenariat.

Juger à la lecture des attestations des 8 médecins nommément désignés par ATM, que leur

migration vers la société Telemed Paca résulte de leurs libres choix et de l'apparition

d'une nouvelle offre attractive, sans aucun démarchage fautif ou déloyal.

Juger que la société Telemed Paca n'a pas détourné frauduleusement de clientèle à la société

ATM, étant rappelé que dans ce secteur d'activité la clientèle ne fait l'objet d'aucun droit

privatif.

Juger que le statut d'ancien salarié n'interdit pas de prospecter les clients de l'ancien employeur

après la rupture du contrat de travail.

En conséquence,

Débouter la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) de toutes ses demandes, fins et

conclusions.

Juger que la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) a agi avec une légèreté

blâmable, caractérisant un abus du droit d'ester en justice.

Condamner la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) à une amende civile de 10 000 €.

Condamner la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) à payer à la société Telemed Paca la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette action abusive, nourrie uniquement par la volonté de vengeance de Mme [U],

En tout état de cause,

Condamner la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) à payer à la société Telemed Paca la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société Accueil Téléphonique Médical (ATM) aux entiers dépens de l'instance

conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître

Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoués Aix-en-Provence, avocat associé aux offres

de droit.

Au soutien de son appel la société Telemed Paca fait valoir à titre principal que le jugement

avant-dire-droit rendu par le tribunal de commerce doit être infirmé dès lors que la mesure a été

ordonnée pour pallier la carence de la requérante dans l'administration de la preuve et a transféré de surcroît à l'expert désigné un pouvoir d'appréciation de nature juridictionnelle.

A titre subsidiaire, si la cour usait de son pouvoir d'évocation, la société Telemed Paca conteste

tout acte de concurrence déloyale ou de dénigrement et rappelle le contexte du départ de Mme

[T]. La société Telemed Paca précise que tous les actes reprochés concernent la période

salariale de Mme [T] auprès de la société Accueil Téléphonique Médical de sorte que le

litige relève du conseil de prud'hommes.

Elle conteste également les demandes indemnitaires formulées par la société Accueil

Téléphonique Médical et dénonce le caractère abusif de la procédure.

-------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 juillet 2023, auxquelles il convient

de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Accueil

Téléphonique Médical (Sas) demande à la cour de :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu les articles 232, 238, 272, 568, 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites

Recevoir l'appel incident de la société ATM,

Infirmer et à défaut annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce en date du 16

janvier 2023, en violation des articles 232 et 238 al. 3 du code de procédure civile.

A titre principal,

Évoquer les points non jugés,

Et statuant au fond,

Juger que la société Telemed Paca a commis des actes en concurrence déloyale envers la société

ATM.

En conséquence,

Condamner la société Telemed Paca à payer à la société ATM la somme de 51.141,90€

à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et économique causé à la

société ATM.

Condamner la société Telemed Paca à payer à la société ATM la somme de 15.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des troubles dans l'exploitation, et de l'atteinte à l'image de la société ATM.

A titre subsidiaire,

Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de Toulon pour que l'affaire soit jugée au fond.

En tout état de cause,

Rejeter les demandes fins et conclusions de la société Telemed Paca.

Condamner la société Telemed Paca à payer à la société ATM la somme de 7.000€ au titre de

l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente

instance mais aussi pour l'obtention et l'exécution de l'ordonnance sur requête du 9 novembre

2020.

En réponse, la société Accueil Téléphonique Médical précise qu'elle sollicite l'annulation, et à

tout le moins l'infirmation de la décision en ce qu'elle est entachée d'une irrégularité de fond

pour avoir ordonné d'office la désignation d'un expert alors que cette désignation ne s'imposait

pas, le tribunal ayant tous les éléments en sa possession. Elle ajoute qu'au surplus, des

attributions juridictionnelles ont été confiées à l'expert.

Subsidiairement, la société Accueil Téléphonique Médical sollicite l'évocation de l'affaire

compte-tenu de son ancienneté et soutient sur le fond la concurrence déloyale commise par la

société Telemed Paca en faisant valoir la désorganisation dont elle a été victime, la confusion

entretenue entre les deux sociétés, les actes de parasitisme et de dénigrement et le détournement

de clients.

La société Accueil Téléphonique Médical maintient dès lors ses demandes indemnitaires et

conteste tout abus de procédure de sa part.

MOTIFS

En application de l'article 232 du code de procédure civile le juge peut commettre toute

personne de son choix pour l'éclairer par des constatations sur une question de fait qui requiert

les lumières d'un technicien.

Conformément à l'article 238 du même code, le technicien commis « ne doit jamais porter

d'appréciation d'ordre juridique ».

A cet égard, l'existence éventuelle d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, en ce qu'ils constituent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité délictuelle de leur auteur au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, relève de la seule appréciation du juge dès lors que ces actes nécessitent une qualification juridique au regard des éléments de preuve fournis par les parties sans qu'aucune constatation d'ordre technique ne soit requise.

Ainsi, en déléguant son pouvoir juridictionnel à l'expert désigné, sur une question ne nécessitant

aucune appréciation technique, le premier juge a violé les dispositions des articles 232 et 238

susvisées.

En outre, il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge, doit, en toutes

circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut

retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par

les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa

décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties

à présenter leurs observations.

Si le juge peut décider de sa propre initiative de commettre un expert pour l'éclairer sur des

questions techniques, il ne peut le faire sans avoir recueilli au préalable les observations des

parties.

En l'espèce, en désignant d'office M. [E] [X] et ce, alors qu'aucune partie n'avait

formulé de demande de désignation d'expert et sans avoir invité au préalable les parties à

présenter leurs observations, le premier juge a également violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de

commerce de Toulon en toutes ses dispositions.

En application de l'article 568 du code de procédure civile lorsque la cour infirme ou annule un

jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle

estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-

même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit dérogé au premier degré de juridiction

de sorte qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant ce même tribunal afin qu'il soit statué au

fond sur leurs prétentions respectives.

En l'état des motifs adoptés chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause

d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Toulon en toutes

ses dispositions,

Renvoie les parties devant ce même tribunal afin qu'il soit statué au fond sur leurs prétentions

respectives,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens';

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme elle,

Dit que les dépens de l'instance en rectification sont à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 24/07115
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.07115 ?
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